Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (176.21)
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Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale

Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (DEmol) 38) du 24 mars 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 23 et 23a de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principe Article premier
1 Les organes de l'Etat perçoivent les émoluments fixés dans le présent décret.
2 Les dis positions spéciales, notamment celles mentionnées à l'article 28, sont réservées. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Valeur du point Art . 3
1 Les émoluments du présent décret sont fixés en points.
2 La valeur initiale du point des émoluments est fixée à 1 franc.
3 L' indexation au sens de l' article 23 a , alinéa 3, de la loi sur les émoluments
1) est réservé e. Emoluments et dé bours communs
Art. 4
1 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent en principe les émoluments ou les débours suivants : a) par copie : 0,3 point jusqu'à 50 copies, 0,2 point au - delà; b) une indemnité en cas de déplacement correspondant à l' indemnité kilométrique à laquelle ont droit les employés de l'Etat; c) pour les frais de port et de télécommunication, ainsi que pour les autres débours : selon le coût effectif, frais généraux exclus; d) pour un rappel ou une sommation : de 10 à 6 0 points; 25) e) pour une attestation ou un duplicata : de 10 à 70 points; f) pour les décisions prises sur recours : de 150 à 3 000 points;
g) pour les recherches d'une certaine importance, les rapports et les analyses ainsi que les autres travaux particuliers qui excèdent l'activité nécessaire à accomplir les tâches ordinaires de l'Etat, par heure : selon l'article 5, mais au maximum 1 500 point s; h) pour toutes les opérations ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans le présent décret ou dans la législation spéciale, les autorités peuvent p ercevoir un émolument de 20 à 1 500 points.
2 Il peut être dérogé par accord contractuel à l'alinéa 1, le ttres a, b, c, g et h.
3 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent un émolument compris entre 20 et 3 000 points pour les préavis fournis par une autre autorité cantonale et nécessaires à l'accomplissement d'un acte soumis à émolumen t, si celle - ci le requiert.
28) Subventions Art. 4a
28) 1 Les décisions par lesquelles l'Etat octroie une subvention font l'objet d'un émolument de 20 à 1 500 points. Le plafond est porté à 5 000 points dans le s cas complexes ou si le traitement de la demande de subvention cause un travail particulièrement important.
2 En principe, les décisions de refus d'une subvention ne sont pas soumises à émolument, sauf si le traitement de la demande a causé un travail particulièrement important.
3 L'émolument prélevé est directement déduit du montant de la subvention. Emoluments fixés à l'heure
Art. 5
1 Sous réserve de dispositions spéciales ou d'accords contractuels, les émoluments dont le montant est déterminé, d'après la législation, en fonction du temps de travail correspondent au montant horaire suivant, si l'acte peut être accompli par une personne : a) ne disposant pas d'une formation particulière : 40 points; b) disposant d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation équivalente : 70 points; c) disposant d'un diplôme supérieur : 100 points .
2 Les émoluments de l'alinéa 1 sont calculés pour chaq ue personne intervenante. Toutefois, si plusieurs personnes interviennent, ils peuvent être réduits par l'autorité conformément aux principes de la loi sur les émoluments, mais au minimum jusqu'à l'émolument correspondant à l'intervention de la personne do nt la formation est la plus élevée.
3 Les émoluments de l’alinéa 1 peuvent être majorés jusqu'à 50 points par heure si l'acte nécessite l'utilisation de matériel particulier.
CHAPITRE II : Gouvernement et Chancellerie d'Etat Gouvernement Art. 6 La Chancellerie d'Etat perçoit pour les décisions du Gouvernement les émoluments suivants :
1. Octroi du droit de cité
1.1. P our les étrangers de moins de 25 ans, par personne
200
1.2. P our les étrangers dès 25 ans, par dossier
500 à 1 000
1.3. P our les citoyens suisses, par personne
100
2. Décisions en matière d'adoption (une remise partielle ou totale peut être octroyée , sur requête, en cas d'adoption ayant caractère humanitaire) 100 à 2 000
3.
24) Révocation du statut "NEI" aux entreprises innovantes
200 à 1 500

Art. 7 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants :

1. ... 29)
2. Démarches auprès d'autorités d'autres cantons 100 à 300
3. 21) Acte lié à l'utilisation du guichet virtuel sécurisé (sous réserve d'un accord contractuel contraire) 20 à 500 CHAPITRE III : Unités administratives Service de l'action sociale

Art. 8 En matière d'action sociale, il est perçu les émoluments suivants :

Autorisation d'exploiter une institution sociale
1. Délivrance de l'autorisation 250 à 750
2. Renouvellement, modification, révocation, retrait de l'autorisation 100 à 300
Service du développement territorial
Art. 9
30) Le Service du développement territorial perçoit les émoluments suivants :
1. Examen ou a pprobation d'un plan (plan d'aménagement local, spécial) 200 à 8 000 D ans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 15 000
2 . Examen ou autorisation de renoncer à l'établissement d'un plan spécial 100 à 5 00
3 . Examen ou approbation de la modification d'un plan 100 à 2 5 00
4. Examen ou approbation des plans de la mensuration officielle 3 000 à 10 000
5. Etudes ou fournitures particulières de données géographiques 50 à 1 000 Un montant supérieur peut être facturé sur une base contractuelle
6. Délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 50 à 300
7. Vérification annuelle des travaux des géomètres conservateurs 20 à 2 000
8. Examen ou décision en matière de droit foncier rural 120 à 400
9. Examen ou décision en matière de permis de construire 50 à 10 000 D ans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 15 000
10. Décision du Département de l'environnement (dérogations, plans directeurs, remembrements, examens de conformité) 100 à 2 000 D ans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 8 000
11. Examen, prise de position, rapport, préavis de la Section des permis de construire 50 à 1 000
12. Séance de conciliation 200 à 1 500
13. Sommation et décision en matière de police des constructions 100 à 2 000
14. Préavis de la commission du paysage et des sites 50 à 800
15. Examen ou autorisation en matière de mobilité et de transports 100 à 1 000
16. Approbation de plans, permis et renouvellement de permis d'exploitation pour téléphériques, téléskis, skilifts, ascenseurs inclinés 60 à 4 000
17. Examen ou autorisation en matière d'énergie 100 à 1 000 Service de l'économie et de l'emploi

