Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (RaLCR) H 1 05.01 du 30 janvier 1989 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, notamment les articles 21 et 22; vu l'article 2, alinéa 4, de la la loi sur l’ exercice des compétences du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du 16 septembre 1993, (26) arrête :
Chapitre I Autorités compétentes
Art. 1 (9) Autorités compétentes
1 Le département chargé des transports (34) (ci - après : département) est l'autorité d'exécution de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et de ses dispositions d'application, pour autant que la législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité. (12)
2 Le département est également l'autorité compétente pour accorder toutes autorisations ou prendre toutes décisions concernant les conducteurs et les véhicules au sens de l'article 9 de la loi d'application de la législation fédérale sur la cir culation routière, du 18 décembre 1987 (ci - après : la loi), et que la législation fédérale n'attribue pas à une autre autorité. (26)
3 La police est compétente pour placer les signaux indiquant des mesures tempo raires ne dépassant pas 8 jours ainsi que pour placer ou enlever les signaux ne faisant pas l’objet d’une réglementation locale du trafic au sens de l’article 3 de la loi.
4 Toutefois, le département est l'autorité compétente pour les mesures temporaires d e chantier, y incluses celles ne dépassant pas 8 jours, sous réserve de l'article 2A de la loi. Il est également habilité, en sus de la police, à dénoncer les chauffeurs de camions qui commettent des infractions liées aux chantiers. (35)
5 Le département chargé de la sécurité (34) est l'autorité d'exécution des articles 9A à 11 de la loi. (26)
Art. 1A (31) Communes
1 Sont de la compétence des communes sur l'ensemble de leur réseau de voies publiques :
a) la pose de signaux de danger;
b) la pose des signaux indicateurs de direction prévus à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52);
c) le marquage des emplacements interdits au parcage;
d) la pose de miroirs à un accès privé ou postérieurement à la po se d'un signal « STOP ». (35)
2 Les communes avisent préalablement le département des mesures qu’elles souhaitent mettre en œuvre en application de l’alinéa 1. Elles communiquent sans délai au département les me sures réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).
3 Si un projet communal prend place à la fois sur le réseau de quartier non structurant au sens de l'article 2A de la loi et sur le réseau structurant, le département applique la procédure qui relève de sa compétence pour l'ensemble du projet en collaboration avec la commune. (35)
Chapitre II Régleme ntation locale du trafic
Art. 2 Enquête publique
1 Le département désigne ceux de ses services auprès desquels les dossiers des projets de réglementation locale du trafic faisant l’objet d’une enquête publique peuvent être consultés.
2 Le départem ent peut également prévoir la consultation de ces dossiers auprès de l’autorité administrative de la commune de site.
3 S'agissant des dossiers de projets de réglementation locale du trafic relevant de la compétence des communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les modalités de consultation. (35)
Art. 3 (12) Préavis du département chargé de l’économie
(34) Le préavis du département chargé de l’économie (34) , au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi, se fonde sur une analyse des conséquences économiques de la réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de l’accessibilité du public dans les zones d’intense activité commerciale prises en considération.
Art. 4 Coordin
ation
1 Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic implique des aménagements de voirie ou d'autres modifications des lieux, le département, les autres départements intéressés, ainsi que la commune de site lorsqu'elle est compétente au sens de l'ar ticle 2A de la loi, coordonnent les publications et leurs décisions y relatives. (35)
2 Lorsqu’un projet de réglementation locale du trafic est lié à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique. (25)
Art. 4A (35) Consultation
1 La consulta tion du département par la commune de site dans le cadre d’un projet de réglementation locale du trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi a lieu lors d'une séance entre les services des deux autorités ou prend la forme d'un doc ument décrivant le projet, afin que le département puisse se déterminer et en informer les communes impactées.
2 Une modification de schéma de circulation (sens de circulation, mouvements autorisés, etc.) ou un abaissement de vitesse pour mettre en place une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour passer du 80 au
50 kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs communes.
