Décret fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche (555.10)
CH - JU

Décret fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche

Décret fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche du 13 décembre 1979 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 18, alinéa 2, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, le commerce et l'arti sanat
1) , vu l'article 26, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance - chômage
2) , vu l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance - chômage obli gatoire
3) , vu les articles 1 er et 2 de la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical
4) , vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978
5) p ortant introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, le commerce et l'artisanat, arrête : Article premier Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel - An, Vendredi saint, lundi de Pâques, 1 er mai, Ascension , l undi de Pentecôte, Fête - Dieu et Noël.

Art. 2 Ils donnent droit à l'indemnité de chômage s'ils coïncident avec un

jour ouvrable, à condition que l'assuré ait droit à une indemnité pour le jour qui précède ou qui suit ces jours - là.

Art. 3 Le présent dé cret entre en vigueur le 1

er janvier 1980. Delémont, le 13 décembre 1979 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roland Béguelin Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RS 822.11
2) RS 837.1
3) RS 837.100
4) RSJU 555.1
5) RSJU 822.11
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