Art. 10 Le Service de l'économie et de l'emploi perçoit les émoluments

suivants :
1. Autorisation relative à l'emploi de jeunes gens 15 à 100
2. Approbation de plans d'entreprises 35 à 1 500 Emolument supplémentaire en cas d'examen préalable particulier 500 à 5 000
3. Autorisation d'exploiter 35 à 1 100
4. Autres décisions et autorisations d'exception 20 à 150
5. Permis concernant la durée du travail 15 à 180
6. Autorisation d'exploiter une agence matrimoniale, les communes pouvant percevoir un émolument jusqu'à concurrence du montant de celui prélevé par l'Etat, annuellement 180 à 900
7. Autorisation d'ouvrir , d'agrandir ou de transformer des cinémas (en fonction de l'importance de l'entreprise) 400 à 3 800
8. Emoluments découlant de la législation sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles :
8.1. Dispense de l'obligation de tenir le livret de travail - rapport journalier - (art. 16 OTR1 et 19 OTR2) 36
8.2. Inspections dans les entreprises en défaut, lorsqu'elles entraînent un volume de travail extraordinaire, par heure selon l'article 5
9. Crédit à la consommation
9.1. Autorisation 1 000 à 1 500
9.2. Renouvellement de l'autorisation 250 à 500
9.3. Refus de l'autorisation 50 à 500
9.4. Mesures de surveillance 50 à 500
10. Paris et manifestations analogues (émolument revenant par moitié à l'Etat et à la commune sur le territoire de laquelle se déroule la manifestation) 15 à 1 900
11. Organisation de paris au totalisateur à l'occasion de courses de chevaux, de régates, de rencontres de football et autres manifestations sportives (émolument revenant par moitié à l'Etat et à la commune sur le territoire de laquelle se déroule la manifesta tion) 15 à 1 900
12. Permis exceptionnel pour manifestations dansantes les jours de grande fête 45 à 950
13.
40) Mesures de surveillance des jeux de petite envergure 100 à 5 000
14. Permis de jeu public de tous genres délivrés par le département
10 % de la valeur des prix proposés
15. Autorisation d'exploiter un salon de jeu
15.1. Par appareil 190 à 570
15.2. Autorisation d'installer un salon de jeu 190 à 380
16. Décision concernant l'attribution de main - d'œuvre étrangère
16.1 .
30) Décision préalable à une prise d'emploi
100 à 300
16.2.
30) Décision relative à un changement ou une prolongation 40 à 200
16.3.
30) Autres décisions
40 à 300
16.4. Les émoluments et frais perçus en matière de main - d'œuvre étrangère sont à la charge exclusive de l'employeur
17. Taxes et émoluments prélevés en vertu de la loi sur les auberges
17.1. Emolument annuel de permis
17.1.1. Points de vente à l'emporter et service traiteur 30 à 1 000
17.1.2. Restaurants publicitaires et de dégustation 30 à 1 000
17.1.3. Cantines de places de sport 100 à 1 000
17.1.4. Cantines d'entreprise et de chantier 100 à 700
17.1.5. Places de camping 100 à 1 000
17.1.6. Locaux pour manifestations privées 100 à 500
17.1.7. Pensions 200 à 500
17.1.8. Débits de cercles 100 à 1 000
17.1.9. Petits débits de boissons sans alcool 200 à 500
17.1.10
. Débits de campagne
100 à 1 000
17.1.11
. Gîtes ruraux
100 à 500
17.1.12
. R estaurants et cantines des hôpitaux, cliniques, internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées, maisons de vacances ou de repos (art. 11, al. 2, de la loi sur les auberges) 200 à 1 000
17.1.13
. Autres établissements
100 à 1 000
17.2. Autorisation annuelle d'organiser des spectacles à titre professionnel
a. Taxe de base 500
b. Supplément par spectacle, selon la capacité d'accueil des lieux - moins de 200 personnes 50 - par tranche de 200 personnes supplémentaires 50
c. Taxe maximale 2 000
17.3. Taxe annuelle de licence
17.3.1 . Vente de boissons alcooliques distillées - par tranche de 50 m
2 de surface commerciale* 2 00 - taxe maximale 4 000
17.3.2. V ente de boissons alcooliques non distillées - par tranche de 50 m
2 de surface commerciale* 100 - taxe maximale 2 000 * La surface commerciale comprend les surfaces accessibles au public et affectées au commerce de détail
17.4. Emoluments divers
17.4.1. Frais d'octroi de patente et de licence 30 à 300
17.4.2. Approbation de plans 70 à 710
18. Emoluments relatifs à la surveillance du marché du travail
18.1 . Frais administratifs liés à la surveillance 100 à 500
18.2 . Contrôles du marché du travail
18.2.1. Frais d'inspection 300 à 1 000
18.2.2. Contrôle en cas de non - respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation, par heure selon l'article 5
18.3. Sanctions 200 à 5 000
19.
41) Taxation d'office en matière de taxe de séjour 50 à 5 00 Délégué aux affaires communales

Art. 11 Le délégué aux affaires commun ales

36) perçoit les émoluments suivants :
1. Révision de comptes communaux opérée sur demande des autorités communales, 300 à 4 700 dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 10 000
2. Collaboration aux opérations de remise de charges 150 à 600
3. Apurement des comptes des communes bourgeoises et des communes mixtes (fo rtune à destination bourgeoise) 20 à 2 000
Dans cette fourchette, l'émolument est fixé en tenant compte des critères de la loi sur les émoluments, ainsi que du montant de la fortune nette totale de la commune, y compris les fonds spéciaux et forestiers.
4. Examen préalable et approbation des règlements, si la procédure cause un travail considérable max. 3 000
5.
30) Approbation des crédits de construction et des emprunts 80 à 500 Service des contributions et Recette et Administration de district

Art. 12 Le Service des contributions, respectivement la Recette et

Administration de district, perçoit les émoluments suivants :
1. Mesure et décision en matière fiscale (allégement fiscal, privilège fiscal, fixation de domicile, exonération fiscale, répétition de l'indu et autres) 40 à 1 500
2. Renseignement écrit de nature juridique, rapport, statistique et expertise, 20 à 1 000 dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 5 000
3. Estimation extraordinaire en matière de valeur officielle 200 à 1 000 dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières s elon le coût effectif
4. Fixation provisoire d'une limite de charges 100 à 500
5. Avis préalable en matière fiscale 40 à 1 000
6. 30) Octroi de délai et renonciation à taxer d'office 30 à 60
7. Décision sur réclamation après taxation d'office 100 à 500
8. Etablissement d'un plan de partage de l'impôt communal 40 à 2 500
9. Expertise en matière de dation en paiement 50 % du coût effectif
10. Communication écrite 10 à 70
11. Autorisation de dépassement de l'horaire légal, par heure de dépassement (l'heure entamée étant taxée pleinement), 50 nuit libre 300
12. Autorisation de manifestation dansante, par jour 140
13. Permis de débit occasionnel, par jour 10 à 250
14. ...
29) Pour les enfants et les jeunes en formation max. 50
15.
40) Jeux de petite envergure
15.1. Autorisation de p etites loteries , tombolas, lotos, petits tournois de poker occasionnels 150
15.2. Autorisation semestrielle de petits tournois de poker réguliers 1000
16. Permis de jeu public de tous genres 15 % de la valeur des prix, min. 20
17. Permis spéciaux de jeu, par jour 30 à 300
18. Affaires successorales
18.1. Autorisation et ordre d'une liquidation officielle 50 à 100
18.2. Désignation d'un représentant de la communauté héréditaire 50 à 100
18.3. Autorisation d'un appel aux créanciers en dehors d'un inventaire officiel 50 à 100
18.4. Ordre de procéder à un inventaire fiscal, successoral ou public, réception et contrôle des productions, transmission du dossier au notaire, lorsque la fortune brute est :  inférieure à 100 000 francs 100  de 100 000 à 300 000 francs 200  de 300 001 à 500 000 francs 300  dès 500 001 francs 500
19.
28) Attestation fiscale pour les entreprises 30
20.
28) Délivrance d'un extrait de la décision et des détails de l'estimation de la valeur officielle des immeubles JU5 10
21.
28) Attestation fiscale du montant de l'impôt à la source payé 20
22.
28) Attestation de domicile fiscal 30
23.
28) Analyse fiscale particulière pour les assurances ou les banques
23.1. Cas simple 500
23.2. C as complexe 1 000
24.
28) Demande extraordinaire (statistiques complexes, etc. ) selon le temps consacré, mais max. 1 500
25.
28) Frais de rappel en cas de non - dépôt de la déclaration d'impôt ou de pièces 40
26.
28) Frais de sommation en cas de non - dépôt de la déclaration d'impôt ou de pièces 60
27.
28) Frais de rappel en cas de non - paiement de l'impôt dû 40
28.
28) Frais de sommation en cas de non - paiement de l'impôt dû 60
29.
28) Frais pour l'introduction d'une réquisition de poursuite 30 Service de l’économie rurale

