Loi concernant l’amélioration du marché du logement (844.1)
CH - JU

Loi concernant l’amélioration du marché du logement

Loi concernant l’amélioration du marché du logement du 31 mars 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 22 de la Constitution cantonale
1) , arrête : Principe Article premier La République et Canton du Jura prend les mesures nécessaires en vue d’améliorer le marché du logement. Objectifs Art. 2 Les objectifs de la présente loi sont les suivants : a) maintenir la po pulation des centres et celle des régions menacées de dépeuplement; b) encourager la rénovation et la construction de logements en faveur des personnes de condition modeste, notamment les familles nombreuses, les personnes âgées et les handicapés; c) renforcer I ’attractivité du Canton en matière d’habitat pour faciliter le développement économique et la création d’emplois. Mesures générales
Art. 3
1 Ces objectifs pourront être réalisés : a) en utilisant le sol de façon mesurée, notamment en favorisant l’habitat groupé; b) en favorisant la qualité de l’habitat; c) en facilitant la réservation, l’acquisition et l’équipement de terrains à bâtir, ainsi que la mise à disposition de bâtiments à rénover ou à convertir en logements; d) en encourageant la construction de logement s à loyers modérés; e) en favorisant la rénovation de logements et de l’habitat rural; f) en favorisant l’accession à la propriété du logement; g) en restreignant la possibilité de démolir, de transformer des maisons d’habitation ou de les soustraire au marché d u logement.
2 A cette fin, I'Etat et les communes disposent notamment des moyens suivants : a) l’achat de gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de réméré et le droit de superficie; b) le cautionnement et l’octroi de prêts ; c) la prise en ch arge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis;
d) l’octroi de subventions uniques ou périodiques; e) les mesures administratives et fiscales; f) la participation à des fondations ou à des sociétés sans but lucratif visant des objectifs semblables à ceux de la présente loi; g) l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente loi; h) les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation 2) .
3 L’expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire
3)
. Mesures d'application
Art. 4
1 Le Parlement arrête les mesures d’application par voie de décret; il en détermine les objectifs en tenant compte de la situation de l’économie et du marché du logement.
2 II fixe en outre : a) la nature, le montant et les conditions d’obtention des prest ations; b) la durée de validité des mesures; c) les charges à supporter et les conditions à remplir par les bénéficiaires; d) les conditions entraînant après coup le refus ou le remboursement des prestations. Directives Art. 5 1 Dans les domaines où la législ ation fédérale prévoit l’octroi de prestations, les mesures prises par le Canton sont appelées à compléter celles de la Confédération.
2 Le Canton peut subordonner l’octroi de ses prestations à une participation fédérale ou communale; il n’existe aucun d roit légal permettant d’exiger le versement d’une prestation.
3 Toute mesure sera limitée dans le temps.

Art. 6 4)

Maintien de la destination et remboursement

Art. 7 1 Le Canton subordonne l’octroi de ses prestations à des charges

et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au - delà de la durée de validité des autres mesures.
2 Si une subvention ou un prêt n’est pas utilisé selon sa destination, ou si les charges et les conditions ne sont pas respectées, I’Etat réclame le remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et retire son éventuel cautionnement.
3 Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignemen ts faux ou inexacts, l’aide sera refusée; l’autorité compétente pourra révoquer l’aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.
4 Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; I’Etat peut requérir l’inscription d’un droit de gage immobilier pour le remboursement de subventions et de prêts éventu els. Communication de données
Art. 7a
1 0) 1 Le Service de l'économie et de l'emploi dispose d'un accès en ligne aux données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des bénéficiaires de prestations.
2 Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une demande d'aide au logement.
3 Seules les personnes traitant une demande d'aide au logement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle - ci. Exécution Art. 8
1 Le Gouvernement arrête les disp ositions d’application de la présente loi et des décrets qui s’y rapportent.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la législation fédérale.
3 Les communes peuvent être appelées à participer à l’exécution des mesures. Voies de droit Art. 9
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi et des dispositions d’exécution peuvent être attaquées conformément au Code de procédure administrative
5)
.
2 Est réservée l’action de droit administratif. Effet juridique Ar t. 10 Les décisions passées en force des organes cantonaux d’exécution sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’article
80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
6)
. Clause abrogatoire

Art. 11 L a loi du 9 novembre 1978 concernant l’amélioration de l’offre de

logements est abrogée.
Droit transitoire Art. 12 Les subventions cantonales basées sur la loi fédérale du
19 mars 1965 concernant l’encouragement à la construction de logements 7) , sur l’arrêté fédéral du 31 janvier 1958 concernant l’encouragement à la construction de logements à caractère social 8) et sur les dispositions d’exécution fédérales et cantonales sont maintenues aux montants qui prévalaient au 31 décembre 1984, indépendamment des réductions ou suppressions de l’aide fédérale. Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.

Delémont, le 31 mars 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 843.1
3) RSJU 701.1
4) Les effets de l’art. 6 ont été suspendus par la se ction 4 de la loi du 20 octobre 1993 instituant des mesures d’économie 1994, en vigueur du 1 er janvier 1994 au
31 décembre 1994. Article abrogé par la section 3 du chapitre II de la loi du 22 juin
1994 portant adoption définitive des mesures d’économie 199 3 et 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995.
5) RSJU 175.1
6) RS 281.1
7) RS 842
8) RO 1958 433
9) 1 er juillet 1988
10) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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