Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu (935.551)
CH - JU

Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu

Ordonnance concernant l’exploitation à titre professionnel d’appareils de jeu 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les ma isons de jeu , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 10, 25, alinéa 2, et 26 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'indus trie) 3) , arrête : Appareils de jeu Définition Article premier Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le mécanisme permet, moyennant versement d 'une taxe d'utilisation, des jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains. Appareils de jeu prohibés

Art. 2 Il est interdit d'établir des automates et autres appareils qui,

moyennant versement d'une mise, distribuent de l'argen t ou des objets qui remplacent de l'argent. Restriction pour des appareils de jeu actionnés à l'électricité

Art. 3 L'établissement d'appareils de jeu actionnés à l'électricité est

interdit en dehors des salons de jeu, des auberges et établissements ana logues. Salon de jeu Définition
Art. 4
1 Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre - valeur.
2 Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance les l ocaux des auberges ou autres établissements analogues dans lesquels sont montés au maximum deux appareils de jeu actionnés ou non à l'électricité. Régime de l'autorisation

Art. 5 L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu sont soumises au

régim e de l'autorisation.
Conditions personnelles
Art. 6
1 L'autorisation d'exploiter n'est délivrée qu'aux personnes : a) qui ont leur domicile dans le canton du Jura; b) qui sont en possession de leurs droits civiques; c) qui ont bonne réputation; d) qui offrent to utes les garanties pour une gestion irréprochable d'un salon de jeu.
2 Les personnes engagées par le titulaire de l'autorisation en vue de la surveillance de l'entreprise doivent remplir les mêmes conditions. Porteur de l'autorisation

Art. 7 Les autoris ations sont établies au nom de l'exploitant ou du chef

d'entreprise responsable et sont incessibles. Procédure de requête

Art. 8 1 Celui qui veut installer un salon de jeu doit présenter une

requête à l'autorité de police locale. A cette requête seron t joints : a) une attestation certifiant que le requérant est domicilié dans le canton du Jura; b) un extrait du casier judiciaire suisse; c) un certificat de bonnes moeurs; d) des indications précises sur l'emplacement projeté de l'entreprise de jeu ainsi que les pla ns relatifs aux locaux prévus et à leur aménagement.
2 L'autorité de police locale préavise la requête après examen des conditions personnelles du requérant et des exigences requises pour les locaux et installations, puis elle la transmet au Service des a rts et métiers et du travail. Celui - ci transmet la requête avec sa proposition au Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département").
Art. 9
1 Le Département délivre une autorisation d'installer lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) les locaux prévus comme salon de jeu doivent se trouver au rez - de - chaussée ou au premier étage en un endroit accessible aisément et sans danger; ils doivent être clairs et propres et disposer d'une bonne aération; la hauteur du local doit être, en règle générale, de trois mètres au moins; b) les locaux doivent satisfaire aux exigences en matière de police du feu; c) ils doivent disposer de WC séparés pour dames et messieurs;
d) les locaux doivent présenter une surface qui garantisse un espace suffisa nt entre les divers appareils. La distance latérale entre les divers appareils doit être d'un mètre au moins et la distance entre les différents groupes d'appareils de deux mètres au moins; e) les locaux ne doivent pas être à proximité d'églises, d'écoles, d' établissements hospitaliers ou d'autres bâtiments publics au point qu'ils risquent de troubler leur gestion.
2 Demeurent réservées la procédure d'octroi du permis de construire et les prescriptions de la législation sur les constructions, en particulier concernant la viabilité suffisante, le nombre nécessaire de places de stationnement pour véhicules à moteur et la sauvegarde de la réglementation des zones. Autorisation d'exploiter

Art. 10 L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est délivrée par le

Département lorsque : a) l'exploitant ou le chef d'entreprise responsable remplit les conditions personnelles mentionnées à l'article 6 de la présente ordonnance, b) le procès - verbal de réception de l'autorité de police locale compétente atteste que les exigence s requises pour les locaux, les conditions renfermées dans l'autorisation d'installer ainsi que les prescriptions concernant la distance entre les appareils de jeu sont remplies. Protection de la jeunesse
Art. 11
1 L'accès aux salons de jeu n'est autori sé qu'aux personnes qui ont dix - huit ans. L'interdiction s'étend aussi aux adolescents accompagnés de personnes habilitées à les éduquer.
2 Le titulaire du salon de jeu ou les personnes responsables de la surveillance doivent en cas de doute exiger des ado lescents une attestation d'âge. Si cette attestation n'est pas présentée, ils doivent leur interdire l'accès ou les renvoyer.
3 L'interdiction sera signalée au moyen d'un avis placé à l'entrée et à l'intérieur du salon de jeu.
4 L'utilisation d'appareils de jeu dans les auberges ou autres établissements analogues est interdite aux enfants et adolescents de moins de seize ans. Interdiction de débits de consommation

