Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
Publication
Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
Publication
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
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fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
Publication
Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
fédérale sur la circulation routière (LaLCR) du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958; vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, décrète ce qui suit :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Législation fédérale
La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
1 Le département chargé des transports (ci - après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l’article 2A. (38)
2 La compéten ce de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.
Art. 2A (38) Compétences communales
1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant. Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3 (2) Principe
1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’article 107, ali néa 1, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral. (38)
2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant. (25)
Art. 4 (15) Enquête publique
Publication
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
a) pour les voies publiques commun ales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles - ci ou de son propre chef;
b) pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A, par les communes;
c) p our les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une m esure d’un contenu et d’une portée similaires. (38) Observations
2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci - dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie (39) .
3 Dans le cadre de l’article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l’article 6 et, en cas de mise à l’enquête publique, avant cel le - ci, dans les cas suivants :
a) le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
b) la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier. (38)
Art. 5A (38) Consultation
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l’article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l’article 6.
Art. 6 (38) Décision
Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6A (16) Recours
1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l' objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (20) . La commune de site a qualité pour recourir.
2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6B (38) Communication
Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données coll ectées sur le système d’information du territoire à Genève (44) (SITG). Section 3 (21) Stationnement à usage public des véhicules
Art. 7 (21) Principes
1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement. (34)
3 (34)
4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’article 7B. (34)
Art. 7A (21) Plan d’actions du stationnement
(34)
1 Le plan d’actions du stationnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les pos sibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 Le plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l ’offre en matière de stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace pu blic à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jus qu’à 20% des places par des stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
1 Le plan d’actions du stat ionnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnemen t des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel. (34)
2 L e plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
3 On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
Art. 7B (21) Gestion de la compensation
1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stat ionnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages ur bains que le stationnement, sous ses deux formes :
a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles - ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par d es stationnements destinés aux véhicules deux - roues motorisés.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compenser n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jours par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réser ve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le périmètre d es zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux endroits où l e parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compense r n’excède pas 1,5% de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jo urs par an. L ’ offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi. (40)
3 Sous réserve des dérogations prévues à l’article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d’Etat définit le p érimètre des zones denses. (35)
4 La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon. (40)
5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l’article 7A, alinéa 2.
Art. 7C (21) Taxes de parcage sur la voie publique
1 Aux end roits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés. (33)
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation par règlement. (2)
Art. 7D (21) Zones de parcage
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un se cteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d ’une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la local isation de l’avantage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de station nement destinés aux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivré e par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une p rise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des polices municipales, du corps des gardes - frontière et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont a utorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser l es voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le mon tant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avan tage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement destinés a ux habitants et aux P + R. Section 4 (21) Autres dispositions
Art. 8 Signalisation particulière
La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d’intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.
Art. 8A (41) Transport professionnel de personnes en situation
de handicap
1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale , au bénéfice
d’une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.
2 Le département fixe les conditions d’octroi de la concession et sa durée.
Art. 8B (28) Véhicules de police
Les véhicules sérigraphiés de la police cantonale, des pol ices municipales, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (45) et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8C (28) Véhicules des services du feu
Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8D (42) Véhicules du service d’ambulances
Les véhicules du service d’ambulances d’une entreprise privée ou d’un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.
Art. 8E (41) Véhicules d’intervention des CFF
Les véhicules d’intervention sérigraphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bu s pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneuses commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de
signalisation Les dépanneuses co mmandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, peuvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Conv
oyage et transport de détenus Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et v éhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’inf raction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du c onducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs , l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
Les véhicules d’intervention sérigr aphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’une intervention urgente sur le réseau Léman Express.
Art. 8F (42) Dépanneus
es commandées par la police et véhicules d’intervention pour feux de signalisation Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d’intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d’intervention.
Art. 8G (42) Accessibilité aux voies de tramway
Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, pe uvent emprunter les voies de tramway.
Art. 8H (43) Convoyage et transport de détenus
Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu’ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.
Chapitre III Conducteurs et véhicules
Art. 9 (29) Compétence
Le département auquel est rattaché l’office cantonal des véhicules (39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.
Art. 9A (8) Obligation de renseigner
1 En cas d’infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou immatriculé sous l’adresse d’une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d’indiquer à la police l’identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.
2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l’obligation de renseigner incombe à l’administrateur de la société. Lorsqu’il y a plusieurs administrateurs, l’obligation de renseigner incombe au président du conseil d’administration.
3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.
Art. 10 (18) Contrôle de la capacité de conduire
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamment les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomè tre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stationnés sur la voie publique;
b) les véhicules aut omobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) les véhicules parqués sur la voie publique empêchan t la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dan gereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’ étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
1 Les mesures permettant de contrôler la capacité de conduire des conducteurs de véhicules ou des personnes impliquées dans un accident, notamme nt les tests préliminaires, l’usage de l’éthylomètre, l’analyse du sang et des urines, l’examen médical et le recours à l’avis d’experts, sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) tout policier (37) .
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner les mesures précitées à des policiers (37) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
Art. 11 (36) Enlèvement, saisie et mise en fourrière
Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :
a) les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stat ionnés sur la voie publique;
b) les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;
c) les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;
d) l es véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d’une manifestation;
e) les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;
f) les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;
g) les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;
h) les véhicules ayant fait l’objet de l’enregistrement d’une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;
i) les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;
j) les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l’état est défectueux.
Art. 11A (36) Procédure et frais
1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.
