Loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (J 7 20)
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Loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées

établissements pour personnes âgées (LGEPA) du 4 décembre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er avril 2010) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principe

La présente loi vise à assurer, à toutes les personnes âgées, des conditions d'accueil, d'hébergement et de soins de qualité dans les établissements médico - sociaux, s ubventionnés et reconnus d'utilité publique, ainsi que dans les résidences pour personnes âgées.

Art. 2 But

La présente loi a pour but de définir :
a) les conditions de délivrance des autorisations d'exploitation et les modalités de surveillance des établissements médico - sociaux et des résidences pour personnes âgées;
b) les conditions d'octroi de la subvention et les modalités d'organisation générale des établissements médico - sociaux.

Art. 3 Champ d'application

1 Les établissements médico - sociaux sont régis par le chapitre II de la présente loi qui définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation et de subventionnement ainsi que leur surveillance.
2 Les résidences pour personnes âgées sont régies par le chapitre III de la présente loi qui définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que leur surveillance.
Chapitre II Etablissements médico - sociaux Section 1 Définitions et compétences cantonales

Art. 4 Définition

1 Les établissements médico - sociaux (ci - après : établissements) sont des institutions qui accueillent, conformément à la planification cantonale, des personnes qui sont, en principe, en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale s ur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et dont l'état de santé, physique ou mentale, exige des aides et des soins sans justifier un traitement hospitalier.
2 Les établissements peuvent, moyennant une dérogation du département de la s écurité, de la population et de la santé (9) (ci - après : département), accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé physique et psychique nécessite un encadrement médico - social.

Art. 5 Compéte

nces cantonales
1 Le Conseil d'Etat :
a) s'assure de la complémentarité et de la coordination des activités des établissements avec les autres modes, hospitalier et domiciliaire, de prise en charge des personnes âgées;
b) définit les standards de constru ction et d'équipement;
c) fixe la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation;
d) définit les règles de fixation des prix de pension;
e) propose un processus d'information et d'attribution des lits disponibles ainsi que la coordination des démar ches administratives;
f) organise la surveillance;
g) prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité et de l'efficience des prestations fournies.
2 Le département peut confier à des tiers des prestations d'expertise, de support, de coordination ou de formation à l'intention des établissements en consultant préalablement ceux - ci. Section 2 Autorisations d'exploitation

Art. 6 Principe

Tout établissement soumis à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation, et ce conformément à l'article 101 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 7 Conditions d'octroi

1 Une autorisation préalable est requise avant le lancement de tout projet :
a) de nouvel é tablissement ou de création de nouveaux lits;
b) de transformation conséquente d'un établissement existant.
2 L'autorisation d'exploitation est délivrée à la personne morale qui :
a) est reconnue en tant qu'établissement médico - social au sens de la loi f édérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994, en conformité avec les besoins de la planification cantonale;
b) présente un projet institutionnel conforme aux directives des départements compétents;
c) dispose de locaux appropriés, répondant aux condi tions légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;
d) fournit des prestations d'hébergement, de restauration, de soins, d'animation et d'administration conformes aux normes définies par les départements compétents.
3 L'autorisation d'exploitation est d élivrée, contre émolument, par le département, sur la base du préavis de l'autorité compétente en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 8 Obligations

Chaque établissement au bénéfice d'une autorisation d'exploitation est tenu notamme nt :
a) de respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, ainsi que toute autre disposition légale applicable;
b) de conclure un contrat de prestations, tenant compte des spécificités de chaque structure juridique, avec le département;
c) d’appliquer le contrat - type d'accueil des résidants;
d) de tenir une comptabilité financière et analytique selon les normes comptables fixées par le département et la législation cantonale et fédérale.

Art. 9 Retrait

1 L'autor isation d'exploitation peut être suspendue, retirée ou modifiée par le département pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les conditions d'octroi ou les obligations de l'établissement ne sont plus respectées.
2 Le département veille à ce que l'accueil des résidants soit garanti dans d'autres établissements.

