Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.4)
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Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique

Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP) du 27 mai 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, v u la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) 2) , vu les articles 42, 44a et 45 de la Constitut ion cantonale 3) , vu l’article 3, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) 4) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi règle le recensement, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et paléontologique de la République et Canton du Jura.
2 La protection des géotopes est réglée par la loi sur la protection de la nature et d u paysage
4 ) , à l’exception de la protection des sites fossilifères qui est soumise à la présente loi.
3 L a protection des monuments et objets d’art est réglée par la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques
5 )
. Principes Art. 2
1 Les principes du développement durable régissent l’application de la présente loi.
2 L’Etat, les communes et les autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique dans l’accomplissement de leurs tâches.
Terminologie

Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités compétentes

Art. 4 1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports

(dénommé ci - après : " le Département " ) est compétent en matière de protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 Dans ce cadre, le Département édicte toute directive utile, sous ré serve des attributions du Gouvernement, et exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de la culture est chargé de l’applicat ion du droit fédéral et du droit cantonal régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
4 A cet effet, l'Office de la culture exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Il peut êtr e consulté au sujet de l'archéologie et de la paléontologie cantonales. Commission du patrimoine archéologique et paléontologique

Art. 5 1 Il est créé une c ommission du patrimoine archéologique et

paléontologique.
2 La c ommission a notamment pour tâches : a) d’examiner les propositions relatives à l'inventaire des sites archéologiques et paléontologiques; b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection du patrimoine archéologique et paléontologique; c) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités; d) de formuler toute proposition relative aux buts de la présente loi.
3 La c ommission est composée de membres représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle , par voie d’ordonnance, l’organisat ion et le fonctionnement de la c ommission. CHAPITRE II : Domaines de protection Domaines Art. 6
1 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection : a) les sites archéologiques ou paléontologiques (ci - après : " les sites " );
b) les objets archéologiques ou paléontologiques ayant une valeur scientifique (ci - après : "l es objets " ).
2 Les sites et les objets forment le patrimoine archéologique et paléontologique. Principes

Art. 7 1 Le patrimoine archéologique et paléontologique doit être conservé et

protégé.
2 L'altération, le prélèvement ou la destruction de sites ou d'objets sans autorisation préalable de l'Office de la culture sont interdits.
3 Si un site ou un objet ne peut pas être conservé, les articles 23 à 27 de la présente loi sont applicables. Propriété

Art. 8 1 Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se

situent.
2 Les objets appartiennent à l'Etat conformément à l'article 724 du Code civil suisse 6) . En particulier en cas de découvertes isolées, le Canton peut déroger à son droit de propriété sur un objet en faveur de l'auteur de la découverte, sous réserve de l'établissement d'une convention garantissant la conservation adéquate et durable de l'objet dans le Canton.
3 Les indemnités sont réglées par l'article 724, alinéa 3, du Code civil suisse
6 )
. CHAPITRE I II : M esures de protection SECTION 1 : Inventaire cantonal Principes Art. 9
1 Les sites, identifiés ou présumés, sont recensés dans un inventaire cantonal.
2 Le Gouvernement établit l'inventaire. Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à l'inventaire.
3 Les co mmunes et les autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du patrimoine, peuvent faire des propositions de mise à l'inventaire ou de radiation d'objets portés à l'inventaire. Celles - ci sont adressées à l ’Office de la culture.
4 L'inventaire est public et est tenu à jour par l'Office de la culture où il peut être consulté librement. Catégories

Art. 10 Les sites recensés dans l'inventaire cantonal sont attribués à l'une

des deux catégories suivantes : a) catégorie 1 : sites identifiés; b) catégorie 2 : sites présumés, dont la nature n'a pas encore pu être clairement établie. Inscription à l’inventaire : a) Procédure préalable
Art. 11
1 En vue de l'inscription d'un site à l'inventaire, l'Office de la cultur e : a) consulte la c ommission du patrimoine archéologique et paléontologique; b) prend l'avis des propriétaires, des exploitants, de la commune et des services cantonaux concernés; c) dépose le dossier publiquement pendant trente jours, avec publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public.
2 Dès la publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public , le site est inscrit provisoirement. b) Opposition

