Décret concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération ... (141.11)
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Décret concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité

Décret concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité du 6 décembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1980 sur l’ acte d’origine
2) , vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
3) , vu l’article 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur le droit de cité (LDC)
4) , arrête : SECTION 1 : Admission et promesse d’admission au droit de cité communal I. Dispositions générales
1. Compétence Article premier L’admission au droit de cité communal, lorsqu’il s’agit de ressortissants du Canton, ai nsi que la promesse d’admission lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays étrangers, compètent, conformément aux dispositions qui suivent, à la commune municipale, à la commune mixte et à la commune bourgeoise (art. 2, al. 1, L DC).
2. Concurrence de plusieurs droits de cité communaux
Art. 2
18) 1 La possession de l’ancien droit de bourgeoisie dans une commune emporte celle du droit de cité de cette même commune (art.
2, al. 3, LDC).
2 Lorsqu’une perso nne possède le droit de cité de plusieurs communes, son origine est déterminée par le droit de cité de celle de ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité commun al que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 du Code civil suisse (CC)
5) ).
3. Etendue de l'admission au droit de cité communal

Art. 3 L’admission du mari au droit de cité communal étend ses effets

à la femme et aux enfants mineurs, à moins d’exceptions formellement stipulées par l’autorité compétente (art. 10 LDC).
II. Conditions de l'admission au droit de cité
1. Domicile
Art. 4
1 En règle générale, l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l’intéressé peut justifier d’un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande (art. 3, al. 1, LDC).
2 Ce domicile est celui que détermine l’article 23 du Code civil suisse.
3 Des exceptions à la règle fixée à l’a linéa 1 ci - dessus peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement (art. 3, al.
2, LDC).
2. Autres conditions
Art. 5
1 Le candidat au droit de cité communal devra en outre justifier :
1. de sa nationalité, en produisant un acte d’or igine ou une pièce de même valeur;
2. des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (voir art. 3 du présent décret);
3. de ses moyens d’assurer son entretien et celui de sa famille, particulièrement de la fortune et du revenu sur lesquels il a l’impôt pendant les deux dernières années;
4. d’une bonne réputation;
5. de l’exercice des droits civils, soit, à défaut, de l’autorisation à lui donnée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC) d’acquérir le droit de cité;
6. s’il est étranger, de l’ autorisation du Conseil fédéral de se faire recevoir citoyen d’un canton et d’une commune suisses conformément aux dispositions fédérales en la matière.
2 II est loisible aux communes, sous réserve des dispositions légales, de prévoir dans leur règlement d’autres conditions encore en ce qui concerne l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité (art.
2, al. 2, LDC).
3 Le candidat satisfera aux exigences des chiffres 2 à 5 ci - dessus en produisant un certificat officiel délivré par le conseil comm unal ou par l’autorité que désigne le règlement communal.
3. Demande Art. 6
1 Le candidat doit présenter au conseil communal ou bourgeois de la commune dont il désire obtenir l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité une demande écrite, sig née par lui ou par un mandataire dûment autorisé. La demande des candidats n’ayant pas l’exercice des droits civils sera signée par leurs représentants légaux (art. 422, ch. 2, CC).
2 Dans le cas où le candidat ne peut justifier d’un domicile de deux ans précédant immédiatement sa demande, il devra indiquer les motifs pour lesquels il croit pouvoir demander l’exemption de cette condition, conformément à l’article 4, alinéa 3, du présent décret.
4. Pièces justificatives

Art. 7 Le candidat devra joindr e à sa demande les certificats prescrits

(art. 4 et 5 du présent décret). Si toutefois ces derniers se trouvent déjà déposés à la commune dont le candidat sollicite le droit de cité, ou devaient être délivrés par les autorités de cette commune, il ne sera pas nécessaire de les produire. III. Mode de procéder
1. Examen préalable de la demande