Art. 10 Fermeture

1 La fermeture, provisoire ou définitive, d'un établissement décidée par l'exploitant doit être annoncée préalablement au département.
2 Elle entraîne la caduci té de l'autorisation d'exploitation et fait l'objet d'une décision.
3 Le département veille à ce que le détenteur de l'autorisation d'exploitation et les autres parties concernées prennent toutes les mesures utiles à l'accueil des résidants dans d'autres é tablissements. Section 3 Structure des établissements

Art. 11 Organe dirigeant

1 Les conseils ou comités d'établissements titulaires d'une autorisation d'exploitation ont les compétences et les responsabilités prévues par les dispositions légales correspondant à leur forme juridique respective.
2 Une même personne morale peut être responsable de plusieurs établissements.

Art. 12 Direction

1 Les établissements sont dirigés par un directeur.
2 Ils sont placés sous la respo nsabilité médicale d'un médecin répondant.
3 Une direction unique pour plusieurs établissements est admise.

Art. 13 Directeur

1 Le directeur de l'établissement doit posséder les compétences professionnelles et l'expérience requises et attestées pour la fonction.
2 Il est responsable de la gestion organisationnelle, administrative et financière de l'établissement et répond de celle - ci devant la personne morale qui détient l'autorisation d'exploitation.

Art. 14 Médecin répondant

1 Le médecin rép ondant de l’établissement doit être au bénéfice d’un droit de pratiquer dans le canton et posséder une formation en gérontologie et/ou en soins palliatifs et/ou une expérience équivalente. (6)
2 Il est responsable d e la bonne organisation des activités médicales et des soins. En particulier, il doit :
a) organiser, en collaboration directe avec le directeur de l'établissement et l'infirmier - chef, le service médical, les mesures préventives et les soins, y compris le s soins palliatifs;
b) s'assurer que les résidants bénéficient en tout temps de la prise en charge que leur état de santé requiert et exercent librement le droit de faire appel au médecin de leur choix.
3 Le médecin répondant se rend dans l'établissement aussi souvent que nécessaire. Il est tenu au courant de tout fait relevant de sa responsabilité.
4 Le médecin répondant s'entretient librement avec les résidants, leur entourage et le personnel.
5 Sa fonction fait l'objet d'un cahier des charges dont les p oints essentiels sont fixés par le département compétent.

Art. 15 Personnel

L'établissement affecte à la prise en charge des résidants le personnel nécessaire, en nombre et en qualification, pour assurer la totalité des prestations nécessaires :
a) d’hôtellerie, de la technique et de l’administration;
b) d’animation socioculturelle;
c) de soins infirmiers;
d) des autres professions de la santé, notamment les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les psychomotriciens, les logopédistes, les diététiciens, les laborantins. Ces professionnels peuvent avoir le statut d’indépendants, si les besoins de l’établissement ne justifient pas un engagement, même à temps partiel.

Art. 16 Assistance pharmaceutique

1 Tout établissement désirant a cquérir des produits thérapeutiques directement auprès des maisons de gros doit être en possession d'une autorisation d'assistance pharmaceutique délivrée par le département compétent.
2 Celle - ci peut être accordée, sur requête, à la condition notamment qu e l'établissement dispose des services d'un pharmacien responsable et garantisse une gestion adéquate des médicaments. Les médicaments ainsi commandés sont destinés exclusivement aux résidants.

Art. 17 Rapports de travail et rémunération du personne

l
1 Les rapports de travail entre les établissements et leur personnel sont régis par le droit privé.
2 L'échelle des traitements de l'ensemble du personnel suit les mêmes principes que ceux appliqués aux membres du personnel de l'Etat et des établissement s hospitaliers.
3 Une convention collective de travail règle les autres questions relatives aux rapports de travail. (4)

Art. 18 Formation du personnel

Afin de maintenir et développer des prestations de quali té adaptées à l'évolution des besoins des résidants, chaque établissement veille à assurer une formation professionnelle et continue adéquate de son personnel. Le département veille à son financement. Section 4 Financement et conditions de sub ventionnement

Art. 19 Financement

Les revenus de l'établissement, dans le cadre de l'autorisation d'exploitation, sont notamment :
a) le prix de pension facturé aux résidants;
b) le forfait versé par les assureurs maladie;
c) la subvention canton ale.