Art. 5 (21) Parcomètres
Aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire selon le tarif suivant :
a) 2,80 francs à l’intérieur de la zone délimitée par les rues et places de la Ville de Genève, énumérées ci - après, y compris dans celles - ci : quai du Mont - Blanc, quai Wilson, avenue de France, route de Ferney, chemin Briquet, chemin Moïse - Duboule, chemin du Pommier, chemin des Coudriers, avenue Louis - Casaï, avenue Edmond - Vauch er, avenue Henri - Golay, avenue de l’Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue Hans - Wilsdorf, rue François - Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai du Cheval - Blanc du numéro 3 à la route des Acacias sur la rive gauche du Rh ône et de l'Arve, route de Vessy, route du Bout - du - Monde, avenue Louis - Aubert, chemin Rieu, avenue de l’Amandolier, route de Chêne, avenue Godefroy, avenue de la Gare - des - Eaux - Vives, chemin Frank - Thomas, route de Frontenex, avenue William - Favre, rue des Ea ux - Vives, quai Gustave - Ador jusqu’à la place de Traînant sur la rive droite de l’Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;
b) 1,50 franc en dehors de la zone définie à la lettre a et dans tout le reste du canton.
Art. 6 Heures de pointe
1 Les heures de pointe de la circulation sont :
a) de 7 h à 8 h 30;
b) de 11 h 30 à 14 h 30;
c) de 17 h à 19 h 30.
2 Le département peut, pour des raisons sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe pour une durée n’excédant pas 6 mois. La décision est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 7 (14) Signalisation pour des tiers
Le département perçoit un émolument de 400 francs pour les frais de procédure relatifs aux décisio ns prises en application de l'article 8 de la loi. Chapitre IIA (6) Zones de parcage
Art. 7A (12) Secteurs
1 Dans les secteurs délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception des voitures automobiles des résidents ou identifiées par un macaron multizones.
2 A l'extérieur des secteurs délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par le département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la durée du parcage des voitures automobiles sur la voie publique, à l'exceptio n de celles des résidents ou identifiées par un macaron multizones.
Art. 7B (9) Ayants droit
Sont considérées comme voitures automobiles des résidents :
a) les voitures automobiles immatriculées à Genève don t le titulaire du permis de circulation a son domicile à l'intérieur du secteur et y réside effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) e t les zones adjacentes; (33)
b) les voitures automobiles utilisées professionnellement pour l'exercice d'une activité établie dans le secteur, jusqu'à deux véhicules par exploitation. Le département, sur préavis du département chargé de la sécurité (34) , peut, dans des cas dûment justifiés, admett re un nombre supplémentaire de voitures automobiles par exploitation. (12)
Art. 7C (9) Macarons
1 L'autorisation pour les voitures automobiles des résidents peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation, comporte la désignation du secteur et une date de fin de validité. (33)
2 L'autorisation pour les voitures en libre - service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une date de fin de validité. (33)
3 L'autorisation consistant en des macarons multizones « tout public » et « plus » peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. (33)
4 Les autorisations délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le pare - brise. (33)
5 La réglementation locale du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d’un secteur à un secteur adjacent. (33)
6 Un macaron interchangeable peut être établi pour deux voitures automobiles du même ayant droit. (33)
7 Le macaron ne donne aucun droit à une place de parc; l’application de l’article 8 du présent règlement est réservée. (33)
Art. 7D (6) Procédure
1 La gestion des macarons est effectuée par la Fondation des parkings. (9)
2 Le département exerce une tâche de surveillance. Il rend au besoin une décision motivée et comportant l’indication de la voie de recours sur la qualité d’ayant droit; un émolument de 100 francs est perçu.
Art. 7E (21) Tarif
1 Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de 200 francs pour les habitants et de 400 francs pour les exploitations.
2 En cas de restitution anticipée du macaron, la fraction de la taxe corresponda nt aux jours non utilisés est remboursée. Des frais administratifs d’un montant de 20 francs sont facturés. (33)
Art. 7F (6) Disposition pénale
La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou sa non - restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables.
Art. 7G (18) Macarons multizones
1 Des macarons à la demi - journée (jusqu'à 13 h 30 ou dès 11 h 30) et à la journée (de 9 h 00 à 19 h 00) multizones « tout public » sont disponibles pour toute personne en faisant la demande.