Art. 12 Sont légitimés à faire opposition :

a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts seraient touchés par l'inscription à l'inventaire; b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, notamment les organisations de protection du patrimoine; c) les communes et les autres corporations de droit public dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés. c) Conciliation Art. 13 Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l’Office de la culture. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès - verbal. d) Décision Art. 14
1 Le Gouvernement statue sur les oppositions et décide simultanément de l'inscription à l'inventa ire.
2 La décision est communiquée aux intéressés et publiée dans le Journal officiel.
e) Recours Art. 15 La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procé dure administrative
7 )
. Adaptation de l’inventaire
Art. 16
1 Le Gouvernement peut modifier ou rayer un site de l'inventaire aux conditions de l'article 90 du Code de procédure administrative
7 ) qui s'applique par analogie.
2 Les articles 11 à 15 de la présente loi sont applicables à la procédure de modification ou de radiation d'un site. Effets en relation avec l’aménage - ment du territoire
Art. 17
1 L'Office de la culture et le Service du dév eloppement territorial collaborent pour : a) porter les sites invento riés sur les plans d'aménagement ; b) intégrer au mieux la gestion du patrimoine archéologique et paléontologique dans les procédures liées à l'aménagement du territoire.
2 La commune concernée est tenue d'informer préalablement l'Office de la culture de tout projet de construction, de terrassement, de viabilisation, de défrichement ou de modification touchant un site recensé dans l'inventaire.
3 En application de l'article 28 du décret concerna nt le permis de construire
8 ) , l'Office de la culture est l'autorité compétente à consulter en cas de doute relatif à l'atteinte à un site au sens de la présente loi. Effets financiers Art. 18 Les effets financiers liés à l'inscription en cas d'étude scientifique sont réglés par l'article 27. SECTION 2 : Autres mesures de protection Acquisition, expropriation
Art. 19
1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un site peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.
2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation
9 ) sont applicables. Découvertes : obligation d’annonce et cessation des travaux
Art. 20
1 Quiconque découvre un site qui n'est pas encore recensé, ou un objet, est tenu d'avertir immédiatement l'Office de la culture.
2 Les travaux ou les activité s menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus dans l'attente d'une décision de l'Office de la culture. Mesures conservatoires

Art. 21 1 Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la

culture ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir sa détérioration. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2 S'il s'agit d'un site que l'Office de la culture souhaite faire inscrire à l'inventaire cantonal, le dépôt public du dossier doit intervenir dans un délai de six mois. Mention au Registre foncier

Art. 22 Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures

de protection fixées sont, en général, ment ionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, sur réquisition de l'Office de la culture. CHAPITRE IV : Etude scientifique Principe et définition

Art. 23 1 Lorsqu'un site ou un objet ne peut pa s être conservé, il doit faire

l'objet d'une étude scientifique archéologique ou paléontologique (ci après : " étude scientifique " ).
2 L'étude scientifique comprend les fouilles et les prospections à proprement parler, l'évaluation de leurs données, la cons ervation et la restauration des objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats.
3 A titre exceptionnel, l'Office de la culture peut ordonner une étude scientifique pour d'autres raisons pertinentes, notamment pour faire avan cer la connaissance scientifique ou pour la mise en valeur. Autorités compétentes
Art. 24
1 L'étude scientifique ne peut être entreprise que par l'Office de la culture, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
2 En particulier, l'utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques exige une autorisation préalable de l'Office de la culture.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'o rdonnance, les modalités liées à l'étude scientifique.
Obligation de permettre les fouilles

Art. 25 1 Le propriétaire du fonds est tenu de permettre les fouilles et les

prospections nécessaires.
2 L'étude scientifique doit être réalisée dans des délais r aisonnables, en respectant les standards scientifiques appropriés. La planification des prospections et des fouilles se fait si possible d'entente avec le propriétaire ou, pour les projets de construction, en coordination avec le maître d'ouvrage.
3 Le pro priétaire dont les biens sont endommagés par les fouilles ou les prospections est indemnisé pour les dégâts matériels causés. Pour les autres dommages, il n’a le droit d'être indemnisé que s'il subit une restriction de sa propriété qui équivaut à une expro priation.
4 Le tiers qui conduit une étude scientifique, avec l'autorisation et sous la surveillance de l'Office de la culture, répond seul des dommages qu'il cause et doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante. Droits de tiers