Art. 13 Le Service de l’économie rurale perçoit les émoluments suivants :

1. Autorisation de procéder à une modification de droit ou à une modification effective de l’ancien état des propriétés 100 à 150
2. Autorisation de modifier l’affectation des immeubles ou de les morceler, d’aliéner une colonie (la restitution des subventions cantonale et fédérale demeure réservée) 150 à 850
3. Appréciation, par les experts cantonaux, des animaux en dehors des concours généraux, par tête 25 à 100
4. Inscription tardive aux concours des différentes espèces animales 10 à 50
5. Décisions rendues en application de la législation sur les améliorations structurelles 100 à 2 000
6. Décisions rendues en application de la législation sur le bail à ferme agricole 50 à 1 200
7. 28) Dérogations en matière de prestations écologiques requises et de promotion de la biodiversité 40 à 500
8.
28) Traitement d'une annonce tardive ou incomplète en matière de paiements directs 50 à 500
9.
28) Décisions rendues en application de la législation sur la viticulture 50 à 500
10.
37) Décisions et préavis rendus en application de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire 100 à 2 000 Service de l'enseignement

Art. 14 Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants :

1. Reconnaissance d'équivalence d'un titre d'enseignement 300
2.
30) Ouverture d' une école privée
2.1. Autorisation 500 à 1 000
2.2. Renouvellement de l'autorisation 300 à 500
3. Reconnaissance des certificats et diplômes délivrés par une école privée 150 à 700
4. Reconnaissance du niveau de l'enseignement dispensé par une école privée 150 à 700
5. Reconnaissance de l'utilité publique d'une école privée 150 à 700
6. Examen auquel sont soumis les enfants qui suivent un enseignement en milieu privé 250 à 500 Office de l'environnement

Art. 15 L'Office de l’environnement perçoit les émoluments suivants :