Art. 12 1 Il est interdit de servir des consommations et des boissons

dans les salons de je u. Il est de même interdit de prendre avec soi et de consommer des boissons.
2 Tout commerce de marchandises est interdit.
3 La distribution de cigarettes et de chocolat au moyen d'automates est autorisée. Heures d'ouverture

Art. 13 Les entreprises de jeu doivent être ouvertes aux heures

suivantes : les jours ouvrables, de 9 à 23 h; les jours fériés officiels, de 13 à 23 h; l'établissement restera fermé les jours de grande fête. Droit du propriétaire

Art. 14 1 Le titulaire de l'autorisation ou le ch ef d'entreprise pourvoit lui -

même à la sauvegarde de ses droits de propriétaire ainsi qu'à l'ordre et à la tranquillité de son établissement. Il est personnellement responsable, dans l'exercice de sa profession, tant de ses propres actes que de ceux de ses employés. Il doit interdire l'entrée de son établissement, ou faire quitter celui - ci, aux personnes qui se conduisent d'une manière inconvenante, demandent à être reçues dans un but immoral ou interdit, ou se livrent à des jeux prohibés.
2 Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter les nuisances dues au bruit, les troubles au repos nocturne, etc. Cette obligation lui incombe aussi en dehors de son entreprise (sur les dégagements et les pla ces de parc). Jeux prohibés Art. 15 Dans les locaux de l'entreprise, aucun jeu ou pari interdits, ni aucune autre manifestation prohibée ne seront tolérés. Assujettissement à l'émolument
Art. 16
1 L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est subor donnée au paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant est fixé dans un décret
4) du Parlement. L'émolument varie suivant l'étendue de l'installation et le nombre des possibilités simultanées de jeux.
2 Le s communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.
3 Les émoluments de l'Etat seront perçus par le Service des arts et métiers et du travail sur ordre du Département.
4 Pour les nouveaux appareils qui sont mis e n service pendant la durée de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
5 Toutes les modifications éventuelles survenues dans le courant de l'année quant au nombre et au genre des appareils assujettis à l'émolument doivent être immédia tement annoncées par l'exploitant à l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la transmet au Service des arts et métiers et du travail à l'intention du Département. Durée de l'autorisation

Art. 17 L'autorisation d'exploit er est délivrée pour une année civile; elle

est renouvelable chaque année. La demande de renouvellement doit être remise à l'autorité de police locale, au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation. Retrait de l'autorisation

Art. 18 1 L'auto risation d'exploiter peut être retirée :

a) en cas d'infractions réitérées aux prescriptions de la présente ordonnance; b) lorsque les émoluments ne sont pas payés en dépit d'avertissement.
2 L'autorisation d'exploiter sera retirée lorsque les conditions perso nnelles requises pour gérer un salon de jeu ne sont plus remplies ou lorsque l'entreprise ne répond plus aux exigences de la police de l'industrie. Contrôle Art. 19 La police des entreprises de jeu est exercée, sous le contrôle du Service des arts et mét iers et du travail et sous la haute surveillance du Département, par les organes de la gendarmerie et de la police locale. Ces organes ont le droit de faire ouvrir l'entreprise et d'y entrer en tout temps et de faire enlever et confisquer sans indemnité le s appareils qui auraient été installés sans autorisation. Dispositions pénales
Art. 20
6) Sous réserve de dispositions pénales particulières, les infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à une autori sation seront punies de l'amende, en vertu des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie
3)
.
Entrée en vigueur

Art. 21 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la

présente ordonnan ce. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 26 septembre 1973 concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu (RSB 935.551)
2) RS 935.52
3) RSJU 930. 1
4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
5)
1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de l'ordonnance du 6 mars 2007 m odifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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