Art. 26 Lorsque des personnes externes sont autorisées ou chargées de la

réalisation d'une étude scientifique, l'ensemble des trouvailles ainsi que la documentation scientifique complète sont à réserver au Canton par l'établissement d'une convention, qui doit également régler les modalités relatives à la publication des résultats. Participation financière
Art. 27
1 Sous réserve des alinéas suivants et des contributions de tiers, le Canton assume les frais de l'étude scientifique.
2 Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement concerne un site inventorié en catégorie 1 et que celui - ci nécessite une étude scientifique, le propriétaire finance e n tre 20 % et 50 % des frais de celle - ci.
3 N 'est pas tenu de participer financièrement au sens de l'alinéa 2 : a) l e propriétaire qui a acquis un immeuble avant son inscription provisoire ou définitive en catégorie 1 au sens des articles 10, lettre a, 11, alinéa 2, et
14 , alinéa 2 ; c ette exception ne s'applique pas au x corporations de droit public ; b) l e propriétaire qui a acquis , par transfert entre parents en ligne directe, un immeuble que l'ancien propriétaire avait acquis avant son inscription selon lettre a.
4 La hauteur de la participation prévue à l'alinéa 2 e st fixée par le Département en prenant en compte l'importance du projet et les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés par la construction. Le Département peut, sur demande, r éduire ou supprimer ladite participation, si celle - ci ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble.
5 Lors d'une étude d'impact sur l'environnement, le propriétaire finance 50 % des frais liés aux travaux de prospection préalable relatifs au patrimoine archéologique et paléontologique. CHAPITRE V : Gestion des objets et mise en valeur du patrimoine Gestion des objets
Art. 28
1 L'Office de la culture est responsable de la ge stion des objets appartenant au Canton.
2 Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des objets à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique. Mise en valeur du patrimoine et re cherche
Art. 29
1 L'Etat cherche à promouvoir la mise en valeur du patrimoine archéologique et paléontologique. La collaboration avec les musées ou toute autre personne dédiée à cette tâche est favorisée.
2 L'Etat encourage la recherche archéologique et p aléontologique, en particulier la collaboration avec les universités ou toute autre personne active dans ce domaine.
3 L'Etat peut octroyer des subventions pour soutenir des activités ou des actions concrètes en matière d'archéologie ou de paléontologie. CHAPITRE VI : Police Organes de surveillance
Art. 30
1 La surveillance de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique est exercée par le personnel que l’Office de la culture affecte spécifiquement à cette tâche.
2 Pour accomplir cette mission, l'Office de la culture peut recourir à un expert externe .
3 Les agents de police, les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement, le personnel de l'Office de l'environnement affecté à la surveillance environ nementale et les gardes forestiers de triage sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente.
4 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions. Devoirs et compétences Art . 31 Les personnes désignées à l'article 30, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine archéologique et paléontolo gique. CHAPITRE VII : Voies de droit
Art. 32
1 L 'opposition et le recours dirigés contre les décisions de l'Office de la culture rendues en application de l'article 21 n'ont pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision, ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.
2 Au surplus, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative
7 )
. CHAPITRE VIII : Dispositions p énales Contraventions Art. 33
1 Sera puni d'une amende jusqu'à 40 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence : a) s'approprie, détruit, endommage ou transforme indûment un bien du patrimoine archéologique ou paléontologique; b) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution; c) dépasse le cadre fixé par une autorisation; d) néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige; e) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
2 Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs.
3 Les dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
1) demeurent réservées.
4 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif
10) sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion. Communication Art. 34 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités sont communiqués dans les dix jours à l'Office de la culture . CHAPITRE IX : Dispositions finales Dispositions d'exécution
Art. 35
1 Le Gouvernement peut édicter des dispositions d'exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.
2 Il peut déléguer au Département le droit d’édicter des directives. Abrogation du droit en vigueur

Art. 36 Le décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation

des monuments et objets archéologiques est abrogé. Modification du droit en vigueur

Art. 37 La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage

) est modifiée comme il suit : Article 3, alinéa 2
...
11) Article 8, alinéa 4
...
11) Référendum Art. 38 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 39 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

12) de la présente loi. Delémont, le 27 mai 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 451
2) RS 451.1
3) RSJU 101
4) RSJU 451
5) RSJU 445.1
6) RS 210
7) RSJU 175.1
8) RSJU 701.51
9) RSJU 711
10) RS 31 3.0
11) Texte inséré dans ladite loi
12) 1 er septembre 2015
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