1. Autorisation pour les projets de construction
1.1. Construction d'habitation - jusqu'à 10 EH (équivalent d'habitant) 70 à 140 - de 11 à 40 EH 140 à 270 - de 41 à 100 EH 270 à 670 - plus de 100 EH 670 à 1 350
1.2. Construction sans prise d'eau ni écoulement, 40 à 200 dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 1 000
1.3. Construction agricole 100 à 1 500
1.4.
3
0) Construction industrielle et artisanale selon l'article 5
1.5. I nstallation de chauffage ou climatisation 60 à 500
1.6. Piscine 100 à 300
1.7. Autorisation pour installation émettrice de rayonnement non ionisant 250 à 1 000
1.8. Citerne 100 à 1 500
1.9. Petite station d'épuration, émolument de base (auquel s'ajoute l'émolument prévu au chiffre 1.1 . ) 100 à 300
1.10. Autorisation de construire en forêt ou à proximité 150 à 900
1.11. Autre construction avec prise d'eau et écoulement 40 à 500
1.12. E molument supplémentaire en cas d'examen préalable particulier 500 à 5 000
2. Evaluation de plans de zones, plans spéciaux et plans directeurs
2.1. P réavis 200 à 2 000
2.2. C onstatation de la nature forestière 100 à 3 000
2.3. A pprobation des distances d'alignement à la forêt 100 à 900
3.
30) Décision en matière d'exploitation de gravière, carrière et sablière, par 100 m
3
7.5 0 à 10
4. Décision relative à la mise hors service ou à la remise en état de citerne 50 à 500
5.
30) Pêche, chasse et environnement
5.1. Permis de pêche 10 à 750 Dans cette fourchette, l'émolument est fixé en tenant compte des critères de la loi sur les émoluments
1) , ainsi que de la durée du permis octroyé. Pour les enfants et les jeunes en formation max. 60
5.2. Permis de chasse pour les personnes domiciliées dans le Canton  permis général max. 1 500  permis spéciaux additionnels max. 400  permis temporaire max. 100
 autre autorisation spéciale max. 200
5.3. Finance d'inscription aux examens en matière de chasse max. 500
5.4. Autres autorisations et décisions en matière d'environnement, de chasse et de pêche 50 à 2 000 Dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières max. 5000
6. Travaux exécutés à l'extérieur , autres que les actes au sens du présent article, par heure a) personnel s elon l’article 5 b) matériel 50 à 100 c) véhicule, par kilomètre 0.65 à 2.80
7.
30) Attestation agricole de conformité relative à la législation en matière de protection des eaux 70 à 500
8. Lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
8.1. U tilisation de véhicules
8.1.1
. Taxe de base (dans la mesure où les véhicules doivent participer à une intervention) 150
8.1.2
. Tarif horaire  camions équipés en matériel pour lutter contre les dégâts dus aux hydrocarbures, sans chauffeur 165  remorques munies du même genre d'équipement 115  citernes à aspiration et citernes à pression 90  véhicules pour le contrôle des citernes 45 (lorsque les circonstances le justifient, ces taux peuvent être remplacés par un montant forfaitaire)
8.1.3
. I ndemnité supplémentaire pour les véhicules à moteur , par kilomètre jusqu’à 3
8.2. Mise à disposition de personnel et de matériel par heure d'intervention max. 100 (s'ajoutent les frais du service de desserte et d'actionnement) Dans cette limite, l'Office de l'environnement édicte le tarif applicable
8.3. Remplacement du matériel détérioré lors d'intervention et frais de nettoyage selon le coût effectif
9. Utilisation des eaux
9.1. Octroi ou renouvellement d'une autorisation d'établir un projet 500 à 2 000
9.2. Octroi d’une concession 2 000 à 10 000
9.3. Octroi d'une autorisation d'utiliser la force hydraulique d'eaux privées 200 à 2 000
9.4.
30) Octroi d'une autorisation d'utiliser une eau d'usage publique ou privée 40 à 1 000
9.5. Renouvellement, transfert ou extension d'une concession ou d'une autorisation 200 à 2 000
9.6. Nouveau calcul de la taxe d'eau, par suite d'une modification de la situation 200 à 500
9.7. Extinction d’une concession 200 à 2 000
9.8.
28) Octroi d'une concession portant sur une pompe à chaleur eau - eau 100 à 2 000
10. Mines
10.1. Permis de prospection pour matières premières minérales solides 400 à 4 000
10.2. Concession pour matières premières minérales solides 4 000 à 80 000
10.3. Permis de prospection ou d’exploration relatif au pétrole et au gaz naturel 400 à 40 000
10.4. Concession relative au pétrole et au gaz naturel 8 000 à 120 000
10.5. Titulaire de permis de prospection et d’exploration relatif au pétrole et au gaz naturel, redevance annuelle par km
2
40
10.6. R enouvellement ou transfert d’une concession ou d'un permis de prospection ou d'exploration max. ¼ du montant de base
11. Autorisation d'exploitation temporaire à des fins agricoles en matière forestière 40 à 100
12. Autorisation de culture de peupliers et de saules 150 à 450
13. Autorisation de défrichement (préavis ou décision) 150 à 2 000
14. Constatation de l a nature forestière sur demande (art. 14, al. 1, de la loi sur les forêts ; LFOR) 100 à 700
15. Autorisation ou préavis pour des mani festations importantes en forêt (art. 19 LFOR) 100 à 1 000
16. Circulation des véhicules à moteur en forêt (art. 20 et suivants LFOR)
16.1. A pprobation des plans de signalisation routière (art. 9 du décret sur les forêts; DFOR) 100 à 1 000
16.2. Autorisation spéciale pour une durée limitée (art. 10 DFOR) 20 à 100
17. Autres utilisatio ns préjudiciables (art. 25, al. 2, LFOR) 100 à 1 500
18. Approbation de convention entre un propriétaire de f orêt et des tiers (art. 25, al. 4 , LFOR) 50 à 500
19. Décision ordonnant des soins minimaux ou d'autres mesures préventives et curatives, en cas d'exécution par substitution (art. 29, al. 1, et 44, al.
3, LFOR) 100 à 500
20. Approbation des plans de gestion forestière (art.
37, al. 5, LFOR) 100 à 1 000
21.
30) Autorisation de prélèvement dans les fonds forestiers (art. 19 de l'ordonnance sur les forêts ; OFOR)
21.1. Cas simple 0
21.2. Cas complexe 50 à 200
22. Contrôle des c omptes forestiers (art. 38, al. 1, LFOR) 100 à 1 000
23. Autorisation , prolongation ou attestation pour la formation minimale à la sécurité au travail (art. 26 OFOR) 50
24. Vente et partage de forêts
24.1. A utorisation pour la vente et le partage de forêts publiques (art. 43 LFOR) 100 à 1 000
24.2 . P réavis pour la vente et le partage de forêts soumis au droit foncier rural (art. 43, al. 3, LFOR) 100 à 500
25. Triages forestiers
25.1. A pprobation de la constitution ou de la modification d’un triage forestier (art. 56, al. 2, LFOR et 39 OFOR) 100 à 1 000
25.2. D écision ordonnant une mesure au sens de l'art. 56, al. 6, LFOR 100 à 2 000
26. Délivrance d'u n certificat phytosanitaire 20 à 50
27. Autorisation exceptionnelle d’utiliser des substances dangereuses en forêt (art. 22, al. 1, LFOR) 20 à 500
28.
28) Examen préalable et approbation de divers règlement communaux, si la procédure cause un travail considérable max. 3 000
29.
28) Autorisation de girobroyage selon l'article 5
30.
28) Autorisation d'abattage et de replacement de haies ou d'arbres selon l'article 5
31.
28) Investigation pour le sites pollués et suivi (prestations particulières) selon l'article 5
32.
28) Octroi de crédits d'investissement fédéraux selon l'article 5
33.
28) Projet de réseau : application de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE) selon l'article 5
