Arrêté concernant les expériences pédagogiques dans les écoles publiques
Arrêté concernant les expériences pédagogiques dans les écoles publiques mai 2021 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
1 ) ; vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919
2 ) , révisée notamment le 10 décembre 1962; vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938 3 ) , révisée notamment le 16 décembre 1970; vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coor dination scolaire, du 16 décembre 1970 4 ) ; vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la coordination scolaire et les tendances nouvelles de l'enseignement, du 13 novembre 1970; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Ins truction publique, arrête: Article premier
1 Le présent arrêté a pour but d'encourager l'innovation pédagogique, sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts de l'élève.
2 Est considéré comme expérience péda gogique, au sens du présent arrêté, tout enseignement qui conduit à déroger au plan d'études prescrit, à utiliser des moyens d'enseignement non reconnus ou à modifier sensiblement les rapports usuels entre maître et élèves.
Art. 2 1 Le prése nt arrêté fixe les conditions dans lesquelles des expériences
pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles publiques.
2 A cet effet, il énonce la procédure que les autorités scolaires doivent suivre pour obtenir l'autorisation d'organiser de telles expériences.
Art. 3
5 ) L'initiative peut émaner du Département de la formation, de la digitalisation et des sports 6 ) (ci - après: le département), de s autorités scolaires communales et intercommunales ou de membres du corps enseignant. RLN V 521
1 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2 ) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3 ) RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10) . Teneur selon A du 21 janvier
2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
4 ) RSN 410.180
5 ) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013 et de l’A portant modification de l ’A fixant les
Art. 4
1 Les expériences doivent être organisées dans le cadre général de la législation scolaire en vigueur.
2 Elles ne doivent pas mettre en cause les mesures de coordination scolaire sur les plans suisse et romand.
Art. 5 Les expériences qui pourraient compromettre le déroulement ultérieur
des études ou troubler l'activité des classes ne sont pas autorisées.
Art. 6 7 ) 1 Les propositions d'expériences doivent être transmises pour examen
au département, munies, s'il y a lieu, des préavis des autorités scolaires communales et intercommunales ; ces demandes sont adressées jusqu'au 31 octobre de l'exercice civil précédant l'année scolaire au cours de laquelle il est prévu de procéder à l'expérience.
2 Les propositions mentio nnent le but et la durée de l'expérience, les classes dans lesquelles il est prévu de l'appliquer, les noms des maîtres intéressés, le programme de travail détaillé et donnent, le cas échéant, des informations sur les modalités financières de l'opération.
Art. 7 8 ) 1 Après avoir consulté les organes intéressés, le département fixe les
conditions de réalisation et d'évaluation de l'expérience.
2 Il veille à ce que les autorités scolaires assument l'information des parents et obtienn ent, le cas échéant, leur approbation.
3 Au besoin, il peut astreindre les maîtres intéressés à compléter leur formation professionnelle.
Art. 8 9 ) 1 Le département peut confier le contrôle d'une expérience à l’autorité
scolaire co mmunale et intercommunale si la réforme envisagée a des incidences sur la gestion de l'école.
2 Il peut également désigner des experts chargés d'apprécier en tout temps le déroulement de l'expérience.
Art. 9 10 ) 1 A la fin de l'année scolaire ou plu s tôt s'il l'estime nécessaire, l'organe
de contrôle désigné rend compte au département du déroulement de l'expérience et présente ses conclusions.
2 L ’autorité scolaire communale et intercommunale est dans tous les cas informée des conclusions du rapport, au sujet duquel elle peut se prononcer.
Art. 10 Les expériences pédagogiques autorisées font l'objet des règles
habituelles relatives au subventionnement des écoles publiques par l'Etat.
7 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvie r 2019
8 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019 des
au Recueil de la législation neuchâteloise.
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