Art. 8 1 Le conseil communal ou bourgeois examine la demande

d’admission et fait procéder aux constatations nécessaires. Les communes du Canton sont tenues de se don ner gratuitement les renseignements et certificats voulus dans les affaires de ce genre.
2 La demande ne peut être soumise à l’assemblée communale ou au conseil général que lorsqu’il est établi que les conditions légales et réglementaires sont remplies.
3 Lorsque le candidat au droit de cité communal ne peut justifier avoir séjourné dans la commune pendant deux ans immédiatement auparavant (voir art. 4 du présent décret), l’admission ou la promesse d’admission ne pourra être accordée que sous la réserve ex presse que l’autorité cantonale compétente dispensera le postulant de l’accomplissement de ladite condition.
2. Mode de vider la demande: a) Dans les communes municipales ou mixtes
Art. 9
1 L’admission de ressortissants du Canton au droit de cité communa l, ou la promesse d’admission de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu dans les communes municipales et les communes mixtes par décision prise à la majorité de l’assemblée communale (art. 4, al. 1, LDC).
2 L’admission et l a promesse d’admission au droit de cité communal peuvent d’ailleurs être mises par le règlement communal dans la compétence souveraine du conseil général (art. 74, al. 2, de la loi sur les communes
6) ). b) Dans les communes bourgeoi ses
Art. 10
1 L’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal a lieu, dans les communes bourgeoises, par décision prise à la majorité de l’assemblée bourgeoisiale. Les dispositions de la loi sur les communes sont réservées.
2 Celui qui acquiert le droit de cité communal dans une commune mixte acquiert également le droit de participer aux jouissances bourgeoises en se faisant admettre à la bourgeoisie par décision prise en assemblée à la majorité des voix des citoyens qui sont bourgeois d e la commune et qui sont habiles à voter aux termes de la loi sur les communes.
3. Acte d'admission ou de promesse d'admission

Art. 11 Relativement à l’admission ou à la promesse d’admission au

droit de cité, il sera délivré au candidat un acte revêtu de la signature du président et du secrétaire de l’assemblée qui a prononcé.
4. Admission d'étrangers au Canton