34.
28) Remaniement parcellaire et amélioration foncière simplifiée selon l'article 5
35 .
28) Autres préavis 100 à 2 000 Service juridique Art. 16 Le Service juridique perçoit les émoluments suivants :
1. Renseignements juridiques 30 à 2 000
2. ...
22)
3. Communication de dossiers à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurance 20 à 100
4. Décision en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger 150 à 1 500
5. Décision en matière de droit foncier rural 50 à 1 500
6. Décision d'approbation en matière de bail 60 à 300
7. ...
42)
8. Décision en matière d'exécution des peines et des mesures, sous réserve de cas particuliers (notamment décisions similaires d'allégement d'une même peine, cas de rigueur) max. 1 500
9. Renouvellement ou modification d'une signature de notaire 150
10. Autorisation de faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement du bétail 300 à 1 500
11. Décision sur des demandes de modération d'honoraires de notaires (taxation officielle) 100 à 1 000
12. Légalisation et attestations 30 à 150 Police cantonale Art. 17 La police cantonale perçoit les émoluments suivants :
1. Interventions au forfait
1.1. D éplacement sur le lieu d’une intervention, par véhicule engagé 50
1.2. R édaction d’un rapport d’accident (sans photo graphie ) , par page
25, mais min. 50 et max 250
1.3. R édaction d’un rapport de dénonciation succinct 30
1.4. Intervention en cas d'a rrangement lors d’accident 50
1.5. Intervention en cas de conduite en état d ’ivresse ou sous l’influence de produits stupéfiants sans accident (sans le test) 100
1.6. Intervention en cas de tapage nocturne ou de trouble à l'ordre public 50
1.7. I ntervention en cas de violences domestiques , y compris la rédaction du rapport 150
1.8. Notification au domicile 50
1.9. Intervention impliquant l'e ngagement d’un chien policier 60
1.10. Traitement d'un avis de perte ou de vol pour des papiers d ́identité ou des objets de faible valeur , ainsi que de perte d'un autre objet 10
1.11.
30) C onstat technique et fixation des lieux par le groupe de l'identité judiciaire 1 5 0
1.12. Rédaction d'un rapport de police ou traitement d' une réquisition , par page
50, mais min. 50 et max. 500
1.13.
30) E xtraction de support de données : a) Extraction d'un téléphone 15 0 b) Extraction d'un ordinateur 200 c) Extraction d'un support informatique ou de télécommunication 200
1.14. Patente d'armurier a) Emolument d'examen 450 b) Délivrance de la patente 600 à 1 800
1.15. d élivrance d'un permis de collectionneur d'armes 200 à 500
1.16
28) Décision relative à l'engagement de la protection civile 50 à 400
1.17
28) Décision en matière de séquestre d'armes 200 à 500
2. Interventions facturées en fonction du temps consacré
2.1.
30) Action de rech erche de personnes ou de biens, seulement dès le 3 ème jour ou en cas de disparition répétée 60 par heure et par homme – max. 300 par jour et par homme
2.2.
30) Manifestation a) Service d'ordre à l'occasion d'une manifestation 60 par heure et par homme – max. 300 par jour et par homme b) Maintien de l'ordre à l'occasion d'une manifestation 100 par heure et par homme – max. 500 par jour et par homme
2.3.
30) Transport et escorte de détenus (indemnités kilométriques en sus) 60 par heure et par homme – max. 300 par jour et par homme
2.4. Déplacement de détenus selon le système de transport intercantonal 250
2.5. E tablissement de plans en matière de circulation routière et reconstitution au moyen de logiciels informatiques 75 par he ure et par homme, mais min. 150 et max . 1 500
2.6. Analyses financières et analyse s et exploitation de données techniques 100 par heure et par homme
2.7. A uditions de la police judiciaire menées d’office ou sur réquisition 75 par heure et par homme – max. 300 par jour
2.8. T ravaux de laboratoire et expertises du groupe de l’identité judiciaire 100 par h eure et par homme – max. 400 par jour
2.9.
30) Escorte de transports spéciaux, y compris la préparation du trajet ( indemnités kilométriques en sus ) 60 par h eure et par homme – max. 300 par jour
2.10.
30) A utres prestations facturées en fonction du temps consacré 60 par h eure et par homme – max. 30 0 par jour
2.11.
28) Analyse de support de données a) Analyse de téléphone 100 par h eure et par homme b) Analyse d'ordinateur 100 par h eure et par homme c) Analyse d'un autre support informatique ou de télécommunication 100 par h eure et par homme
3. Prestations en matière de secours routier
3.1. Taxe de base par véhicule 150
3.2. Par heure d'intervention, y compris pour l'engagement du matériel nécessaire 150
3.3. Indemnité de déplacement, par kilomètre 2.80
3.4. Rémunération du personnel 55 par heure et par homme
3.5. Matériel détérioré selon le coût effectif
4.
30) Prestations en matière d'alarmes
4.1. Taxe de base
4.1.1. Alarme de type I (avec raccordement direct à la police cantonale 700
4.1.2. Alarme de type II (reliée à un centre collecteur) 350
4.1.3. Alarme de type III (privée) 0
4.2. Taxe annuelle
4.2.1. Alarme de type I (avec raccordement direct à la police cantonale 430
4.2.2. Alarme de type II (reliée à un centre collecteur) 215
4.2.3. Alarme de type III (privée) 0
4.3. I ntervention provoquée par une fausse alarme
4.3.1. Alarme de type I (avec raccordement direct à la police cantonale 220 dès la 3 ème fausse alarme
4.3.2. Alarme de type II (reliée à un centre collecteur) 220 dès la 3 ème fausse alarme
4.3.3. Alarme de type III (privée) 300 dès la 1 ère fausse alarme
5. Matériel et autres prestations
5.1. D ossier photographique jusqu’à 4 clichés 20
5.2. Photographies complémentaires 5
5.3. Utilisation de m atériel pour des auditions filmées 30 à 200
5.4. Test de l'haleine en cas de résultat positif 30
5.5. Test d'urine en cas de résultat positif 60
5.6. T est de dépistage de stupéfiants par la salive en cas de résultat positif 60
5.7. Analyse de trafic, par semaine 200
5.8. Elaboration de bases de données informatiques selon le coût effectif , min. 250
5.9. Copie et transmission d 'un rapport ou d'un dossier : t axe de base , à laquelle s'ajoute le coût des copies selon l'article 4, alinéa
1, lettre a 20
5.10. Matériel utilisé sur les lieux d'une intervention selon le coût effectif , min. 20
5.11. D épannage de véhicule , y compris fourniture d ́essence 100
5.12. E tablissement du laissez - passer mortuaire pour l ' étranger 50
5.13. Pose de scellés 150
5.14. I ndemnité de déplacement pour véhicule, par kilomètre 1.20
5.15. V éhicules entreposés auprès de la police , en fonction de la durée du dépôt, 10 à 500 Dépôts dans des locaux privés selon le coût effectif
5.16. Photo radar  Envoi par courrier postal - tirage papier 20  Envoi par courrier électronique 10
5.17. Taxe de pesée des véhicules 50
5.18. Décisions en matière d'entreprises de sécurité : selon les directives intercantonales
5.19.
28) Schéma analyse criminelle 200
6. En matière de sécurité et de protection
6.1. Duplicata de livret de service 100
6.2. Duplicata de livret de tir 30
6.3. Expertise des places de tir sportif 150 à 450
6.4. Libération de l'obligation de construire un abri de protection civile 150
6.5. 28) Décision en matière de tir pour les étrangers 60 Service des infrastructures