Art. 20 Prix de pension

1 Le prix de pension maximum est fixé par le département.
2 Il comprend :
a) un forfait socio - hôtelier;
b) le loyer et/ou les charges immobilières;
c) les autres charges résultant d'une mission spécifique confiée par le département à l'établissement.
3 Le prix de pension peut être fixé sur une base pluriannuelle.

Art. 21 Assureurs maladie

Les assureurs maladie participent à la prise en charge des soins et des frais médico - pharmaceutiques remboursable s selon la loi fédérale sur l'assurance - maladie, du 18 mars 1994.

Art. 22 Subvention cantonale

1 La subvention, versée à l'exploitant d'un établissement, est destinée à couvrir la part cantonale du financement des soins, au sens de la législation fé dérale. Elle tient compte du financement des mécanismes salariaux au prorata de ce que représente la subvention de l'Etat sur le total des revenus de l'établissement.
2 Elle peut être forfaitaire et pluriannuelle.
3 La subvention est une indemnité financière régie par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

Art. 23 Conditions de subventionnement

1 Pour bénéficier de la subvention cantonale, les établissements doivent cumulativement :
a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation et répondre aux conditions et obligations prévues dans le cadre de celle - ci;
b) ne pas avoir de but lucratif.
2 Le département fixe la procédure en matière de demande de subvention.
3 Les charges relatives aux ac tivités qui se situent en dehors du cadre défini par l'autorisation d'exploitation ne peuvent pas être couvertes par les financements définis à l'article 19. Elles doivent faire l'objet d'un financement et d'un suivi comptable distinct.

Art. 24 Reco

nnaissance d'utilité publique Les établissements subventionnés sont reconnus d'utilité publique.

Art. 25 Admission

1 Le libre choix est garanti pour le résidant et pour l'établissement.
2 Le Conseil d'Etat veille à ce que les démarches administrativ es liées à l'accueil des résidants soient coordonnées entre les établissements. Il peut confier cette tâche de coordination à une structure désignée à cet effet.

Art. 26 Mesures d'optimisation

Le département encourage et peut fixer des mesures visan t à rationaliser la gestion des établissements, notamment par une mutualisation des ressources. Il peut, si nécessaire, édicter des dispositions et en tient compte dans la fixation de la subvention et du prix de pension.

Art. 27 (10) Sous

- traitance
1 Les prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement sous - traitées.
2 Concernant les autres prestations, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire, en concertation avec les milieux concernés, celles qui peuvent être externalisées ou sous - traitées, ainsi que les modalités de contrôle.
3 L’externalisation et la sous - traitance sont dans tous les cas interdites lorsqu’elles contournent les dispositions de la présente lo i et ne sont permises que pour autant que l’employeur certifie :
a) qu’il est à jour avec le paiement des cotisations sociales du personnel et que la couverture de ce dernier en matière d’assurances sociales est garantie conformément à la législation en v igueur;
b) qu’il est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève ou qu’il a signé, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance - accidents et d’allocations familiales;
c) qu’il présente des garanties quant à sa capacité économique et financière.
4 Dans le cas d’une externalisation ou d’une sous - traitance des prestations visées à l’alinéa 2, l’établissement garantit qu’il n’a pas d’intérêt économique avec le fournisseur de prestations.