2 Des macarons à la demi - journ ée (jusqu'à 13 h 30 ou dès 11 h 30) et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones « plus » sont disponibles pour les personnes usant de camionnettes - outil, de véhicules approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules pour des interventions d'urgen ce, dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule utilitaire et sérigraphié, dans les secteurs délimités par le plan annexé, tant en zone bleue qu'aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs.
3 Si les informations indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons ne donnent droit à aucune dérogation aux règles générales de stationneme nt en zone bleue et aux endroits où la
durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou d’horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa 2.
4 Les macarons multizones « tout public » et « plus » peuvent être obtenus contre paiement d'une taxe de
10 francs à la demi - journée, et de 20 francs à la journée.
5 Des macarons multizones annuels « voitures en libre - service » peuvent, sur préavis du département, être délivrés aux entreprises proposant une offre de voitures automobiles en libre - service contr e paiement d’une taxe de 480 francs. Ces véhicules doivent être sérigraphiés. (30)
6 Les articles 7C, alinéas 2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés. (33) Chapitre IIB (23) Gestion de la compensation
Art. 7H (23) Définitions
1 Par prise en compte de la structure et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application du principe de compensation doit s'effectuer selon la situation du quartier concerné, à savoir son caractère principal (par exemple : résidentiel, commercial ou mixte).
2 Par possibilités de mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés d’une seule et même place de stationnement.
3 L’adaptation de la typologie désigne toute mutation du régime d’une place de stationnement vers un autre régime (par exemple : durée, tarification).
Art. 7I (23) Equivalence
1 La compensation, au sens de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement d’un nombre équivalent d’usagers. Ell e s'exerce par :
a) le marquage de nouvelles places de stationnement sur voirie;
b) la création de places en ouvrage;
c) la modification, dans un parking privé en ouvrage, de la typologie des places à usage privé en places à usage public, places dont les propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;
d) la prise en compte de places de stationnement disponibles dans les parkings existants publi cs ou privés à usage public selon les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places qu’il est possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes détaillés de fréquentation des parkings à usage public sont fournis par les exploitants. (36)
2 Une compensation peut combiner deux ou plusieurs modes énoncés à l’alinéa précédent.
3 Le changement de typologie d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.
4 La compensation ne s'applique pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est faite par le requérant sur les possibilités de parcage dans le périmè tre d'influence concerné pendant la période, étant entendu que ces places supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.
5 La compensation dans des parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de projets urbai ns à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année. (36)
6 En cas de compensation par du stationnement destiné aux véhicules deux - roues motorisés, 1 place voiture équivaut à 4 places deux - roues motorisés.
7 Les modalités de dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la fluidité ou la sécurité des différents modes de déplacement sont régies par l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettr e e, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones dans le plan d'actions du réseau routier 2015 - 2018, le nombre de places pour lesquelles il est possible de déroger au principe de compensation s 'élève à 460 dans la zone I et à 1 850 dans la zone II réduite au strict périmètre de ses zones denses. (36)
Art. 7J (32) Modalités de prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en
ouvrage privés à usage privé S'agissant de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la compensation s'exerce sur la base des places vacant es communiquées par les différents propriétaires immobiliers ou leurs représentants. Une base de données est établie par le département et est mise à jour annuellement.
Art. 7K (23) Zones denses
Les zones de nses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat adapte son périmètre en fonction de l'évolution du nombre de logements et d’emplois.
Art. 7L (23) Offre de référence
L'offre de réfé rence 2011 est constituée de 22 289 places de stationnement existantes en surface sur domaine public et situées dans la zone dense. Elle comprend les places en zones bleues et les places blanches munies ou non de parcomètres.
Art. 7M (23) Recensement des places disponibles
1 Un recensement des places disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage e ntrant dans la comptabilité de la compensation pour l’année écoulée. Le résultat du recensement doit correspondre à l’offre de référence 2011.
2 Le département tient à jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de places à compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées par le maître d'ouvrage.
