RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar --> 730.40.5
(RPCG) du 4 octobre 2006 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC) A vu l'article 28, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC) B vu l'ordonnance fédérale du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites C vu la directive gaz G1, édictée par la SSIGE vu la directive G2 pour la construction et l'exploitation des réseaux de gaz jusqu'à 5 bar, édictée par la SSIGE vu la directive G7 pour la construction et l'exploitation des installations de détente de 0 à 5 bar, édictée par la SSIGE vu l'article 21 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne) D vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête
Art. 1
1 Les installations de distribution de gaz d'une pression inférieure à 1 bar doivent respecter les directives G1, G2 et G7 édictées par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), de même que les autres textes législatifs fédéraux qui leur sont applicables.
Art. 2
1 Ces installations font l'objet d'une surveillance administrative de la part de l'Inspection Technique de l'Industrie Gazière Suisse (ITIGS) (audits de sécurité des distributeurs), à l'exclusion de toute autre procédure, autorisation ou contrôle cantonal.
2 Pour ces installations, l'ITIGS établit des audits auprès des distributeurs locaux. Elle remet un rapport tous les 2 ans au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Art. 3
1 Les installations de distribution de gaz d'une pression supérieure ou égale à 1 bar et jusqu'à 5 bar, à l'exclusion des branchements d'immeuble, doivent respecter les directives G1, G2 et G7 édictées par la SSIGE, de même que les autres textes législatifs fédéraux qui leur sont applicables.
2 Elles sont soumises aux dispositions prévues aux articles 4 et suivants du présent règlement, à l'exclusion de toute autre procédure, autorisation ou contrôle cantonal.
Art. 4
1 Le distributeur de gaz obtient les accords conventionnels écrits nécessaires (en vue d'établir les droits et servitudes de passage inscrits au registre foncier) des personnes et entités suivantes :
a. propriétaires de terrains où les conduites envisagées passeront;
b. communes dont le domaine public sera traversé par les conduites envisagées;
c. voyers responsables des arrondissements que les conduites envisagées toucheront.
Art. 5
1 Le SEVEN exerce la haute surveillance sur la procédure. Il sert de relais avec les autres services de l'Etat, notamment le Service de l'aménagement du territoire (SAT), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), le Service de la mobilité (SM) et le Service des routes (SR).
Art. 6
1 L'ITIGS examine et approuve les plans des nouvelles installations sous l'angle de la sécurité technique gazière. Elle délivre un rapport au SEVEN, ainsi qu'une requête d'autorisation de construire.
4 Le SEVEN examine le dossier remis par l'ITIGS et recueille les préavis nécessaires des autres services de l'Etat. Si ces derniers sont tous favorables et que le dossier est conforme, le SEVEN délivre l'autorisation de construire au distributeur concerné, avec copie à l'ITIGS.
Art. 7
1 L'ITIGS procède à des contrôles périodiques par sondage (inspections techniques) de l'exploitation et des installations de distribution existantes.
2 Elle surveille et contrôle l'exécution de toutes les installations nouvelles. En cas de résultat positif, elle délivre un rapport au SEVEN, ainsi qu'une requête d'autorisation d'exploiter.
3 Après vérification de ce rapport, le SEVEN délivre directement l'autorisation d'exploiter au distributeur concerné, avec copie à l'ITIGS.
Art. 8
1 Le distributeur qui dispose d'un système qualité permettant de respecter les exigences légales et techniques en matière de sécurité pour la construction et l'exploitation de son réseau et qui fait vérifier ce système par l'ITIGS au moins tous les 3 ans est dispensé de la procédure d'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter au sens des articles 6 et 7 du présent règlement.
2 L'ITIGS remet annuellement au SEVEN un rapport circonstancié sur l'état des audits réalisés auprès des distributeurs au bénéfice d'une dispense.
Art. 9
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er novembre 2006.
746.03.5 Tableau des modifications ( RPCG ) en vigueur Etat au 01.11.2006 Règlement sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à
5 bar (RPCG) du
04.10.2006 (RA/FAO 27.10.2006 ) ev le
01.11.2006
746.03.5 en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG) du 04.10.2006 Préambule A : Loi fédérale du 04.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (RS 746.1) B : Ordonnance du 02.02.2000 sur les installations de transport par conduites (RS 746.11) C : Ordonnance du 20.04.1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (RS 746.2) D : Loi du 16.05.2006 sur l'énergie ( RSV 730.01 )
Feedback