Art. 12 Aux ressortissants d’autres cantons suisses et aux étrangers,

le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d’une promesse d’admiss ion, par le Gouvernement conjointement avec le droit de cité cantonal (art. 6, al. 1, LDC).
5. Dispense de la condition de séjour
Art. 13
1 Lorsque, dans les cas spécifiés en l’article 8, alinéa 2, il s’agit de l’admission d’un ressortissant jurassien, le conseil communal ou bourgeois soumettra d’office au Gouvernement la décision prononçant l’admission, en lui demandant, avec motifs à l’appui, la dispense de la condition du séjour préalable de deux ans. Tant que cette dispense n’a pas eu lieu, l’acte d’ admission prévu à l’article 11 du présent décret ne peut être délivré au candidat.
2 S’il s’agit d’une promesse d’admission en faveur d’un ressortissant d’un autre canton ou d’un étranger, on indiquera dans l’acte y relatif les raisons justifiant la dispe nse de la condition du séjour de deux ans. Le postulant devra alors demander au Gouvernement cette dispense dans sa requête en obtention du droit de cité cantonal.
6. Promesse d'admission gratuite au droit de cité communal
Art. 14
1 Si l’admission au dr oit de cité communal est promise gratuitement à un étranger au Canton, le conseil communal ou bourgeois devra demander lui - même au Gouvernement l’octroi du droit de cité cantonal (art. 19, al. 2, du présent décret).
2 I I devra également produire les pi èces prescrites par l’article 20 du présent décret, en quoi on pourra cependant faire abstraction de celles concernant les conditions de revenu et de fortune. IV. Finance d'admission :
1. Montant
Art. 15
1 Pour l’admission ou la promesse d’admission au d roit de cité, les communes municipales et les communes mixtes peuvent percevoir un émolument de naturalisation qui se monte à :
a) pour les étrangers de moins de 25 ans, par personne : 200 points b) pour les étrangers de plus de 25 ans, par dossier : 500 à 1 000 points .
14) 16)
2 La finance pour l’agrégation à une commune bourgeoise sera fixée librement par celle - ci (art. 5 LDC).
2. Calcul de cette finance: attestation la concernant
Art. 16
1 Dans la finance d’admission doivent être comprises toutes les prestations en argent auxquelles le postulant est astreint pour obtenir I’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal ou au droit de bourgeoisie. Il est interdit d e dissimuler le montant réel de cette finance de quelque façon que ce soit.
2 Ce montant devra être indiqué d’une manière précise dans l’acte d’admission ou de promesse d’admission (art. 11 du présent décret).
3. Emploi Art. 17 Dans le cas où la commun e bourgeoise exerce l’aide sociale en faveur de ses ressortissants, elle doit affecter à ce service les 80 % de la finance d’admission. SECTION 2 : Admission au droit de cité cantonal I. Compétence Art. 18
1 Le droit de cité cantonal est accordé par le Gouvernement (art. 92, al. 2, lettre m, de la Constitution cantonale).
2 Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale. II. Demande d'admission
Art. 19
1 Pour obtenir le droit de cité cantonal, il faut présenter à la Section de l’é tat civil et des habitants, à l’intention du Gouvernement, une demande écrite signée par le postulant ou son mandataire dûment autorisé. Si I’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande sera signée par son représentant légal (art. 422, ch. 2 , CC). Toutes procurations produites seront légalisées.
2 Dans le cas de la promesse d’admission au droit de cité communal faite gratuitement à un étranger au Canton, c’est le conseil communal ou bourgeois de la commune en cause qui présentera la susdit e demande (voir art. 14 du présent décret).
III. Pièces justificatives
Art. 20
1 A la demande seront joints :
1. les pièces exigées pour obtenir le droit de cité communal (art. 4 et 5 du présent décret);
2. l’acte d’admission ou de promesse d’admission à ce droit de cité (art. 11 du présent décret).
2 La demande et les pièces à l’appui qui émanent d’autorités jurassiennes doivent être timbrées.
3 La finance d’inscription prévue en l’article 24, alinéa 1, du présent décret, devra être jointe à la demande. IV. Mode de procéder
1. Examen préalable de la demande par la Section de l'état civil et des habitants

Art. 21 1 La Section de l’état civil et des habitants soumet la demande

à un examen préalable et elle ordonne les constatations nécessaires. Toutes les autorités cantonales et communales sont tenues de fournir gratuitement les renseignements, rapports et attestations dont elles sont requises, ayant toutefois le droit d’exiger le remboursement de leurs débours de ce chef.
2 L’enquête terminée, la Section de l’état civil et des habitants décide, sous réserve de recours au Gouvernement, si la demande satisfait aux exigences du présent décret. Sa décision est communiquée à l’intéressé et à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal. L’intér essé et la commune ont qualité pour recourir.
2. Décision du Gouvernement
Art. 22
1 Entendu le rapport et la proposition de la Section de l’état civil et des habitants, le Gouvernement se prononce sur la demande.
2 L’octroi du droit de cité cantonal éte nd ses effets à la femme et aux enfants mineurs du postulant, à moins d’exception formelle à leur égard dans la décision.
3. Communication de la décision
Art. 23
7) 1 La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé qu’ à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation prévue à I’article 24, alinéa 2, et à faire la promesse solennelle conformément à l’article 23a du présent décret.
2 L’intéressé reçoit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la taxe de naturalisation et après avoir fait la promesse solennelle.
4. Promesse solennelle a) Citoyens suisses d'autres cantons

Art. 23a 8) 1 Les citoyens suisses d’autres cantons admis au droit de

cité cantonal sont appelés à faire, devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante : "Je promets d’être loyal envers la République et Canton du Jura, d’en respecter la Constitution et les lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et des citoyens." b) Etrangers
2 Les étrangers admis au droit de cité cantonal sont appelés à faire, devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante : "Je promets d’être loyal envers la Confédération suisse et la République et Canton du Jura, d’en respecter les constitutions et les lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et des citoyens." V. Finances