Art. 7N (36) Simultanéité et fixation des modalités de compensation
1 Lors de la réalisation de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, la compensation intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1, du présent règlement. Les modalités de compensation (nombre, lieu, type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation de construire ou lors de la validation du plan de marquage transmis par le requérant au département pour les projets non soumis à autor isation de construire. Lorsqu’il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
2 Lorsque la compensation s’opère par la création de places en ouvrage, elle intervient au plus tôt au démarrage des travaux de terrassement du parking, sous réserve de circonstances particulières préalablement communiquée s au comité de suivi, au sens de l’article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des places de stationnement à usage public sur voirie n’intervient qu'à ce moment. Les modalités de compensation (nombre, lieu, types de places, etc.) doivent êtr e définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalit és de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
Art. 7O (23) Comité de suivi
1 Un comité de suivi sous l’égide du département, comprenant les ville s de Genève et de Carouge, les membres du Conseil des déplacements, la Fondation des parkings, Socopark, des représentants de la Gérance immobilière municipale et de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner la mise en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de l'extension de la zone dense.
2 Le comité de suivi a un rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui lui sont soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.
3 Le choix de la compensation incombe au département. Chapit re III Utilisation de la voie publique
Art. 8 Enlèvement de véhicules
1 En prévision de travaux ou d’une manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la durée de parcage n’est pas limitée, peuvent être enlevés sur ordre de la police et mis à disposition de leur détenteur dans un garage, à l’échéance du délai imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce délai est d’au moins 3 jours, dimanches et jours fériés non compris.
2 Les frais d’enlèvement et de garde des véhicules enlevés sur ordre de la police, ainsi que les émoluments d’intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à la charge de leur détenteur. (1)
3 Toutefois, les vé hicules parqués avant le placement de la signalisation mentionnée à l’alinéa 1 sont enlevés aux frais du maître de l’ouvrage ou de l’organisateur de la manifestation. Les émoluments rappelés à l’alinéa 2 sont également dus par lui. (1)
Art. 9 (8) Caravanes et autres remorques
1 Le parcage des caravanes, autres véhicules de camping et remorques sur les places de parc et voies publiques des communes de Genève, Avul ly, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne - Bourg, Genthod, Grand - Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny - Chambésy, Thônex, Satigny et Vernier n’est autorisé que pour une durée ne dépassant pas 24 heures, dimanches et jours fériés non compris. (28)
2 Demeure réservée toute durée inférieure de parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la circulation routière et dûment signalée. Chapitre IIIA (3) Conducteurs et véhicules
Art. 9A (3) Tarifs des leçons de conduite obligatoires
1 Le prix perçu par un moniteur ou une école de conduite pour les leçons de c onduite obligatoires ne peut excéder :
a) pour le cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 52 fr. (5)
b) pour l’instruction pratique de base pour motocyclistes (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 62 fr. (5)
2 Ce tarif plafond n’inclut pas le prix du manuel d’enseignement nécessaire à l’élève pendant le cours, ni l a mise à disposition de motocycles pour l’instruction pratique.
3 Le moniteur ou l’école de conduite doit établir à l’intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du cours et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui - ci .
Chapitre IV Organismes consultatifs
Art. 10 (20)
Art. 11 (10) Conseil des déplacements
1 Le Conseil des déplacements est formé de 12 membres titulair es. Il est composé de :
a) 4 personnes désignées par le Groupement transports et économie;
b) 4 personnes désignées par la Coordination transports;
c) 4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, faire appel à différentes collaborations, notamment celles de représentants des communes, d’autres personnes, prises au sein du département ou d’autres départements de l’administration cantona le et de représentants d'autres milieux intéressés aux questions de la circulation et de la mobilité.
Art. 11A (29) Nomination et durée du mandat
Les membres du Conseil des déplacements sont nommés par le Co nseil d’Etat pour une durée de 5 ans, renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.
Art. 11B (10) Présidence et secrétariat
1 Le Conseil d'Etat désigne le président du Conseil des déplacemen ts.
2 Le secrétariat du Conseil des déplacements est assuré par le département.
Art. 11C (10) Fonctionnement
1 Le Conseil des déplacements se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc.
Chapitre V (20)
Art. 12 (20)
Chapitre VI Disposition pénale
Art. 13 Disposition pénale
1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
2 La complicité est punissable.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Clause abrogatoire
Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963, est abrogé.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) mentionnées à l’article 5 entrent en vigueur au fur et à mesure de la pose de nouveaux parcomètres ou de la tr ansformation de ceux déjà en service.
