Arrêté concernant les indemnités de représentation des membres du bureau du Grand Conseil
Arrêté concernant les indemnités de représentation des membres du bureau du Grand Conseil Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 127 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars
1993
1) ; sur la proposition de sa présidente, arrête: Article premier
2) 1 Le président du Grand Conseil ou le cas échéant les membres du bureau reçoivent, jusqu'à concurrence d'une somme de 15.000 francs par année, une indemnité pour chaque représentation équivalant à l'indemnité de présence fixée à l'article 127 de la loi d'organisation du Grand Conseil.
2 Ils n'ont toutefois droit qu'à deux indemnités par jour au maximum.
3 Ils reçoivent en outre le remboursement de leurs frais de déplacement selon le tarif fixé à l'article 127 de la loi d'organisation du Grand Conseil.
Art. 2 La chancellerie d'Etat effectue le paiement des indemnités et des frais
de déplacement sur présentation de notes justificatives.
Art. 3 Une somme fixe annuelle de 1000 francs est par ailleurs allouée au
président du Grand Conseil.
Art. 4 L'arrêté du 15 mai 1991
3) relatif au même objet est abrogé.
Art. 5
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2001 N o
1)
2)
3) XV 418
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