DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile
                            créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile  (DF-PC)  du 27 novembre 2012  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 47 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile  A  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  décrète  S  ECTION  I  C  ONSTITUTION ET BUT
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Constitution
                            1  Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci-après : le fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds figure au bilan de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But
                            1  Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la  protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)  A  et l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile  (OPCi)  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion.  S  ECTION  II  C  OMPÉTENCES ET PRINCIPES COMPTABLES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Département en charge de la protection civile
                            1  Le chef du département en charge de la protection civile (ci-après : le département)  A  exerce la haute surveillance du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe et publie le montant de la contribution de remplacement par place protégée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Service en charge de la protection civile
                            1  Le service en charge de la protection civile (ci-après : le service)  A  gère le fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Procédure budgétaire
                            1  Pour   la   tenue   des   comptes,   il   est   fait   application   du   principe   du   produit   brut   selon   l'article   4   de   la   loi  du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service.  S  ECTION  III  A  LIMENTATION DU FONDS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Principe
                            1  Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Alimentation du fonds
                            1  Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 46, alinéa 1 LPPCi  A  et par toute autre  contribution de remplacement liée aux abris de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Autorité de décision et de perception
                            1  Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le remboursement ne porte pas intérêt.  S  ECTION  IV  U  TILISATION DU FONDS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Bénéficiaires
                            1  Peuvent solliciter le fonds :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les communes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les particuliers ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Conditions d'octroi
                            1  Dans  la  limite  des  disponibilités  du  fonds,  le  financement  est  octroyé  si  le  projet  respecte  les  conditions  fixées  à  l'article 22 OPCi  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Procédure
                            1  Les demandes de financement sont adressées au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Autorités d'octroi
                            1  La décision d'octroi d'un financement est de la compétence:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du chef du département au-delà de CHF 500'000.-.  S  ECTION  V  C  ONTRÔLE ET SUIVI
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Vérifications
                            1  Le  service  s'assure  que  les  dépenses  soient  fondées  et  justifiées  par  les  factures.  Il  contrôle  que  le  projet  est  réalisé  conformément au dossier déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bénéficiaire  adresse  au  service  la  demande  de  versement  avec  les  pièces  justificatives  dans  les  six  mois  suivant  l'achèvement des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Versements
                            1  Le  financement  est  exigible  une  fois  les  vérifications  effectuées,  mais  au  plus  tard  dans  les  trois  mois  suivant  la  présentation des pièces justificatives.  S  ECTION  VI  D  ISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Disposition transitoire
                            1  L'article 6 s'applique à toutes les contributions de remplacement dues à partir du 1er janvier 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Disposition finale
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1,  lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.  Entrée en vigueur : 01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            520.41.2  (  DF-PC  )  en vigueur  Etat au 01.01.2013  Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux  abris de protection civile (DF-PC)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.2012  (RA/FAO  07.12.2012  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.02.2013  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            520.41.2  Tableau des commentaires (DF-PC)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de  protection civile (DF-PC)  du 27.11.2012  Préambule  A   :  Loi  fédérale  du  04.10.2002  sur  la  protection  de  la  population  et  sur  la  protection  civile  (RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            520.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
                            520.1)  B   :  Actuellement ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 A :
Art. 4 A : Actuellement Service de la sécurité civile et militaire
Art. 5 A : Loi du 20.09.2005 sur les finances ( RSV 610.11 )
Art. 7 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
                            520.1)