Art. 18 Le Service des infrastructure s

31) perçoit les émoluments suivants :
1. Autorisation d'expropriation (permis délivrés en première instance, renouvelés ou transférés) 300 à 3 000
2. Autorisation de restreindre la circulation en permanence sur des routes communales ou des routes publiques appartenant à des personnes privées 150 à 600
3. Autorisation de placer des indicateurs d'entreprise et des signaux, par panneau 230
4. Autorisation de placer des indicateurs de locaux publics 150
5. Décision en matière d'autorisation d'une réclame extérieure et sur la voie publique 150 à 3 000
6. Autorisation de faire des fouilles dans la voie publique : a) taxe de base 150 b) taxe de base liée à un opérateur de télécommunications 300 c) par m' en localité 30 d) par m' hors localité 35 e) par m' dans la banquette 15
7. Décision liée à une dérogation en matière de police de construction des routes (art. 66 et suivants LCER) 100 à 200
8. Autorisation d'accès à une route cantonale (art.
59 LCER) : a) à un privé 380 b) à une industrie 750
9. Fermeture d'une route cantonale a) taxe de base 100 b) taxe supplémentaire par jour de fermeture 50
10. Autorisation d'établir un passage pour piétons 50 Service de la population

Art. 19 Le Service de la population perçoit les émoluments suivants :

1. Traitement d'une requête en changement de nom 200 à 2 000
2. Délivrance d'adresse (naissances, décès, publications de mariage, mariages) à des journaux ou à des entreprises privées, par catégorie et par an 400
3. Décision en matière de police des étrangers max. 1 000
4. Examen d'une déclaration de prise en charge 25
5.
28) Légalisation de signatures 30 à 150
6. 28) Décision de libération du droit de cité, par personne 200 Service de la santé publique

Art. 20 En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants :

1. 30) Décision en matière d'autorisation de pratiquer en qualité de :
1.1. M édecin 600
1.2. M édecin - vétérinaire 600
1.3. M édecin - dentiste 600
1.4. C hiropraticien 600
1.5. S age - femme 4 00
1.6. P harmacien 600
1.7. D roguiste 4 0 0
1.8. P hysiothérapeute 4 0 0
1.9. P odologue 4 00
1.10. O pticien ou optométriste 400
1.11. I nfirmier 4 00
1.12. E rgothérapeute 4 00
1.13. T echnicien - dentiste 4 00
1.14. L ogopédiste 5 00
1.15. D iététicien 4 00
1.16. H ygiéniste - dentaire 4 00
1.17. M asseur médical 4 00
1.18. O stéopathe 4 00
1.19. P sychomotricien ou thérapeute en psychomotricité 4 00
1.20. P sychologue - psychothérapeute 5 00
1.21. C hef de laboratoire d'analyses médicales 5 00
1.22. Etablissement d'une attestation de bonne conduite ("certificate of good standing") 100
2.
30) Décision en matière d'a utorisation de pratiquer en qualité d'assistant de médecin, dentiste, vétérinaire ou chiropraticien
2.1. Délivrance de l'autorisation 150
2.2. Prolongation de l'autorisation 100
3.
30) Décision en matière d'a utorisation de pratiquer en qualité de remplaçant de médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien ou chiropraticien 100
4. Décision en matière d'a utorisation d'exploiter 30)
4.1. U ne pharmacie publique ou une droguerie 600
4.2. U ne pharmacie privée dans le cadre d'un cabinet médical (renouvellement inclus, sous réserve de cas particuliers) 450
4.3. U ne pharmacie d'établissement 450
4.4. U n commerce d'optique 300
4.5.
28) Un cabinet de groupe 600
4.6.
28) Travaux d'inspection, étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5. Commerce des agents thérapeutiques et dispositifs médicaux
5.1. 30) Décision en matière d'autorisation de
5.1.1. F abrication de médicaments 200
5.1.2. V ente de médicaments par correspondance 200
5.1.3. Stockage du sang ou d'autres produits sanguins 200
5.1.4. Obtention, détention et utilisation de stupéfiants 200
5.1.5. Mise sur le marché de spécialités de comptoir 100
5.2.
30) Inspections
5.2.1. Travaux d'inspection, étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.2. Inspection d'ouverture, supplémentaire ou extraordinaire, étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.3. Inspection de commerce de gros, y compris étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.4. Inspection de cabinet ou de commerce dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 24 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim)
32) , par heure max. 250
5.3. Destruction de produits thérapeutiques ou de stupéfiants (dès 50 kg) 50 P ar kg supplémentaire 1
6. ...
29)
450
7.
30) Autorisation d'exploiter un e institution soumise à la loi sur l'organisation gérontologique
33) ou à la loi sur les établissements hospitaliers
34)
7.1. Délivrance de l'autorisation 250 à 750
7.2. Renouvellement, modification 100 à 300
7.3. Révocation, retrait 200 à 5 000
8. Procédure en modération d'une note d'honoraires 70 à 2 000
9. 30) Fixation des tarifs au sens de la LAMal 500 à 5 000
10. Emoluments prélevés en vertu de la loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
10.1. Autorisation d'acquérir ou de mettre en service un équipement médical 750 à 3 000
10.2. Modification d'une telle autorisation 600 à 1 200
10.3. Suspension ou retrait d'une telle autorisation 600 à 3 000
10.4. Mise hors service d'un équipement médical soumis à autorisation 600 à 2 200
11. Suspension ou retrait d'une autorisation 200 à 2 000 Office des sports Art. 21 30) L 'Offic e des sports perçoit un émolument de 50 à 100 points pour la délivrance d'autorisations de match (art. 3a, al. 1, du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives 35) ). Office des véhicules

