Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage rés... (731.223)
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Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux

Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux janvier 2020 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH), du
22 décembre 1916
1 ) ; vu le règlement fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE), du 2 février 1918 2 ) ; vu la loi cantonale concernant les émoluments, du 10 novembre 1920 3 ) ; vu la loi cantonal e sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) , du
2 octobre 2012 4 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), du 10 juin 2015
5 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent arrêté fixe les redevances, émoluments administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées (ci - après : le service) en matière d’usage réservé des eaux.

Art. 2 1 La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage

réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.
2 Elle se paie au cours du premier tri mestre de chaque année civile.
3 Si l’application des présents tarifs aboutit au calcul d’une redevance manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’ É tat peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction .

Art. 3

1 Les concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux communes sont franches de redevance.
2 Les prélèvements relevant de l'usage commun ou soumis à annonce sont francs d’émolument, de taxe et de redevance. FO 201 9 N o
50
1 ) RS 720.80
2 ) RS 720.831
3 ) RSN 152.150
4 ) RSN 805.10
5 ) RSN 805.100
service en faveur d’un particulier.
2 L 'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.
3 L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double du tarif défini ci - dessous lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

Art. 5 La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.

Art. 6 Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe

est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.

Art. 7 Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des

quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul de la taxe et de la redevance. CHAPITRE 2 Redevances Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

Art. 8 1 La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel

que soit le volume d’eau pompé annuellement.
2 La redevance pour les concessions se calcule à raison de : a) 70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole o u piscicole ; b) 1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage industriel, y compris pour le refroidissement des machines ; c) 30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable ; d) 2 fr ancs 20 par kW pour l’hydrothermie (chauffage des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet ; e) 4 fr ancs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet.
3 Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.
4 La redevance annuelle minimale est fixée à 8 0 francs.

Art. 9

1 Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de : a) ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année ; b) ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année ; c) ¾ si les pré lèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année.
2 Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance peut être adaptée proportionnellement au débit réellement prélevé . nce n de la

Art. 10 L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du

renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq ans.

Art. 1 1 L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités

publiques ou à des particuliers. S ection 2 : concession de force hydraulique

Art. 12 1 La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation

déterminée conformément au droit fédéral.
2 L a redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par kilowatt théorique .
3 La redevance est habituellement calculée chaque année à partir de la moyenne des pu issances théoriques mesurées les dix années précédentes.

Art. 13 Le Conseil d' É tat peut réduire la redevance annuelle :

a) durant la période de construction, en application du droit fédéral ; b) lors de l'octroi de la concession, lorsque celle - ci se rapporte à un cours d'eau de régime hydrologique très irrégulier ; c) en cas d'interruption d’exploitation pendant 30 jours consécutifs au minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation . CHAPITRE 3 É moluments administratifs et taxe

Art. 14

1 En matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour : a) l’oct roi d ’un permis d’ étude est de 100 à 1'000 francs ; b) l’octroi d’une concession est équivalent au montant dû pour la redevance annuelle (art. 8 ci - dessus) . Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède pas 5'000 francs ; c ) le renouvellement, le transfer t ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.
2 En matière de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû po ur : a) l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à 5'000 francs ; b) l’octroi d’une concession est de , pour les usines d’une puissance : - inférieure à 75 kWth................................................
8 francs par kW théorique - comprise entre 75 et 370 kWth...........................
16 francs par kW théorique la à la
- supérieure à 370 kWth..................................... kW théorique c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’é lève au minimum à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

Art. 15 La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau

d’usage réservé est de 1 00 francs . CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 1 6 Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements ,

transferts ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès son entrée en vigueur , sous réserve de disposition contraire issue d’une concession valable .

Art. 17 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives

aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 1981 6 ) .

Art. 18 1 Le présen t arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020 .

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise .
6 ) RLN VII 1115 vigueur
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