TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS) du 2 décembre 2008 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire A vu l'article 46, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative B arrête
Art. 1 Principes et définitions
1 L'instruction et le jugement des recours en matière de droit des assurances sociales donnent lieu à la perception d'un émolument lorsque le droit fédéral ne prévoit pas la gratuité de la procédure.
2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal ; son montant est fixé par le jugement ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.
Art. 2 Emolument ordinaire
1 L'émolument ordinaire pour les affaires en matière d'assurance-invalidité est compris entre 200 et 1'000 francs (art. 69, al. 1bis LAI A ).
2 L'émolument ordinaire pour les autres affaires soumises à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA B ) est, pour la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté, compris entre 200 et 3'000 francs (art. 61, lettre a LPGA).
3 L'émolument ordinaire pour les affaires en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est compris, lorsqu'il y a lieu de percevoir des frais, entre 200 et 3'000 francs (art. 73, al. 2 LPP C ).
4 L'émolument ordinaire pour les affaires en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale est, pour la partie téméraire, compris entre 200 et 3'000 francs (art. 85, al. 3 LSA D ).
Art. 3 Majoration de l'émolument
1 L'émolument ordinaire peut être augmenté en fonction d'opérations nombreuses ou complexes, de l'importance de la cause, notamment sur le plan économique, et des difficultés particulières qu'elle comporte pour l'établissement des faits ou l'application du droit.
Art. 4 Réduction de l'émolument
1 L'émolument ordinaire peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Art. 5 Dépôt de garantie
1 En règle générale, le montant que le recourant est invité à déposer pour garantir le paiement de l'émolument (art. 47, al. 2 LPA-VD A ) correspond au minimum à l'émolument ordinaire.
Art. 6 Emoluments de chancellerie
1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
Art. 7 Dépens
1 Les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
2 Les frais d'avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables.
3 Les honoraires sont fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse. Ils sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs.
4 Les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée.
1 Les règles de la procédure civile et le tarif des frais judiciaires en matière civile s'appliquent par analogie aux frais et dépens de la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances.
Art. 9 Disposition finale
1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2009.
173.36.5.2 ( TFJAS ) en vigueur Etat au 01.07.2015 Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS) du
02.12.2008 (RA/FAO 16.12.2008 ) ev le
01.01.2009
173.36.5.2-99 acte abrogé le
28.04.2015 (RA/FAO 08.05.2015 ) ev le
01.07.2015
Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
173.36.5.2 Tableau des commentaires (TFJAS) en vigueur lien vers acte en vigueur Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS) du 02.12.2008 Préambule A : Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire ( ) B : Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( )
Art. 2 A : Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
B : Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) C : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) D : Loi fédérale du 17.12.2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (RS 961.01)
Art. 5 A : Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( )
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