Art. 24 14) 16) L'émolument de naturalisation est déterminé

conformément à la législation sur les émoluments. SECTION 3 : Registres du droit de cité communal et délivrance des papiers d'origine I. Registres du droit de cité communal
1. Registre des ressortis sants
Art. 25
9) Pour chaque commune municipale ou mixte, l’officier de l’état civil inscrit au registre des familles les personnes admises au droit de cité de la commune à teneur de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur le droit de cité, conformément à l’article 14 du décret sur le service de l’état civil
10)
.
2. Registre des bourgeois
Art. 26
9) 1 Les communes bourgeoises peuvent continuer de tenir le registre des bourgeois. On y ins crira les personnes qui acquièrent le droit de cité communal dans la commune bourgeoise (art. 2, al. 1, LDC).
2 La forme et la tenue du registre des bourgeois sont déterminées par le règlement bourgeoisial.
Art. 27
9) 1 Les regis tres des bourgeois sont placés sous la surveillance de la Section de l’état civil et des habitants qui les inspectera périodiquement.
2 Si la Section de l’état civil et des habitants constate des irrégularités ou des vices dans la tenue des registres, elle y fera remédier et, le cas échéant, en référera au département auquel elle est rattachée.

Art. 28 à 31 11)

III. Actes d'origine
1. Définition, compétence

Art. 32 7) 1 L’acte d’origine atteste le dro it de cité du citoyen suisse; il

énonce tous les droits de cité cantonaux et communaux que possède ce dernier.
2 Un citoyen suisse ne peut obtenir qu’un seul acte d’origine, la commune d’origine, municipale, mixte ou bourgeoise, étant compétente pour le d élivrer.
3 La Chancellerie d’Etat, par I’Economat cantonal, assure l’impression des formules officielles.
2. Procédure

