Règlement désignant les autorités compétentes en matière d’application du code pénal
arrête :
Art. 1 Le département de la sécurité est l’autorité compétente pour exercer la surveillance sur les établissements publics et privés servant à l’exécution des peines et mesures de sûreté
prononcées tant à l’égard des majeurs que des mineurs.
Art. 2 Le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (6)
est l’autorité compétente pour exercer la surveillance sur les établissements servant à l’internement, au traitement et à l’hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte.
Art. 3 Le département de la sécurité (8)
est l’autorité compétente pour exécuter la décision du juge tendant à l’internement, au traitement ou à l’hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte.
Art. 4 (2)
Art. 5 Le département de la sécurité (8)
est l’autorité compétente pour autoriser un acte de procédure à faire dans le canton par l’autorité ou un tribunal d’un autre canton.
Art. 6 Le département de la sécurité (8)
est l’autorité compétente pour accorder ou demander une extradition et pour tout ce qui concerne l’entraide judiciaire.
E 4 10.08 R désignant les autorités compétentes en matière d’application du code pénal 10.03.1942 15.03.1942 Modifications : 1. a. : 2°cons., 7 06.03.1974 14.03.1974 2. n.t. : 1°cons.; a. : 4 06.08.1975 14.08.1975 3. n.t. : 1°cons. 25.08.1976 02.09.1976 4. n.t. : dénomination du département (1-3, 5-6) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3, 5, 6) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2, 3, 5, 6) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : cons. 06.04.2011 14.04.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 5, 6) 03.09.2012 03.09.2012
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