Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d... (461.301.2)
    CH - NE

    Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel

    Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) , du 4 septembre
    2018 1 ) ; vu le règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC) , du 25 janvier 2021
    2 ) ; sur la proposition du conseiller d' État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture , arrête : Article premier Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article
    20, alinéa 3, de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du
    4 septembre 2 018 . A rt. 2 1 Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des immeubles bâtis ayant la valeur 4 a u Recensement architectural du C anton de Neuchâtel (RACN) situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière.
    2 Sont considérés comme paysages de valeur patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des zones : a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ; b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Cha ux - de - Fonds ; c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère.
    3 Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.

    Art. 3 1 Si des é léments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts

    ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés.
    2 Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous pr otection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC. FO 20 2 1 N o
    16
    1 ) RSN 461.30
    2 ) RSN 461.301
    2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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