Art. 33 9) 1 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du

registre des bourgeois enregistre la demande d’acte d’origine et vérifie si un tel acte n’a pas été établi antérieurement.
2 II s’assure, le cas échéant, que l’acte précédent a été restitué aux fins d’annulation.
3 La demande d’acte d’origine est transmise à l’officier de l’état civil.
3. Etabliss ement de l'acte
Art. 34
9) 1 Sur la base du registre des familles, l’officier de l’état civil établit l’acte en trois exemplaires sur la formule officielle; un exemplaire est classé à l’office, l’original étant remis à la commune av ec une copie qui servira de contrôle.
2 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois l’inscrit dans le registre des actes d’origine délivrés, classe le double de contrôle et avise les autres lieux d’origine.
4. Signatures et responsabilité
Art. 35
9) 1 Pour être valable, l’acte d’origine doit être signé par le maire ou le président de la bourgeoisie et par le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois; il doit être muni du sceau approprié.
2 L’acte d’origine est adressé au titulaire, sans légalisation.
3 La commune municipale, mixte ou bourgeoise, répond du préjudice causé par la délivrance d’actes d’origine inexacts ou irréguliers, la responsabilité de l’officier de l ’état civil étant réservée.
5. Perte Art. 36
7) 1 La perte de l’acte d’origine doit être annoncée par écrit, avec indication des circonstances, au préposé au contrôle des habitants compétent afin que ce dernier procède d’office aux recherches nécessaires; les frais inhérents à une telle opération sont à la charge de l’intéressé
9)
.
2 Le titulaire demande à l’autorité communale où a eu lieu le dernier retrait de l’acte d’origine une attestation constatant la re mise de cet acte.
3 Si les recherches sont vaines, le nouvel acte d’origine n’est délivré qu’après annulation de l’ancien par la voie du Journal officiel.
4 L’acte d’origine, retrouvé après annulation, doit être remis à l’autorité qui l’a délivré.
6. Ac tes d'origine périmés
Art. 37
7) Les actes d’origine périmés, notamment par suite du décès du titulaire ou d’un changement d’état civil, sont retournés à l’autorité qui les a délivrés; celle - ci en assure la destruction.
7. Emolume nts Art. 38
7) 17)
8. Tenue du registre a) Principe
Art. 39
7) Chaque commune tient un registre des actes d’origine délivrés, qui indique notamment le nom, le prénom, le numéro d’ordre , l’état civil et la date à laquelle l’acte a été établi. b) Pluralité de droits de cité Art 39a
8) 1 En cas de pluralité de droits de cité, chaque commune d’origine reçoit communication de la délivrance de l’acte d’origine et ins crit celui - ci dans son registre en indiquant la date de délivrance et la commune d’émission.
2 Toute mention (restitution, annulation ou perte, etc.) est communiquée aux différents lieux d’origine.
9. Départ à l'étranger
Art. 39b
8) 1 L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.
2 Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la commune en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré, laquelle le conserve en dépôt. SECTION 4 : Libération des liens du droit de cité communal et du droit de cité cantonal I. Compétence Art. 40 La libération des liens du dr oit de cité communal et du droit de cité cantonal est prononcée par la Section de l’état civil et des habitants, sur la demande de l’intéressé et après avoir entendu le conseil communal ou bourgeois compétent. II. Libération du droit de cité communal
1. Conditions
Art. 41
1 La libération du droit de cité d’une commune est prononcée lorsque l’intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal (art. 9, al. 1, LDC).
2 La demande de libération doit être rédigée par écrit et signée par I’intéressé o u son mandataire dûment autorisé et être présentée à la Section de l’état civil et des habitants. Lorsque l’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande sera signée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC). Les procurations du mandata ire ou du représentant doivent être Iégalisées.
3 A la demande sera joint l’acte d’admission au droit de cité d’une nouvelle commune (art. 11 du présent décret).
2. Mode de procéder
Art. 42
1 Il sera délivré à l’intéressé un acte constatant sa libérati on. Celle ci sera également notifiée à la commune de l’ancien droit de cité.
2 La libération prononcée sera communiquée d’office au préposé au contrôle des habitants ou au teneur du registre des bourgeois des communes concernées pour annotation dans le re gistre des actes d’origine délivrés ou dans le registre des bourgeois.
9) III. Libération du droit de cité cantonal et communal
1. En cas de conservation de la nationalité suisse
Art. 43
1 La libération du droit de cité cantonal e st prononcée par la Section de l’état civil et des habitants en même temps que celle du droit de cité communal, lorsque l’intéressé justifie :
1. avoir l’exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d’un autre canton ou Etat, ou être au bénéfice d’une promesse d’admission (art. 9, al. 2, LDC).
2 Les prescriptions des articles 41, alinéas 2 et 3, et 42 du présent décret sont applicables par analogie.
2. En cas de renonciation à cette nationalité

Art. 44 Si l’intéressé renonce simultanément au droit de cité cantonal et

à la nationalité suisse, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
12) qui sont applicables. IV. Emoluments Art. 45
15) V. Effets de la libération
Art. 46
1 La libération du mari des liens du droit de cité communal et cantonal étend ses effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins d’exceptions formell ement stipulées par la Section de l’état civil et des habitants (art. 10 LDC).
2 L’acte constatant la libération et l’avis adressé à la commune mentionneront les effets de cette mesure (art. 42, al. 1, du présent décret). SECTION 5 : Dispositions final es I. Exécution Art. 47 Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret. II. Entrée en vigueur

Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

13) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 143.12
2) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1984
3) RSJU 101
4) RSJU 141.1
5) RS 210
6) RSJU 190.11
7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1984
8) Introduit par le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1 984
9) Nouvelle teneur selon la section 1 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
10) RSJU 212.121
11) Abrogés par la section 1 du décret du 14 déc embre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
12) RS 141.0
13)
1 er janvier 1979
14) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le
1 er j anvier 2003
15) Abrogé par le ch. l du décret du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier
2003
16) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre a, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
17) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre a, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21 ), en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
18) Nouvelle teneur selon le ch. Il d e la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
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