Art. 22

39) L'Office des véhicules perçoit les émoluments suivants :
1. Dispositions concernant les véhicules Cyclomoteurs , cyclomoteurs légers, chaises d 'invalide immatriculées comme cyclomoteurs
1.1. Nouvelle plaque 10
1.2. Nouveau permis de circulation / changement de détenteur (sauf changement d'adresse) / remplacement d'un permis endommagé / duplicata 20
1.3. Vignette cyclomoteur (assurance RC non comprise) 5 Autres véhicules
1.4. E tablissement d'un permis pour véhicule de remplacement, valable jusqu'à 30 jours 60
1.5. Autorisation provisoire de circuler ou permis pour véhicule d e remplacement valable jusqu'à 5 jours 25
1.6. Autorisation générale d'utiliser des véhicules de remplacement 430
1.7. Certificat international, par véhicule 45
1.8. Etablissement d'un nouveau permis de circulation 71
1.9. Etablissement d'un nouveau permis de circulation suite à la modification d'un élément (sauf adresse), renouvellement, duplicata du permis de circulation 30
1. 10 . Remise ou échange de plaques d'immatriculation : – deux plaques 60 – une plaque 30
1.1 1 . Attribution de numéros d'immatriculation sur demande du détenteur 200
1.1 2 . Attribution de numéros d'immatriculation par voie d'enchères montant de l'enchère, mais min. 200
1.1 3 . Autorisation de transfert d'un numéro d'immatriculation dans le cas de circonstances particulières 50 à 100
1.1 4 . Dépôt et reprise de plaques par le détenteur 20
1.1 5 . Prolongation du délai de dépôt de plaques 15 Contrôles des véhicules
1.16. Voitures automobiles des catégories M1, M2 , N1 68 à 204
1.17. Voitures automobiles des catégories M3 , N2, N3 et les machines de travail 68 à 272
1.18. Remorques de transport des catégories O1, O2 68 à 136
1.19 . Remorques de transport des catégories O3, O4 68 à 204
1.20. Motocycles, quadricycles , tricycles, luges à moteur , monoaxes ainsi que leurs remorques 68 à 136
1.21. Cyclomoteurs 68
1.22. Véhicules agricoles, chariots de travail et chariots à moteur , remorque s de travail 68 à 272
1.23 . Contrôle partiel après renvoi et contrôle d'attelage 34
1.24 . Modifications techniques 34 à 204
1.25. Absence à l'expertise sans excuse ou avec excuse tardive d'après la convocation émolument de l'expertise selon catégorie , diminué de ¼
1.26. Deuxième demande de report de date d'expertise dans le cadre d'un contrôle périodique , sauf dans les cas dûment justifiés 25
1.27. Décision en matière d'autorisation d'expertiser à l'étranger 25
1.28. Etude de dossiers techniques, par heure selon l'article 5
1.29. Contrôle d'un véhicule neuf muni d'un certificat de conformité européen 68 à 204 Entreprises délégataires
1.30. Cours d'instruction pour les délégataires, y compris l'autorisation 100
1.31. Cours d'instruction pour le contrôle du freinage en charge au sein de l'entreprise, y compris l'autorisation 300
1.32. Modification d'une autorisation 45
1.33. Contrôle du formulaire d'immatriculation complété par des délégataires ou des importateurs 34
1.34. Contrôle de la déclaration de conformité d'un attelage ou modification de la puissance complétée par des délégataires 25
Plaques professionnelles et permis collectifs
1.35. Décision de délivrance de permis de circulation collectif 430
1.36. Décision de délivrance de permis de circulation collectif supplémentaire 300
1.37 . Décision de refus d'octroi de permis de circulation collectif 200
1.38. Inspection et contrôle du respect des exigences, par heure selon l'article 5
1.39. Contrôle subséquent du maintien du/des permis de circulation collectif(s), décision 70
1.40. Procédure d'avertissement 150 à 200
1.41. Décision de retrait des plaques professionnelles et du permis de circulation collectif 200 à 500
2. Dispositions concernant les conducteurs
2.1. Etablissement d'un permis de conduire international ou traduction 45
2.2. Etablissement d'un permis de conduire au format carte de crédit 71
2.3. Etablissement d'un nouveau permis de conduire suite à une perte, un vol ou toutes autres circonstances nécessitant son remplacement 45
2.4. Etablissement d'une autorisation de former des apprentis chauffeurs de camion 150
2.5. Renouvellement d'une autorisation de former des apprentis chauffeurs de camion 90
2.6. Etablissement d'une autorisation de conduire permettant de suivre les cours du permis à l'essai hors délai 90
2.7. Certificat de capacité (carte 95) pour chauffeur professionnel 35
3. Dispositions concernant les demandes de permis de conduire et les examens
3.1. Traitement de la demande et admission 45
3.2. Traitement de la demande et admission pour une catégorie professionnelle 60
3.3. Examen théorique collectif 45
3.4. Examen théorique individuel 165
3.5. Etablissement d'un permis d'élève conducteur ou d'une autorisation de conduire 45
3.6. Etablissement d'un nouveau permis d'élève conducteur suite à une perte, un vol ou toutes autres circonstances nécessitant son remplacement 45
3.7. Examen pratique des catégories A, A1, B, BE, B1, C1, C1E, DE, D1, D1E, F, G, M, TPP 110
3.8. Examen pratique des catégories C, CE 165
3.9. Examen pratique de la catégorie D 220
3.10. Absence à un examen pratique sans excuse ou avec excuse tardive d'après la convocation émolument de l'examen selon catégorie, diminué d' ¼
3.11. Examen pratique particulier, par heure selon l'article 5
3.12. Procédure d'échange sans examen d'un permis de conduire étranger en permis de conduire suisse 215
4. Dispositions concernent les moniteurs et les écoles de conduites
4.1. Autorisation d'exploiter une école de conduite ou une salle de théorie, y compris visite 250
4.2. Inspection et reconnaissance d'une salle d’enseignement de la théorie de la circulation ou d’une place d’exercice 150
4.3. Autorisation et prolongation de l’autorisation d’exercer en tant qu’animateur 50
4.4. Contrôle de l’enseignement obligatoire 100
4.5. Procédure d'avertissement 150 à 200
4.6. Décision de retrait de l’autorisation d’exercer en tant que moniteur ou de gérer une école de conduite 200 à 500
5. Dispositions concernant les bateaux
5.1. Etablissement d'un nouveau permis de navigation 71
5.2. Etablissement d'un nouveau permis de navigation suite à la modification d'un élément (sauf adresse), renouvellement, duplicata du permis de navigation 30
5.3. Expertise de tou s genre s et toute s catégorie s selon le coût facturé par le délégataire
6. Dispositions concernant les conducteurs de bateaux
6.1. Etablissement d'un permis de conduire 71
6.2. Etablissement d'un nouveau permis de con duire suite à une perte, un vol ou toutes autres circonstances nécessitant son remplacement 45
6.3. Procédure d’échange sans examen d'un permis de conduire étranger en permis de conduire suisse 215
7. Dispositions concernant les demandes de permis de conduire de bateaux et les examens théoriques
7.1. Traitement de la demande 45
7.2. Examen théorique 45
8. Dispositions concernant les mesures administratives
8.1. Procédure d'avertissement 120 à 150
8.2. Retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire 170 à 600
8.3. Interdiction de conduire 170 à 600
8.4. Interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger 170 à 600
8 . 5 . Refus de délivrance d'un permis d'élève conducteur ou de conduire 100 à 300
8 . 6 . Retrait préventif du permis d'élève conducteur ou de conduire 50 à 200
8.7. Annulation du permis de conduire à l’essai 300
8.8. Restitution anticipée du droit de conduire après le suivi d'un cours d'éducation routière 100
8 . 9 . Traitement d’une demande de restitution du droit de conduire après un retrait de durée indéterminée, une renonciation, une annulation, un refus ou une interdiction de conduire 100 à 400
8.10. Report du délai d'exécution d'une mesure de retrait ou d'interdiction 50
8.11. Autorisation de suivre les cours de formation complémentaire 170
8.12. Prolongation du délai d’attente 170
8.13. Autres décisions en matière de mesures administratives max. 500
9. Dispositions diverses
9.1. Renseignements sur l'identité du détenteur sur la base d'un numéro de plaques 10
9.2. Traitement, sur demande, de fichiers d'adresses, par heure selon l'article 5
9.3. Décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation 140
9.4. Transmission à la police cantonale du mandat de saisie du permis et/ou des plaques de contrôle (y compris intervention de la police au domicile) 200
9.5. Mise en place d’un arrangement de paiement 10
9.6. Recherche dans la banque de données des véhicules anciens (y compris délivrance d’un extrait) , par heure selon l’article 5
9.7. Attestations officielles diverses 25
10. Autorisations spéciales (Les émoluments fédéraux sont perçus en sus) Autorisation unique valable pour une seule course Validité jusqu’à
6 mois ou unique pour plusieurs courses Validité jusqu’à 1 an
10.1. Circulation de nuit, dimanche et jours fériés, par unité de transport 60 120 200
10.2. Véhicules dépourvus de plaques mais couverts en assurance RC, affectés au trafic interne d'une entreprise ou véhicules sans plaques sur les chantiers (art. 32 et 33 OAV) 60 120 200
10.3. Transfert ou emploi d'un véhicule spécial, immatriculé ou non 60 120 200
10.4. Remorquage de containers, sur un parcours déterminé, par unité de transport 60 120 200
10.5. Transports spéciaux avec poids ou dimensions dépassant les limites légales, sans excéder les normes fixées par l'article 79 OCR, par véhicule ou train routier 60 120 200
10.6. Transports exceptionnels dont les poids et dimensions excèdent les normes fixées par l'article 79 OCR, par véhicule ou train routier, pour chaque course qui débute, transite ou se termine sur territoire jurassien : pour un poids total de 44 000 à 50 000 kg 125 200 250 pour un poids total supérieur à
50 000 kg 200 250 300
10.7. Utilisation industrielle d'un véhicule agricole 60 120 200
10.8 . Modification d'une autorisation 25
11. Permis à court terme et plaques d'exportation (la prime d'assurance RC étant perçue en sus)
11.1. Etablissement d'un permis à court terme 71
11.2. Dépôt de garantie pour plaques à court terme 200
11.3. Restitution tardive des plaques 60
11.4 . Autorisation de se rendre à l’expertise avec un véhicule sans plaque 30
11.5. P ermis à court terme (avec assurance RC) pour cyclomoteurs 25
12. Autorisations pour manifestations sur et hors de la voie publique
120 à 500
Service de la consommation et des affaires vétérinaire s
Art. 23
30) Le Service de la consommation et des affaires vétérinaire s perçoit les émoluments suivants :
1. D ans le cadre de l'application de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels
1.1. Les émoluments pour les frais d'analyses, de prélèvements et d'inspections (officiels et privés) sont fixés selon le tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et exprimés en points
1.2. Etude de dossier, rédaction de rapport et décision, par heure max. 250
1.3. Etablissement d'un acte administratif, par page 15 à 30
1.4. Etablissement d'un certificat d'exportation 50 à 150
1.5. Validation d'un certificat d'exportation 30 à 80
1.6. Préavis dans le cadre d'une demande de patente ou de permis  préavis sans inspection 60 à 150  préavis avec inspection 120 à 300
2. Affaires vétérinaires Décision en matière d'autorisations
2.1. Autorisation de détenir des animaux sauvages 60 à 200
2.2. Autorisation d'exploiter un commerce zoologique 60 à 200
2.3. Autorisation d'organiser une exposition ou une bourse d'animaux ou de faire de la publicité avec les animaux 60 à 200
2.4. Autorisation d'expérience sur animaux 80 à 500
2.5. Autorisation de pratiquer l'insémination artificielle 130 à 300
2.6. Autorisation d'exercer la profession de pareur d'onglons et de maréchal ferrant 80 à 250
2.7. Autorisation d'organiser un marché ou une exposition de bétail 80 à 300
2.8. Autorisation de pratiquer la transhumance 80 à 200
2.9. Autorisation d'exploiter un centre collecteur de sous - produits animaux 150 à 500
2.10. Autorisation d'exploiter un abattoir 150 à 500
2.11. Autres autorisations, sous réserve d'une disposition spéciale 60 à 750
2.12. Renouvellement des autorisations 50 à 700 Préavis pour les projets de construction relatifs à la détention des animaux
2.13. Petit permis de bâtir 60 à 200
2.14. Grand permis de bâtir 150 à 750 Importation/exportation
2.15. Décision de mesures de surveillance pour l'importation d'animaux vivants 80 à 200
2.16. Importation d'animaux de compagnie nécessitant une enquête 80 à 300
2.17. Etab lissement d'un certificat pour l'exportation 50 à 150
2.18. Validation d'un certificat pour l'exportation 30 à 80 Contrôle des viandes Les émoluments perçus pour le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes sont fixés par le Gouvernement par voie d'arrêté Co mmerce du bétail
2.19. Délivrance et renouvellement de la patente de marchand de bétail 500 à 900 Autres prestations
2.20. Etablissement d'un rapport, par page 15 à 30
2.21. Décision en matière de protection des animaux 80 à 500
2.22. Décision en matière de morsures de chiens 80 à 500
2.23. Interventions, contrôles et inspections ayant donné lieu à contestation, prestations spéciales et autres contrôles qui ne sont pas effectués d'office, dépassant le cadre des contrôles ordinaires, par heure max. 250
2.24. Etude de dossier, rédaction de rapport et décision, par heure max. 250
2.25. Contrôle d'une pharmacie privée de vétérinaire, par heure max. 250 CHAPITRE IV : Autres organes de l'Etat Prestations aux communes
Art. 23a
28) Sous réserve de dispositions spéciales ou d 'un e décision contraire du Gouvernement, les unités administratives perçoivent un émolument de 20 à 2 000 points pour les prestations délivrées aux communes lorsque l' objet relève des compétences d e celles - ci. Emoluments en matière de droits des patients
Art. 24
30) En matière de droits des patients, le médiateur et la commission de surveillance des droits des patients peuvent, en cas de plainte ou de dénonciation téméraire ou abusive, percevoir un émolument compris entre 50 et 500 points . Emoluments liés à la profession d'avocat