2 Les véhicules non récupérés par leur déte nteur sont en principe vendus, sinon détruits.
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourri ère et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amendes d’ordre prévues par l a législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la pol ice sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégories d’agents en unifor me habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
3 Les effets personnels se trouvant à l’intérieur du véhicule et non récupérés à l’échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, la proc édure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.
Chapitre IV Amendes d’ordre
Art. 12 Gendarmerie
1 Les services de gendarmerie (37) sont compétents pour infliger les amende s d’ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route. (9) Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme
2 Les contrôleurs du stationne ment rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d’ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d’autorité et portant l’uniforme. Le Conseil d’Etat désigne dans le règlement d’exécution les catégo ries d’agents en uniforme habilités à infliger les amendes d’ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer. (9) Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement
3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fix ées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution. (17) Fondation des parkings
4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d’Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d’ordre, en matière de station nement. (10) Coordination
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équil ibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobil ité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. I l en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité (39) et composée d’un responsable de chacun d es corps d’agents habilités à infliger des amendes d’ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés. (10)
Chapitre V Organismes consultatifs Section 1 (41) Conseil des déplacements
Art. 13 (41) Composition
Le Conseil d’Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équ ilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.
Art. 14 (41) Rôle
Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mo bilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation. Section 2 (41) Conseil du transport privé professionnel de marchandises
Art. 15 (41) Composition
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.
2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l’exclusion des secteurs des taxis et des limousines.
3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.
4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.
5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.
Art. 16 (41) Rôle
1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du départem ent ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisi ons prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans,
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
2 La commission du transport professionnel, conseil du transport priv é professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d’importance touchant le réseau routier.
Chapitre VI (16) Tribunal administratif de première instance (20)
Art. 17 (16) Compétence
Le Tribunal administratif de première instance (20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décis ions prises par l’office cantonal des véhicules (39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
Chapitre VII Disposition pénale
Art. 18 (41) Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende. (14)
2 La complicité est punissable.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoir es
Art. 19 (41) Autres prescriptions
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d’application de la législation fédérale.
Art. 20 (41) Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 21 (41) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 (41) Dispositions transitoires
1 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. Modifications du 21 septembre 2018
2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l’article 2A ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique avant le 1 er janvier 2019 doit suivre la procédure relat ive aux voies publiques cantonales. (38)
le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
3 Pendant une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l’article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l’échéance de ces 3 ans, le Conseil d’Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans. (38) RS G Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05 L d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 18.12.1987 15.02.1989 Modifications et commentaire : a. ad 10 : (autre date d’entrée en vigueur) 18.12.1987 16.05.1988 1. n.t. : 10/a 28.11.1991 25.01.1992 2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3 - 4 01.04.1993 22.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13) 28.04.1994 25.06.1994 4. n. : 7A 19.06.1997 23.08.1997 5. n.t. : 12/3 05.11.1998 01.06.1999 6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17 - 19 11.06.1999 01.01.2000 7. n.t. : 12/3 17.03.2000 13.05.2000 8. n. : 9A 14.04.2000 10.06.2000 9. n.t. : 12/1 - 2 14.04.2000 10.06.2000 10. n. : 12/4 - 5 17.05.2001 14.07.2001 11. n. : 24; n .t. : 6A, chap. VIII 25.10.2002 01.01.2003 12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15 - 16 29.08.2003 25.10.2003 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13) 28.02.2006 28.02.2006 14. n.t. : 20/1 17.11.2006 27.01.2007 15. n.t. : 4 30.11.2007 01.01.2008 16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A 18.09.2008 01.01.2009 17. n.t. : 9, 12/3 20.02.2009 01.01.2010 18. n.t. : 10 27.08.2009 01.01.2011 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13) 18.05.2010 18.05.2010 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17) 01.01.2011 01.01.2011 21. n. : ( d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II, ( d. : 7 >> 7C) 7, ( d. : 7A >> 7D) 7A, 7B 22.03.2012 23.05.2012 22. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13) 03.09.2012 03.09.2012 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 24. n. : 8A 04.10.2013 30.11.2013 25. n. : 3/2 24.01.2014 22.03.2014 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17) 15.02.2014 15.02.2014 27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B 05.12.2014 07.02.2015 28. n. : 8B, 8C, 8D 16.04.2015 01.08.2015 29. n.t. : 9 27.08.2015 31.10.2015 30. n. : ( d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3 28.01.2016 30.03.2016 31. n. : 2/3 18.03.2016 01.01.2017
36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1) 15.05.2016 15.05.2016 33. n.t. : 7B/2, 7C/1 05.06.2016 02.07.2016 34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3 23.09 .2016 19.11.2016 35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3) 13.10.2016 13.10.2016 36. n. : 11A; n.t. : 11 24.02.2017 29.04.2017 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1) 15.04.2017 15.04.2017 38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3; n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6; a. : 2/3 21.09.2018 01.01.2019 39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17) 18.02.2019 18.02.2019 40. n.t. : 7B/2, 7B/4 12.09.2019 17.10.2020 41. n. : 8E, 8F; n.t. : 8A; a. : section 1 du chap. V ( d. : sections 2 - 3 du chap. V >> sections 1 - 2 du chap. V), 13, 14 ( d. : 15 - 16B >> 13 - 16) ( d. : 20 - 24 >> 18 - 22) 17.01.2020 14.03.2020 42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F 03.09.2021 06.11.2021 43. n. : 8H 28.01.2022 26.03.2022 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B) 15.11.2022 15.11.2022 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B) 28.02.2023 28.02.2023
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