Règlement d’application de l’article 106 de la loi sur l’instruction publique
Règlement d’application de l’article 106 de la loi sur l’instruction publique (6) (RIP - 106) C 1 10.04 du 9 juin 2010 (Entrée en vigueur : 9 juin 2010) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Activités, buts et coordination
Art. 1 Activités déléguées
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (9) (ci - après : département) délègue aux organismes accrédités la réalisation de tâches d'enseignement public de base dans les domaines de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre.
2 L'enseignement concerné :
a) s'adresse prioritairement aux enfants, adolescents et jeunes adultes en formation, de moins de 25 ans;
b) privilégie le dialogue culturel dans un souci de respect de la diversité;
c) peut s'ouvrir à d'autres domaines en fonction de l'évolution artistique.
3 L'enseignement comprend :
a) l'éveil et l'éducation artistiques en complémentarité avec l'enseignement public;
b) l'initiation et la formation individuelle et/ou collective à la pratique et à la culture artistiques dans les domaines concernés.
4 Il englobe également l'enseignemen t intensif, articulé avec les études aménagées et l'enseignement préprofessionnel.
5 Les organismes accrédités sont liés au département par un contrat de prestations pluriannuel, au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Ils reçoivent les moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission d'intérêt public confiée.
Art. 2 Accréditation
1 L'accréditation des écoles est prononcée par le département sur préavis d'un collège d'experts indépendants nommés par l e Conseil d'Etat.
2 Les éléments déterminant l'accréditation sont la satisfaction aux exigences de qualité, diversité, complémentarité, équité et continuité.
3 Le collège est composé d'experts dotés de connaissances en matière d'accréditation, des domaines d'enseignement et du système local.
4 Conformément à son règlement interne de fonctionnement édicté par le département, le collège d'experts procède à l'examen approfondi des dossiers soumis et visite les écoles candidates.
5 Le préavis du collège d'exper ts peut conclure aux propositions suivantes : non - accréditation, accréditation, accréditation avec conditions et/ou recommandations.
6 Les décisions du département sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (2) .
7 L'accréditation vaut pour une durée de 7 ans.
Art. 3 Organismes non accrédités
Le département peut subventionner d'autres organismes privés à but non lucratif pour d'autres formations artistiques qui ne sont pas offertes par les organismes visés à l'article 1.
Art. 4 Activités propres du département
1 Les activités développées par le département visent à initier les élèves à la musique, au mouvement et à l'expression ainsi qu'à favoriser leur sensibilité artistique.
2 Le département développe dans tous les degrés d'enseignement des activités d'éveil, d'éducation et de médiation dans les domaines concernés. Il dispose pour cela d'enseignants au bénéfice d'une formation supérieure reconnue.
3 Le département collabore étroitement avec les organismes accrédités en vue de garantir la meilleure complémentarité possible entre les plans d'études respectifs.
Chapitre II Activités déléguées et subventionnées
– principes
Art. 5 Buts de l'enseignement délégué
1 L'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine.
2 L'accès des élèves à l'enseignement professionnel est favorisé par un enseignement intensif articulé à un dispositif d'études aménagées et un enseignement préprofessionnel faisant l'objet d'une coordination active avec les hautes écoles spécialisées.
Art. 6 Cursus d'enseignement et plan d'études
1 Les objectifs, le contenu et le déroulement de la formation dispensée par les organismes accrédités figurent dans des plans d'études propres à chaque domaine d'enseignement, déclinés à partir d'un pla n d'études - cadre. Ces plans d'études sont accessibles au public.
2 Les cursus d'enseignement sont diversifiés, cohérents et articulés entre eux.
3 Un dispositif de reconnaissance des acquis des élèves est applicable.
4 La formation reçue fait l'objet d'une évaluation régulière prenant la forme d'une attestation intermédiaire et d'un certificat de fin d'études.
5 L'enseignement dispensé fait l'objet d'une évaluation régulière, dont les conditions sont fixées dans les contrats de prestations.
Art. 7 Conditions générales
Les organismes définis à l'article 1 doivent remplir les conditions générales de formation suivantes :
a) accueillir en priorité les élèves et jeunes adultes en formation jusqu'à l'âge de 25 ans habitant le canton et ceux domiciliés en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu d'une activité rémunérée exercée de manière permanente dans le canton, et remplissant les exigences d'âge et de formation; des dérogations à la limite d'âge son t consenties selon des critères définis dans les contrats de prestations;
b) porter une attention particulière aux élèves issus des milieux socio - économiques défavorisés;
c) garantir un niveau d'écolage accessible;
d) confier l'enseignement à des enseignants qualifiés;
e) optimaliser le service public, la qualité des prestations et la gestion.
