RÈGLEMENT édictant des dispositions relevant du droit du travail pour les personnes... (133.13.1)
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RÈGLEMENT édictant des dispositions relevant du droit du travail pour les personnes participant à une investigation secrète

RÈGLEMENT 133.13.1 édictant des dispositions relevant du droit du travail pour les personnes participant à une investigation secrète (RISe) du 5 octobre 2005 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'investigation secrète du 20 juin 2003 [A] vu la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [B] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête [A] Loi fédérale du 20.06.2003 sur l’investigation secrète (RS 312.8) [B] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale ( BLV 133.11)

Art. 1 Objet et champ d'application

1 Les rapports de travail des agents infiltrés désignés par l'Etat sont soumis au droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud. Les dispositions du présent règlement sont réservées.
2 Le commandant de la police cantonale négocie et conclut les accords nécessaires lorsque les agents désignés sont membres d'un autre corps de police.
3 Les agents infiltrés qui ne sont pas déjà collaborateurs de l'Etat sont engagés par contrat de durée déterminée, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article 19, alinéa 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C]
.
4 Le présent règlement est également applicable aux personnes de contact. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 2 Remboursement des frais supplémentaires

1 Les frais supplémentaires des agents infiltrés qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues dans le droit applicable au personnel de l'Etat de Vaud sont remboursés dans la mesure où ils sont indispensables à la mission des agents infiltrés ou au rôle qu'ils doivent jouer.
2 Les frais supplémentaires sont justifiés et, dans la mesure du possible, prouvés par des pièces.
1 L'Etat indemnise les dommages matériels subis par un agent infiltré dans l'exercice de ses fonctions, sans faute de sa part.

Art. 4 Accidents professionnels

1 Sont également considérés comme accidents professionnels des agents infiltrés et des personnes de contact les accidents qui surviennent en raison d'une action dirigée contre eux en relation avec leur fonction.

Art. 5 Protection de l'identité véritable

1 Lorsque l'employeur, suite à une prestation fournie, représente les droits de l'agent infiltré ou de ses survivants vis-à-vis de tiers, il doit renoncer à faire valoir un dommage :
a. s'il n'est pas possible de garder secrète l'identité véritable de l'agent infiltré et
b. si cette démarche est de nature à mettre sérieusement en danger la vie ou l'intégrité corporelle de l'agent infiltré ou de membres de sa famille.

Art. 6 Autres prestations

1 S'il s'avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l'intégrité corporelle de l'agent infiltré, de la personne de contact ou d'un membre de leur famille pendant ou après la mission, l'autorité d'engagement fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.
2 Si la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle est causée ou aggravée par le comportement fautif intentionnel de l'ayant droit, l'autorité d'engagement peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.
3 La prise en charge des frais n'est possible que pour les mesures pour lesquelles l'autorité de police compétente a donné préalablement son accord. En cas d'urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Art. 7 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2005.
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