2 Dans l’intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le canton, de :
a) 0,60 franc pour 1 heure;
b) 0,30 franc pour 30 minutes. Modification du 18 décembre 2002
3 Les recours inter jetés avant le 1 er janvier 2003 contre les décisions prises sur requête pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause es t en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. (9) Modification du 17 décembre 2003
4 La Commission consultative de la cir culation continue son mandat en gardant ses précédentes attributions jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute son mandat dès la nomination de ses membres. (10) Modification du 30 janvier 2008
5 Le montant de la redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette annuelle prévue à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont pas la possibilité d'acquérir ladite vign ette dès le
1 janvier de l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5 francs par mois de retard et intervient dès le 2 e jour de chaque mois. Les principales associations de défense des intérêts des personnes handicapées sont dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard deux semaines avant cette date. (15) Annexe 1 (33) Annexe 2 (23) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05.01 R d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 30.01.1989 15.02.1989 Modifications : 1. n.t. : 8/2 - 3 27.11.1989 07.12.1989 2. n. : 11/1r - u 11.06.1990 21.06.1990 3. n. : chap. IIIA, 9A 14.12.1992 01.01.1993 4. n.t. : dénomination du département (1/1, 10/1) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : 9A/1a - b 26.01.1994 03.02.1994 6. n. : chap. IIA (7A - 7F), annexe; n.t. : 5, 9/1 03.06.1998 11.06.1998 7. n.t. : 5, 7A, annexe 28.03.2001 05.04.2001 8. n.t. : 9 26.09.2001 04.10.2001 9. n. : 16/3; n.t. : 1, 7A - 7C, 7D/1, 7E/1, 10 - 11, chap. V, 12 18.12.2002 01.01.2003 10. n. : 11A - 11C, 16/4; n.t. : 11 17.12.2003 30.12.2003 11. n.t. : 5b, 9/1, annexe 28.04.2004 06.05.2004 12. n. : 7G; n.t. : 1/5, 1/5, 3, 5/b, 7A, 7B/b, annexe 1 29.03.2006 06.04.2006 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 7B) 30.05.2006 30.05.200 6 14. n.t. : 7 13.12.2006 21.12.2006 15. n. : 5A, 16/5 30.01.2008 07.02.2008
16. a. : 11A/2, 11A/3 10.03.2010 01.06.2010 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.t. : 7G 13.10.2010 01.01.2011 19. n.t. : chap. V, 12 01.01.2011 01.01.2011 20. n.t. : 5A/3; a. : 2°cons., 10, chap. V, 12 29.06.2011 07.07.2011 21. n.t. : 5, 7E 21.12.2011 01.03.2012 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5) 03.09.2012 03.09.2012 23. n. : chap. IIB, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, annexe 2 19.06.2013 26.06.2013 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 15.05.2014 15.05.2014 25. n. : 4/2 28.01.2015 04.02.2015 26. n. : 2°cons.; n.t. : 1/2, 1/5 15.04.2015 22.04.2015 27. a. : 5A 19.08.2015 26.08.2015 28. n.t. : 9/1 19.08.2015 26.08.2015 29. n.t. : 11A 16.12.2015 19.12.2015 30. n. : ( d. : 7G/5 >> 7G/6) 7G/5 20.04.2016 27.04.2016 31. n. : 1A 29.06.2016 01.01.2017 32. n. : 7I/7; n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7J 01.03.2017 08.03.2017 33. n. : ( d. : 7C/2 - 4 >> 7C/5 - 7) 7C/2, 7C/3, 7C/4; n.t. : 7B/a, 7C/1, 7E/2, 7G/6, annexe 1 07.06.2017 01.07.2017 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 18.02.2019 18.02.2019 35. n. : 1A/3, 2/3, 4A; n.t. : 1/4, 1A/1, 4/1 29.01.2020 01.01.2020 36. n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7I/7, 7N 16.12.2020 23.12.2020
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