Art. 28 Organe de contrôle

1 Un cahier des charges spéci fique pour les organes de contrôle des établissements, adapté à leur structure juridique, est établi par le département.
2 Un organe de contrôle ne peut pas exercer son contrôle sur le même établissement durant plus de 5 exercices consécutifs. Section 5 Immobilier et investissements

Art. 29 Entités propriétaires et exploitantes

1 Le propriétaire de l'infrastructure mobilière et immobilière ainsi que l'exploitant peuvent former une entité juridique unique ou des entités distinct es.
2 Toutefois, si le choix d'une entité juridique distincte n'obéit à aucun intérêt sérieusement fondé, le département peut ordonner la constitution d'une entité juridique unique ou exiger la présentation d'informations comptables consolidées.
3 Le contr at de bail ainsi que la description des charges immobilières imputables et conformes aux directives du département doivent être tenus à disposition.

Art. 30 Loyers et charges immobilières

1 Les loyers et charges immobilières admis se basent sur :
a) les dispositions prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, appliquées par analogie, notamment en ce qui concerne le rendement des fonds propres;
b) les standards de construction et de transformation définis par le département.
2 Le département peut fixer, le cas échéant, des règles spécifiques.

Art. 31 Investissement

1 L'entité propriétaire des immeubles destinés à héberger un établissement finance son investissement par le biais de loyers facturés à l'exploitant ou par les charges immobilières.
2 L'Etat peut encourager l'investissement immobilier en vue de la construction et de la transformation d'établissement selon les modalités prévues pa r la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977, appliquées par analogie. Section 6 Surveillance

Art. 32 Surveillance

1 La surveillance des établissements et l'instruction des réclamations sont assur ées par les départements compétents :
a) en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins;
b) en vertu de la présente loi pour les domaines de gestion et de gouvernance.
2 Les départements s'assurent que les conditi ons d'octroi de l'autorisation d'exploitation et les obligations qui en résultent sont respectées, en effectuant les contrôles nécessaires.
3 Le département assure la coordination générale de l'ensemble des mesures de surveillance et des décisions qui en r ésultent.
Chapitre III Résidences pour personnes âgées

Art. 33 Définition

1 Les résidences pour personnes âgées (ci - après : résidences) sont des structures de séjour.
2 Les résidences peuvent avoir un but lucratif.
3 Elles ne bénéficient pas de subvention cantonale et ne figurent pas dans la planification cantonale.

Art. 34 Autorisation d'exploitation

1 Toute résidence soumise à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation.
2 L'autorisation est délivrée à la p ersonne morale :
a) qui dispose de locaux appropriés, répondant aux conditions légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;
b) qui fournit des prestations d'hébergement, de restauration et d'animation de qualité;
c) lorsque les professionnels de sant é qui interviennent dans la résidence et qui dispensent des prestations ambulatoires sont agréés.
3 Les articles 9 et 10 de la présente loi sont applicables.

Art. 35 Surveillance

La surveillance des résidences et l'instruction des réclamations sont assurées par le département compétent en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins. Chapitre IIIA (8) Structures intermédiaires

Art. 35A (8) Unités d’accueil temporaire de répit (UATR)

1 Les établissements sont autorisés à exploiter en leurs murs des lits d’unités d’accueil temporaire de répit pour autant que le nombre de lits de long séjour ne soit pas mod ifié.
2 Les prestations et les critères d’admission doivent correspondre aux exigences définies par le règlement d’application de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.

Art. 35B (8) Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)

1 Les établissements peuvent être autorisés à exploiter des immeubles avec encadrement pour personnes âgées.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations, critères d’attribution de logements et autorisation d’exploiter.

