Arrêté concernant le tarif applicable par les services de soins à domicile pour les assureurs-maladie non-signataires de la convention neuchâteloise des soins à domicile
Arrêté concernant le tarif applicable par les services de soins à domicile pour les assureurs - maladie non - signataires de la convention neuchâteloise des soins à domicile août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du
18 mars 1994
1 ) ; vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 27 janvier 1999
2 ) , approuvant la convention neuchâteloise des soins à domicile du 10 déce mbre 1998 et son avenant, valables dès le 1 er janvier 1999; considérant que des assureurs - maladie n’entendent pas être signataires de ladite convention et de son avenant; attendu que, dans cette situation, le gouvernement cantonal doit fixer le tarif appli cable à ces assureurs - maladie; vu la consultation des parties en présence qui propose, dans ce cadre, un remboursement des prestations selon des tarifs déterminés par l’Etat; considérant que, dès lors, il convient de fixer lesdits tarifs applicables pour l e remboursement des prestations de soins à charge des assureurs - maladie non - signataires dès le 1 er janvier 1999; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier Le s tarifs horaires des prestations fournies par les services de soins à domicile applicables aux assureurs - maladie non - signataires de la convention neuchâteloise des soins à domicile, du 10 décembre 1998, et de son avenant, sont fixés comme suit: a) évaluat ion et conseils ................................ ................ Fr. 97. – /heure b) soins infirmier ................................ ............................ Fr. 86. – /heure c) soins de base complexes ................................ .......... Fr. 78. – /heure d) soins de base simples ................................ ............... Fr. 48. – /heure
Art. 2
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1999.
2 Il peut faire l’objet d’un recours au Conseil fédéral, dans les 30 jours dès sa publication, conformément à l’article 53 LAMal. FO 1999 N o
13
1 ) RS 832.10
2 ) RSN 821.129.01
l’application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
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