Arrêté relatif à la lutte contre la BVD chez les bovins
Arrêté relatif à la lutte contre la BVD chez les bovins Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1) ; vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995
2) ; vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999
3) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier Le présent arrêté a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) dans le cadre du programme d'éradication.
Art. 2
1 Le vétérinaire cantonal organise la campagne d'éradication et la surveillance.
2 Il édicte des directives destinées aux personnes responsables du prélèvement des échantillons.
Art. 3
1 Le vétérinaire cantonal désigne les personnes chargées d'effectuer le prélèvement des échantillons durant la phase d'estivage et la phase initiale et de les acheminer au laboratoire vétérinaire.
2 Ces personnes sont rétribuées pour leur activité.
3 Elles peuvent la déléguer à des tiers à certaines conditions.
4 Le vétérinaire cantonal conclut avec chaque personne responsable du prélèvement des échantillons un contrat écrit portant notamment sur les tâches à effectuer, la rétribution et le respect des délais.
Art. 4
1 En application de l'article 174b OFE, les troupeaux de vaches nourrices devant se rendre sur un pâturage communautaire ou d'estivage doivent être testés avant l'estivage.
2 Un responsable d'exploitation d'estivage peut exiger que les vaches se rendant sur son estivage soient testées. Il doit préalablement obtenir une autorisation du vétérinaire cantonal. Les frais relatifs à la réalisation des tests sont à sa charge.
3 Les veaux nés en estivage en 2008 ne doivent pas être testés à l’égard de la BVD. FO 2008 N o
18
1) RS 916.40
2) RS 916.401
3) RSN 916.421 cantonal responsables du prélèvement
l'obtention des résultats et à l'éventuelle élimination des animaux contaminés, les bovins n'ont plus le droit de quitter l'exploitation, sauf pour l'abattage direct. Celle-ci est automatiquement placée sous séquestre simple de premier degré au sens de l'article 69 OFE.
2 Lorsqu'un animal infecté permanent a été détecté dans un troupeau, le déplacement vers une autre unité d'élevage des bovins dont une gestation ne peut être exclue est interdit jusqu'à preuve de la non-gestation ou jusqu'au terme de la gestation; la cession de ces animaux pour un abattage direct est autorisée.
Art. 6 anent abattu ou éliminé, un montant
forfaitaire de 300 francs, à charge du budget de l'Etat, est versé au propriétaire. Les articles 32, 33 et 36 LFE ne sont pas applicables.
Art. 7
1 Lorsque les prélèvements sont effectués par des vétérinaires, lors des phases d’estivage et initiale, ceux-ci sont rétribués comme suit: – indemnité de base par exploitation 20.— – travail selon le temps consacré; rétribution horaire 135.— – frais de port effectifs.
2 Les propriétaires de bovins ne sont pas rétribués pour les prélèvements qu’ils effectuent pendant les phases secondaire et de surveillance.
Art. 8
1 Les frais liés à la campagne d'éradication de la BVD dans le canton sont couverts à raison d'un tiers par le budget de l'Etat et de deux tiers par les propriétaires de bovins; la part due par les propriétaires de bovins comprend d'une part la participation prélevée auprès de ceux-ci par l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et redistribuée aux cantons et d'autre part des versements directs effectués conformément à l'alinéa 2.
2 Un acompte est prélevé auprès des propriétaires de bovins au début de la campagne d'éradication. A la fin de la campagne, le vétérinaire cantonal établit un décompte des frais; en fonction du résultat, un montant complémentaire est prélevé ou un solde est restitué.
Art. 9
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2008.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Feedback