Chapitre III Activités déléguées et subventionnées
– contrat de prest ations
Art. 8 Principes
1 Le département peut conclure avec chaque organisme accrédité un contrat de prestations au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 Le contrat de prestations a pour buts de :
a) déterminer les objectifs visés par l'indemnité;
b) préciser le montant et l'affectation de l'indemnité consentie par l'Etat ainsi que le nombre et l'échéance des versements;
c) définir les prestations offertes par l'organisme bénéficiaire ainsi que les conditions éventuelles de modification de celles - ci;
d) fixer les obligations contractuelles et les indicateurs de performance relatifs aux prestations.
3 Les compétences du Grand Conseil, notamment en matière de budget, sont réservées.
Art. 9 Co
ntenu
1 Le contrat de prestations précise :
a) l'étendue du contrat et l'offre de formation;
b) les conditions et/ou recommandations émises en matière d'accréditation;
c) l'écolage pratiqué;
d) l'accueil dérogatoire des adultes;
e) le cadre de l'enseignement intensif;
f) toute autre condition spécifique.
2 Le contrat de prestations fixe les conditions de l'évaluation, quantitative et qualitative, qui doit être effectuée au terme de la pér iode contractuelle.
Art. 10 Durée
1 Les contrats de prestations sont en principe élaborés pour une période pluriannuelle.
2 A l'échéance de la période fixée, de nouveaux contrats sont négociés sur la base des résultats de l'évaluation conduite conf ormément à l'article 9, alinéa 2.
Chapitre IV Veille stratégique et coordination
Art. 11 (5) Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM)
1 La Confédération des écoles genevoises de musique (ci - après : la confédération) est une association au sens des articles 60 et suivants du code civil constituée par les organismes accrédités pour remplir les missions définies par la loi.
2 Elle est représenta tive des domaines concernés par l'enseignement délégué.
3 Elle est liée au département par une convention d'objectifs.
4 Les statuts de l'association sont communiqués au département.
Art. 12 (5) Compétences
La confédération a notamment pour tâches de :
a) piloter et coordonner les tâches communes et transversales;
b) promouvoir et mettre en œuvre les concepts de qualité, diversité, complémentarité, équité et continuité ayant servi de base à l'accréditatio n de ses membres;
c) garantir l'articulation de l'offre de formation des domaines concernés en collaborant étroitement avec école publique et hautes écoles;
d) assurer l'organisation et la gestion optimales des services et ressources mis en commun. Cha pitre V Encouragement à la formation professionnelle
Art. 13 (5) Principes
1 Le département favorise l'émergence de jeunes talents dans les domaines de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre en mettant en place un dispositif d'études aménagées.
2 Il charge les organismes accrédités et la confédération de gérer la formation intensive et pré professionnelle dans les domaines concernés.
Chapitre VI Surveillance
Art. 14 (8) Secrétariat général du département
Le secrétariat général du département veille à l’application du présent règlemen t.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 15 (5) Clause abrogatoire
Le règlement d’application de l’article 16 de la loi sur l’instruction publique, du 3 juin 1998, est abrogé.
Art. 16 (5) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2010.
Art. 17 (5) Disposition transitoire
1 En dérogation à l'article 2, alinéa 7, les accréditations prononcées le 9 juin 2010, valables jusqu'au 8 juin 2017, sont prolongées au 31 décembre 2022.
2 Toute nouvelle procédure d'ac créditation est gelée jusqu'au 31 décembre 2020.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.04 R d’application de l’article 106 de la loi sur l’instruction publique 09.06.2010 09.06.2010 Modifications : 1. n.t. : 11/2, 11/3d 15.09.2010 23.09.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/6) 01.01.2011 01.01.2011 3. n.t. : 11/2, 11/3g 03.10.2012 10.10.2012 4. n. : 19 04.11.2015 11.11.2015 5. a. : 11, 12 ( d. : 13 - 19 >> 11 - 17) 16.12.2015 19.12.2015 6. n.t. : intitulé du règlement 20.01.2016 27.01.2016 7. n.t. : 14 16.11.2016 01.01.2017 8. n.t. : 14 11.09.2019 18.09.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 19.11.2019 19.11.2019
Feedback