Art. 35C (8) Financement

1 L’établissement autorisé à exploiter des lits d’unités d’accueil temporaire de répit ou un immeuble avec encadrement pour personnes âgées peut bénéficier d’une subvention à l’exploitation régie par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 L’article 32 de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du mai ntien à domicile, du 28 janvier 2021, est applicable pour le surplus.
3 Les états financiers doivent présenter avec clarté et distinctement tous les éléments de charges et de produits des structures financées, lorsqu’exigé par l’Etat, au moyen d’une compta bilité analytique d’exploitation.
4 La surveillance de l’exploitant est assurée par le département selon le règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.
Chapitre IV Contentieux

Art. 36 Sanctions et mesures

1 Les départements prennent toutes les sanctions et mesures propres à prévenir ou à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution dans leurs domaines de compétence.
2 Le département assure la coordination générale de l'ensemble de s sanctions et mesures.
3 Il peut, le cas échéant, suspendre le versement de la subvention.

Art. 37 Nature des sanctions

1 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :
a) l'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;
c) la limitation de l'autorisation d'exploitation;
d) le retrait, temporaire ou définitif, de l'autorisation d'exploitation.
2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.
3 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :
a) les titulaires de l'autorisation d'exploiter;
b) les directeurs d'établissements;
c) les médecins répondants.

Art. 38 Voies de droit

1 Les décisions du département sont écrites, motivées et indiquent la voie de recours.
2 Elles pe uvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (1) .
3 Les délais et la procédure de recours sont régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 39 Règlement d'application

Le Conseil d'Etat fixe par règlement les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 40 Clause abrogatoire

La loi relative aux établi ssements médico - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est abrogée.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

Rembo ursement des subventions d'investissement accordées
1 Le département peut ordonner, dans les 50 ans, le remboursement de tout ou partie de la subvention octroyée conformément à la loi relative aux établissements médico - sociaux accueillant des personnes âgé es, du 3 octobre 1997, lorsque :
a) l'établissement cesse son activité;
b) l'établissement change de destination;
c) le nombre de places se réduit de manière significative;
d) le bien ayant fait l'objet de la subvention est vendu.
2 Il est tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée d'utilisation pour déterminer le montant à restituer.
3 Toute constitution, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 1, d'un droit de gage sur un bien ayant fait l'objet d'une subvention doit être appr ouvée préalablement par le département.
4 Les subventions d'investissement octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2008 de l'article 24, alinéa 2, de la loi relative aux établissements médico - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, sont régies par la présente disposition pour la partie de la subvention non encore acquise au bénéficiaire selon les anciennes règles. Loyers actuels
5 L e département règle le cadre de calcul applicable aux loyers et charges dédiés aux immeubles, sur la base de l'article 30 de la présente loi. Autorisation d'exploitation
6 Les autorisations d'exploitation accordées sur la base de la loi re lative aux établissements médicaux - sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, valent autorisation d'exploitation au sens des articles 6 et suivants de la présente loi. Projets d'investissements en cours
7 Les projets de co nstruction en cours, selon les anciennes dispositions, sont réexaminés à la lumière des dispositions prévues par la présente loi, s'agissant notamment des standards, des équipements, des prix de pension et des loyers. Modifications du 18 m ars 2016 – Affiliation à la CPEG
8 L'abrogation de l'article 17, alinéa 3, de la présente loi n'a pas d'incidence pour les établissements qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genè ve en raison de leur affiliation antérieure à l'une des caisses de prévoyance ayant fusionné en application de l'article 60 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, du 14 septembre 2012. (4) Sous - traitance
9 Les établissements et résidences ont un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’article 27, du 25 février 2022, pour s’y conformer. (10) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 7 20 L sur la gestion des établissements pour personnes âgées 04.12.2009 01.04.2010 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38/2) 01.01.2011 01.01.2011 2. n. : ( d. : 17/3 >> 17/4 ) 17/3 14.09.2012 23.03.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 15.05.2014 15.05.2014 4. n. : 42/8; a. : 17/3 ( d. : 17/4 >> 17/3 ) 18.03.2016 14.05.2016 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : 14/1 21.09.2018 17.11.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 14.05.2019 14.05.2019
8. n. : chap. IIIA, 35A, 35B, 35C 28.01.2021 27.03.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 31.08.2021 31.08.2021 10. n. : 42/9; n.t. : 27 25.02.2022 30.04.2022
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