Règlement de la commission de conciliation appelée à connaître les contestations ... (173.411.31)
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Règlement de la commission de conciliation appelée à connaître les contestations découlant de l’application du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés

Règlement de la commission de conciliation appelée à connaître les contestations découlant de l’application du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés (abrogé le 2 décembre 2014) du 10 décembre 1985 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 16 du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
1) , arrête : Article premier La commission de conciliation est appelée à connaître les contestations touchant l’application du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés, à l’exclusion de la classification des fonctions.
Art. 2
1 La commission, nommée par le Gouvernement, est composée d’un juge administratif de district, d’un délégué de la coordination des syndicats et du président de la commission d’évaluation des fonctions; un suppléant à ce dernier est également désigné.
2)
2 Elle est présidée par le juge administratif.
3 Le secrétariat est assumé par le secrétaire du juge administratif.
Art. 3
1 Les requêtes de conciliation sont adressées par écrit au président de la commission.
2 La commission entend l’intéressé et tente conciliation, en prenant le cas échéant contact avec le Gouvernement.

Art. 4 Le résultat de la conciliation est consigné dans un procès-verbal

qui mentionnera les voies de droit.

Art. 5 La procédure est gratuite.

Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er janvier 1986. Delémont, le 10 décembre 1985
1) RSJU 173.411
2) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 27 février 1996, en vigueur depuis le
1 er
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