RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne
RÈGLEMENT 340.11.2 de la prison du Bois-Mermet à Lausanne (R-BM) du 9 septembre 1977 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive{A} vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B} arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Administration
1 La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après, le département). [A] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 2
1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement; il en contrôle l'application.
Art. 3
1 Il fixe le tarif de la détention.
Art. 4
1 Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service pénitentiaire.
Art. 6 ...
4
Art. 7 ... 4
Art. 8 Affectation
1 L'établissement reçoit: - des personnes appréhendées par la police judiciaire; - des personnes en détention préventive; - des hommes condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 15 jours; - des femmes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois; - des personnes détenues en transfert dans le canton; - des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement.
Art. 9 ...
4
Art. 10 ...
4
Art. 11 ...
4
Art. 12 ...
4
Art. 13 ...
4 Chapitre II Du personnel Section I Généralités
Art. 14 Organisation
1 Le personnel de l'établissement comprend: - le personnel de direction; - le personnel d'administration; - le personnel spécialisé: médecins, aumôniers, éducateurs, assistant social; - les agents pénitentiaires (ci-après, agents).
1 Les agents sont: - le surveillant-chef; - le surveillant sous-chef; - les surveillants et surveillantes.
Art. 16
1 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.
Art. 17 Statut
1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [B] , à ses dispositions d'application et au présent règlement.
2 Il est placé sous l'autorité du département. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 18
1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.
Art. 19 Mission
1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
Art. 20
1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.
2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
Art. 21 Secret
1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
Art. 22 Formation professionnelle
1 Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.
Art. 23 Uniforme
3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
Art. 24 Logement et nourriture
1 Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.
2 Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent. Section II Le directeur
Art. 25 Statut
1 Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.
Art. 26
1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.
Art. 27
1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.
Art. 28 Mission
1 Le directeur a pour mission de: - organiser et contrôler la gestion de l'établissement; - diriger le personnel; - faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.
Art. 29 Gestion, Finances
1 Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de l'établissement et les comptes individuels des détenus.
Art. 30
1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
2 Tout paiement est soumis à son visa préalable.
1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.
Art. 32
1 Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.
Art. 33 Administration
1 Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.
Art. 34
1 Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.
2 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
3 Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.
Art. 35
1 Il organise et contrôle le travail des détenus.
Art. 36
1 Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.
2 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.
Art. 37 Personnel, Service
1 le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.
Art. 38
1 Avec l'approbation du département il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances.
Art. 39
1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.
Art. 40 Comportement
1 Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du
1 Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.
Art. 42
1 Il organise périodiquement des rapports de service.
Art. 43
1 Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.
Art. 44 Formation professionnelle
1 Le directeur collabore avec le département: - à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration; - à la formation professionnelle des agents.
Art. 45 Sanction
1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.
Art. 46 Détenus, Mesures de sûreté
1 Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
Art. 47
1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
Art. 48 Discipline
1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
Art. 49
1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
Art. 50
1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.
1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.
Art. 52
1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.
Art. 53
1 Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.
Art. 54 Décès
1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, le département et la famille.
2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.
Art. 55 Remplaçant
1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département. Section III Le secrétaire
Art. 56 Statut
1 Le secrétaire est directement subordonné au directeur.
Art. 57 Mission générale
1 Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.
Art. 58 Fonctions, Comptabilité
1 Il est chargé notamment de: - la tenue de la comptabilité de l'établissement, de la caisse et de l'inventaire; - l'établissement des notes de détention; - la préparation du projet du budget.
Art. 59 Administration
1 Il est responsable notamment de: - l'établissement et la tenue à jour des dossiers;
Art. 60 Remplaçant
1 Son remplaçant est désigné par le directeur. Section IV Les médecins
Art. 61 Statut
1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 62
1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
Art. 63
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.
Art. 64 Mission générale
1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
Art. 65 Fonction Médecin (médecine générale)
1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.
2 Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.
3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
4 En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.
5 Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.
Art. 66
1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans l'établissement.
Art. 67
1 Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.
1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.
2 Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.
Art. 69
1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.