Art. 2 5

1 La Chambre des avocats perçoit les émolumen ts suivants : a) pour l'inscription au registre des avocats ou au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE : 300 points ; b) pour toute décision qu'elle rend, notamment en matière disciplinaire ou sur demande de levée du secre t professionnel : de 200 à 1 000 points ; jusqu'à
2 000 points dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières .
2 La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 300 points lors de l' inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 3 2 de la loi concernant la profession d’avocat
17) ).
26)
2 bis La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 4 00 points pour l' inscription à l'examen d'avocat, ainsi qu'aux épreuves d 'aptitude et entretiens de vérification (art. 3 7 et suivants de la loi concernant la profession d’avocat
17) ). Le Tribunal cantonal peut, par voie de règlement, prévoir la perception partielle de l'émolument lorsque l'examen ne porte que sur une partie des épreuves.
27)
3 Le Tribunal cantonal délivre le brevet d'avocat contre paiement d’un émolument de 2 00 points. 26)
Emoluments liés à la profession de notaire

Art. 26

1 L a commission des exam e ns de notaire perçoit un émolument de
300 points préalablement au premier examen de notaire et de 600 points préalablement au deuxième examen.
30)
2 Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec su ccès, contre paiement d'un émolument de 300 points .
3 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat et de pratiquer des activités accessoires contre paiement d'un émolument de 300 points.
28) CHAPITRE V : Dispositions diverses, transitoires et finales Renvoi Art. 27 Les dispositions du décret fixant les émoluments judiciaires relatives aux i ndemnités de témoin et de traducteur et aux honoraires d'expert s'appliquent par analogie. Réserve Art. 28 Sont réservés les é moluments fixés dans la législation spéciale, notamment : a) les émoluments du registre foncier
2) ; b) les émoluments en matière de contrôles des habitants
3) ; c)
23) les émoluments en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
4) ; d) les émoluments judiciaires
5) ; e) les émoluments des notaires
6) ; f) les émoluments en matière de documents cadastraux
7)
. Disposition transitoire

Art. 29 Sauf disposition spéciale contraire, le présent décret et la législation

sur les émoluments sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. Abrogation ou modification du droit en vigueur
Art. 30
1 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale est abrogé.
2 Les dispositions du droit en vigueur sont abrogées ou modifiées comme il suit : a) décret du 6 décembre 1978 concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité 8) : Article 15 , alinéa 1
... 9)
Article 24
...
9) Article 38 Abrogé. b) décret du 6 décembre 1978 concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat , abrogé; c) décret du 11 octobre 1984 fixant les taxe s perçues en matière de police des étrangers , abrogé; d) décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l' annulation des actes d'origine , abrogé; e) décret du 6 décembre 1978 sur les communes
10) : Article 18 Abrogé. f) règlement du 6 décembre 1978 concernant les droits d’examens pour l’obtention de brevets d’enseignement, abrogé; g) décret du 13 décembre 1990 concernant le financement de la formation pr ofessionnelle 11) : Article 16 Abrogé. h) décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartit ion des impôts municipaux , abrogé; i) décret du 22 décembre 1988 concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
12) : Article 26, alinéa 3
...
9) j) d écret du 24 juin 1998 concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool e t d'autorisations de spectacle
1 3 ) : Titre de la section 2
... 9) Article 4
... 9)
Art icle 5
...
9) Article s 6 et 7 Abrogés. Art icle 8
...
9) k) d écret d u 19 juin 1991 concernant l’assurance - responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs
1 4 ) : Article 4, alinéa 2
...
9) Article 4, alinéa 3 Abrogé. l) décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux
1 5 ) : Article 30
...
9) Articles 31 et 32 Abrogé s . m) décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines, abrogé. Entrée en vigueur

Art. 3 1

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
16) du présent décret.
2 Il fixe l'entrée en vigueur 16) de l'abrogation du décret fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers dès que le droit fédéral règ le la matière. Delémont, le 24 mars 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.331
3) RSJU 176.412
4) RSJU 176.421
5) RSJU 176.51 1
6) RSJU 189.61
7) RSJU 215.342.6
8) RSJU 141.11
9) Texte inséré dans ledit décret
10) RSJU 190.111
11) RSJU 413.611
12) RSJU 641.511
13) RSJU 643.1
14) RSJU 741.42
15) RSJU 752.461
16) 1 er janvier 2011
17) RSJU 188.11
18) RSJU 170.41
19) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier
2012
20) Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012
21) Introduit par l'art. 25 de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé, en vigueur depuis le 1 er mai 2012 ( RSJU 170.42 )
22) Abrogé par le ch. III de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décem bre 2009, en vigueur depuis le 1 er juin 2012
23) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
24) Introduit par l'article 7, alinéa 1, de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1 er février 2013 ( RSJU 901.6 )
25) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1 er février 2015
26) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
2016
27) Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
28) Introduit par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017
29) Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017
30) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier
2017
31) Nouvelle dénomination selon les articles 61 et suivants du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
1 er juillet 2013
32) RS 812.213
33) RSJU 810.41
34) RSJU 810.11
35) RSJU 559.2
36) Nouvelle dénomination selon l'article 16a du décret d'organisation du Gouvernem ent et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
3 7) Introduit par le ch. I du décret du 26 juin 2019 , en vigueur depuis le 1 er octobre 2019
38) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 202 1
39) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 202 1
40 ) Nouvelle teneur selon l 'article 30, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de l a loi fédérale sur l e s jeux d'argent ( RSJU 935.52 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
41) Introduit par l'article 24 de la loi du 22 juin 2022 sur le tourisme ( RSJU 935.211 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
42) Abrogé par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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