Règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés (L 2 05.15)
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Règlement concernant les hydrocarbures et liquides assimilés

Art. 1 (8) Compétence En exécution de l'article 23, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et des articles 61 et 155, alinéa 1, lettre h, de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, pour la protection des eaux qui résultent des installations de stockage, réservoirs et entrepôts d'hydrocarbures et de liquides assimilés.
Art. 2 (8) Applicabilité de la loi sur les constructions et les installations diverses
1 Toute installation destinée à stocker des hydrocarbures ou liquides assimilés doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire auprès de la police des constructions du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement conformément à la loi sur les constructions et les installations diverses et à son règlement d'application.
2 Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, le département émet un préavis relatif aux conditions exigées en matière de protection des eaux.
Art. 3 (1) Exploitant La personne ou l'exploitation commerciale qui a la maîtrise effective et la charge de l'entretien de l'installation est considérée comme exploitant au sens du présent règlement. Le propriétaire de l'installation et le propriétaire de l'immeuble qui l'abrite peuvent également être recherchés et sont conjointement et solidairement responsables. Chapitre II Demande d'autorisation de construire une installation de stockage d'hydrocarbures [Art. 4, 5, 6, 7] (8)
Art. 8 (8) Carte des zones de protection des eaux souterraines La carte des zones de protection des eaux souterraines fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 9 (7) Prescriptions techniques Les prescriptions applicables à l'entreposage des liquides sont celles de l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux, du 21 juin 1990 (ci-après : ordonnance).
Art. 9A (5) Plans types Le département établit des « plans types » qui illustrent les prescriptions relatives à la construction des ouvrages de protection et d'installation de réservoirs.
Art. 9B (7) Application de revêtement L'entreprise chargée de l'application du revêtement selon les prescriptions techniques doit être au bénéfice d'une attestation du fabricant du produit concerné, autorisant celle-ci à effectuer le travail.
Art. 10 (8) Avis de réception
1 Toute installation de stockage ne peut être mise en service que si le département a procédé à sa réception.
2 A cet effet, l'exploitant de l'installation doit satisfaire aux obligations prescrites et lorsque les documents suivants sont parvenus au département : Réservoir enterré a) attestation de mise en terre établie par l'entreprise qui a procédé au revêtement extérieur et intérieur du réservoir et à sa mise en terre justifiant que les revêtements et leurs contrôles sont conformes aux prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides; b) certificat d'essais à la pression établi par l'Association suisse de contrôle des installations sous pression pour les réservoirs du type B, ou le certificat d'essais établi par le fabricant pour les réservoirs du type H; c) rapport de contrôle de la protection cathodique attestant que celle-ci fonctionne correctement; d) rapport de contrôle du détecteur de fuite (s'il est nécessaire) attestant que celui-ci fonctionne correctement; Réservoir dans un local e) attestation de l'entreprise qui a procédé au revêtement intérieur du réservoir justifiant que le revêtement et son contrôle sont conformes aux prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides; f) attestation de l'entreprise qui a procédé aux travaux d'étanchéité du local du réservoir justifiant que le revêtement et son contrôle sont conformes aux prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides; g) attestation du fabricant qui a procédé aux essais de pression à l'eau ou au contrôle d'étanchéité à l'air du réservoir. Chapitre III Mesures de protection contre le danger de pollution et contrôle
Art. 11 Déversement d'hydrocarbures
1 Il est interdit de déverser ou d'évacuer des hydrocarbures dans le sol, dans les cours d'eau et les canalisations.
2 Les hydrocarbures ne peuvent être évacués qu'aux emplacements désignés par le département.
Art. 12 (1)
Art. 13 Contrôle des installations
1 Le département peut contrôler en tout temps les installations de stockage, réservoirs, entrepôts et conduites d'hydrocarbures ainsi que les systèmes de détection et signalisation de fuites et de protection contre la corrosion intérieure et extérieure.
2 Ce contrôle porte sur les prescriptions fédérales et cantonales qui régissent la matière.
Art. 14 (1)
Art. 15 (5) Révisions périodiques
1 Les installations d'entreposage doivent être révisées à intervalles réguliers, conformément aux indications suivantes : a) les installations conformes aux prescriptions : au minimum tous les 10 ans; b) les anciennes installations qui n'ont pas été mises en état : au minimum tous les 5 ans.
2 Pour les installations qui présentent un danger particulier ou sont soumises à des sollicitations extraordinaires, l'autorité cantonale peut fixer des intervalles plus courts. Elle tient compte à cet effet des matériaux utilisés, de la construction et des dispositifs servant à protéger les eaux.
Art. 16 Réviseurs de citernes
1 La révision des installations contenant des hydrocarbures ne doit être exécutée que par des réviseurs au bénéfice d'une autorisation d'effectuer des révisions de citernes.
2 Cette autorisation est délivrée par le département aux conditions fixées par le cahier des charges des réviseurs de citernes.
Chapitre IV (1) Mesures d'office
Art. 17 Transformation et mise hors service
1 Le département peut en tout temps, et sans indemnité, ordonner la transformation ou la mise hors service d'une installation si elle présente des dangers de pollution et si elle ne satisfait pas aux exigences de la sécurité et de la salubrité, quelle que soit l'époque de sa construction.
2 En cas de nécessité, le département peut demander un examen des parois extérieures et intérieures des réservoirs enterrés.
Art. 19 Dommages causés aux installations publiques En cas de fuite d'hydrocarbures, les travaux nécessités par les déprédations, les dommages causés aux installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux usées, ainsi que les frais de recherches sont à la charge de l'exploitant ou de la personne recherchée en son lieu et place.
Art. 20 Mesures administratives
1 Les mesures administratives prévues par la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables lorsque l'exploitant ou la personne recherchée en son lieu et place viole les devoirs qui sont mis à sa charge par le présent règlement.
2 Lorsque l'exploitant ne se soumet pas à une obligation de faire, notamment en ce qui concerne les mesures ordonnées par le département, l'autorité compétente peut ordonner l'exécution d'office des travaux nécessaires aux frais de l'exploitant.
3 L'exécution des ordres ou des travaux entrepris d'office en cas de carence, ne dégage en rien la responsabilité de l'exploitant ou des personnes prises en son lieu et place, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives découlant de l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires qui régissent la matière.
Chapitre V (1) Dispositions transitoires
Art. 21 (1) Dispositions transitoires
1 Les installations nouvelles doivent être faites conformément aux prescriptions de l'ordonnance.
2 Les installations existantes doivent être modifiées et adaptées à l'ordonnance dans la mesure où elles présentes, dans leur état, un danger immédiat de pollution.
L 2 05.15 R concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 07.10.1966 25.10.1966 Modifications : 1. n. : chap. V; n.t. : 3, 9, chap. IV, 21; a. : 12, 14 14.06.1968 20.06.1968 2. n.t. : 1 24.01.1973 26.04.1973 3. a. : 7/e 20.04.1977 28.04.1977 4. n.t. : 7/2b 16.06.1980 26.06.1980 5. n. : 7/2e, 9A-9B; n.t. : 5/2b, 7/2d, 7/2f, 9, 10/2, 15 28.09.1983 06.10.1983 6. n.t. : 1 20.06.1988 30.06.1988 7. n.t. : 1, 9, 9B 08.03.1993 18.03.1993 8. n.t. : 1-2, 8, 10; a. : 4-7 19.10.1994 27.10.1994 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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