Arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles (410.246.1)
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Arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles

Arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret portant octroi d'un crédit d'impulsion de 11.900.000 francs en faveur de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les écoles neuchâteloises, du 6 février 2001; vu le règlement concernant l'utilisation du crédit d'impulsion en faveur de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les écoles neuchâteloises, du 7 juillet 2003
1 ) ; vu le décret prolongeant jusqu’au 31 décembre 2007 le crédit d’investissement du 6 février 2001 en faveur des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les écoles neuchâteloises; vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS) , du 28 mars 1984
2 ) ; vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
3 ) ; vu le règlement gén éral des établissements de la formation professionnelle, du
5 juillet 2007
4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent arrêté fixe les conditions de déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois (ci - après: le réseau RPN) et du réseau pédagogique neuchâtelois secondaire 2 (ci - après: le réseau RPN2).

Art. 2

) 5 Les établissements concernés par cet arrêté sont: a) Réseau RPN – les écoles publiques relevant du service de l'enseignement obligatoire; – les écoles spécialisées; – les institutions avec classes internes; FO 2010 N o
44
1 ) RSN 410.246
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 410.131
4 ) RSN 414.110.01
5 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
la famille du canton de Neuchâtel (ci - après: le département) de se connecter au réseau RPN. b) Réseau RPN 2 – les lycées cantonaux: Lycée Blaise - Cendrars, Lycée Jean - Piaget et Lycée Denis - de - Rougemont; – les établissements de la formation profess ionnelle: Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM), Centre cantonal de formation professionnelle du littoral neuchâtelois (CPLN) et Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB).

Art. 3

1 Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci - après: le SIEN) , définit les normes applicables au réseau RPN et aux matériels le constituant.
2 Le département, s'ap puyant sur les standards techniques retenus par le SIEN et en collaboration avec le service technique du s econdaire 2 (ci - après : STS2) définit les normes applicables au réseau RPN2 et aux matériels le constituant.
3 Sauf exception dûment répertoriée par le département, seules les installations respectant ces normes techniques peuvent être connectées aux réseaux RPN et RPN2.
4 Considérant l'absence de conclusion objective et scientifiquement reconnue sur l'impact lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques (EM), l'application du principe de précaution prévaut.

Art. 4

1 Le déploiement du réseau RPN est de la responsabilité du bureau de l'informatique scolaire (ci - après: le BIS) et du SIEN.
2 Le déploiement du réseau RPN2 est de la responsabilité du STS2 et du SIEN.
3 La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation des entités responsables.

Art. 5

1 Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN, leur mise en expl oitation et leur maintenance sont du ressort exclusif du SIEN.
2 Pour le réseau RPN, le SIEN en assume les coûts financiers.
3 Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN2, leur mise en exploitation et leur maintenance sont du ressort du STS2 et du SIEN.

Art. 6

1 Les autorités scolaires sont responsables de la mise en place et de la maintenance du réseau local interne aux bâtiments scolaires selon les normes techniques établies par le SIEN.
2 Les autorités scolaires en assument les coûts financiers. CHAPITRE 2 Déploiement du réseau RPN dans les écoles neuchâteloises

Art. 7 Seuls les réseaux filaires (réseau utilisant comme support des câbles

métalliques ou des fibres optiques) sont autori sés dans les classes des écoles enfantines.

Art. 8

1 Seuls les réseaux filaires sont autorisés dans les classes des écoles primaires.
2 Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les valeurs limites en vig ueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3 Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans de s salles de classe peut être autorisé par le BIS.

Art. 9

1 Seuls les réseaux filaires sont autorisés dans les classes des écoles spécialisées.
2 Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les valeurs li mites en vigueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3 Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par le BIS.

Art. 10

1 Seuls les réseaux filaires sont installés dans les classes des écoles secondaires 1.
2 Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant qu e les valeurs limites en vigueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3 Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par le BIS.

Art. 11

1 En principe, seuls les réseaux filaires sont installés dans les classes des écoles du secondaire 2.
2 L’installation de réseaux sans fil dépend principalement des possibilités de raccordement et des besoins de mobilité. La justification de son installation dépend également de la direction de l'école et de l’expertise du STS2.
3 Les espaces partagés ainsi que certains laboratoires pédagogiques peuve nt être équipés de réseaux sans fil pour autant que les limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance moyenne soient respectées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement proche du plafond. Ar t. 12 Tout autre cas de figure peut être envisagé après expertise réalisée par le SIEN en collaboration avec le BIS pour le réseau RPN ou avec le STS2 pour le réseau RPN2. CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 13 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa ratification par le Conseil

d'Etat.
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Art. 14 Le d épartement est chargé de l’application du présent arrêté.

Art. 15 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille o fficielle et inséré au

Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
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