Art. 70 Dentiste
1 Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.
Art. 71 Relations avec le directeur et avec le personnel
1 Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
2 Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.
Art. 72
1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
Art. 73 Relations avec l'extérieur
1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec: - les médecins d'autres prisons; - les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire; - les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu; - les médecins des hôpitaux ou des polycliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.
Art. 74 Remplaçants
1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département. Section V Les aumôniers
Art. 75 Statut
1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
Art. 77
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
Art. 78 Mission générale
1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
Art. 79
1 Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.
Art. 80
1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.
Art. 81 Relations avec le directeur et avec le personnel
1 Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
2 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.
Art. 82
1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
Art. 83 Relations avec l'extérieur
1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec: - les aumôniers d'autres prisons; - les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus; - les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus; - les familles des détenus.
Art. 84
1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
Art. 85 Autres confessions
1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion
1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département. Section VI L'éducateur
Art. 87 Statut
1 L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires.
Art. 88
1 Il est directement subordonné au directeur.
Art. 89
1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
Art. 90 Mission générale
1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.
Art. 91 Fonctions
1 L'éducateur est notamment chargé de: - pourvoir l'enseignement des détenus; - conseiller les détenus dans le choix des cours par correspondance; - proposer et surveiller l'achat et la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque; - contrôler les journaux et revues envoyés de l'extérieur; - choisir les programmes de la radio; - organiser et diriger les exercices sportifs.
Art. 92
1 Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.
2 En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.
Art. 93 Relations avec le directeur et avec le personnel
1 L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
Art. 95 Relations avec l'extérieur
1 L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec: - les éducateurs d'autres prisons; - les milieux enseignants.
Art. 96 Remplaçant
1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur. Section VII L'assistant social
Art. 97 Statut
1 L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage) .
2 Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.
Art. 98
1 Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.
Art. 99
1 Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.
Art. 100
1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
Art. 101 Mission générale et fonctions
1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.
1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.
Art. 103 Relations avec le directeur et avec le personnel
Art. 104
1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
Art. 105 Relations avec l'extérieur
1 L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec: - les assistants sociaux d'autres prisons; - les autorités et les magistrats compétents; - les institutions à caractère social; - les familles des détenus.
Art. 106 Remplaçant
1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le département. Section VIII Le surveillant-chef
Art. 107 Statut
1 Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
Art. 108
1 Il est directement subordonné au directeur.
Art. 109
1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
Art. 110
1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
Art. 111 Mission générale et fonctions
1 Le surveillant-chef a pour mission de: - organiser et contrôler le service de l'établissement; - diriger l'activité des surveillants; - veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime
1 Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.
2 Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.
3 Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.
Art. 113 Trousseau
1 Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.
Art. 114 Hygiène
1 Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
Art. 115 Subsistance
1 Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.
2 Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.
3 Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.
4 Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.
Art. 116 Surveillants, Service
1 Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.
Art. 117 Comportement
1 Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.
Art. 118
1 Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.
Art. 119
1 Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.
Art. 120
1
1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
Art. 122 Détenus, Ecrou
1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.
Art. 123 Mesures de sûreté
1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
Art. 124 Discipline
1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.
2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.
3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
Art. 125 Régime
1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.
Art. 126
1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
Art. 127
1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.
Art. 128 Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé
1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
Art. 129
1
1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef. Section IX Le surveillant sous-chef
Art. 131 Statut
1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
Art. 132
1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.
Art. 133
1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
Art. 134
1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
Art. 135 Mission générale et fonctions
1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.
Art. 136
1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
Art. 137
1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
Art. 138 Remplaçant
1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef. Section X Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)
Art. 139 Statut
1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.
Art. 140
1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
Art. 142 Garde des détenus
1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.
Art. 143
1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.
Art. 144
1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
Art. 145
1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.
Art. 146 Régime applicable aux détenus
1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.
Art. 147
1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
Art. 148
1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.
Art. 149
1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
Art. 150 Remplaçants
1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.
Art. 151
1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.
Chapitre IV Dispositions finales
Art. 256
1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.
Art. 257
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.
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