DÉCRET instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute... (419.115)
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DÉCRET instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute Ecole Pédagogique (HEP)

Pédagogique (HEP) (DTr-HEP) du 5 juillet 2005 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1 But

1 Le présent décret a pour but de définir le fonctionnement de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) pendant une période transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi.
2 Cette période transitoire est destinée à définir les options institutionnelles, pédagogiques et organisationnelles permettant la refondation de la HEP.
3 Ce décret a trait aux modalités de fonctionnement de la HEP. Il prévoit les délégations de compétence nécessaires à la gestion transitoire de cette institution.
4 La loi scolaire A n'est pas applicable à la matière régie par le présent décret, sous réserve de l'article 7 ci-dessous.

Art. 2 Objectifs et missions de la HEP

1 La HEP est une haute école de degré tertiaire à vocation professionnelle, dont les missions sont fixées en partenariat avec d'autres hautes écoles, notamment l'UNIL et l'EPFL.
2 Elle assure la formation de base initiale aux professions de l'enseignement et offre aux professionnels de l'enseignement des formations complémentaires et des formations continues.
3 Elle dispense une formation associant pratique et théorie.
4 Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement dans le domaine de l'enseignement et fournit des services à cet effet.

Art. 3 Commission de refondation

1 Durant toute la période transitoire concernée par le décret, une commission de refondation est instituée pour assurer une collaboration étroite entre les institutions partenaires dans la formation des enseignants, favoriser le débat public et participer à l'élaboration de la nouvelle loi.
2 Elle est composée de sept membres nommés par le Conseil d'Etat, dont un représentant de la HEP, un représentant du Rectorat de l'UNIL, un représentant de la Direction de l'EPFL, le Directeur général de l'enseignement supérieur et trois experts externes.

Art. 4 Organisation interne

1 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée de validité du présent décret un Conseil de direction composé du président et de deux membres.
2 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Conseil de direction est placé sous la surveillance du département en charge de l'enseignement supérieur.
3 Le Conseil de direction prend toutes les mesures nécessaires à la restauration du bon fonctionnement de la HEP. En particulier, il met en oeuvre toutes mesures propres à l'obtention de la reconnaissance des filières d'études de la HEP par la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP).
4 Le Conseil de direction met en place, pour la durée de validité du présent décret, en concertation avec la Commission de refondation, les plans d'études, les formations proposées, les filières d'études ainsi que les règlements d'obtention des diplômes d'enseignement.
5 Il adopte les mesures transitoires nécessaires à assurer le passage des étudiants entrés en formation sous l'empire de la loi du 8 mars 2000 A et qui achèveront leur formation pendant la durée de validité du présent décret, notamment en ce qui concerne les titres décernés à l'issue de la formation de ces étudiants.

Art. 5 Etudiants

1 Le Département détermine les conditions d'accès à la HEP.

Art. 6 Personnel

1 Le personnel de la HEP, corps enseignant et personnel administratif et technique, est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud A
.

Art. 7 Recours

1 A l'exception de celles qui concernent les rapports de travail du personnel, les décisions fondées sur le présent décret et ses directives d'application peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la loi scolaire A
.

Art. 8 Taxes

1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Les taxes d'inscription ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 9 Grand Conseil

1 Tout au long du processus de refondation, le Grand Conseil est tenu informé, au moins une fois l'an, de l'avancement des travaux.

Art. 10 Nouvelle loi

1 Un délai au 31 décembre 2006 est donné au Conseil d'Etat pour présenter au Grand Conseil une nouvelle loi.

Art. 11 Durée de validité

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005. Il cessera de déployer ses effets le 31 août 2008.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

1 La loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP) est abrogée.

Art. 13 Mise en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêt¿, conformément à l'article 11.
419.115 Tableau des modifications (DTr-HEP) en vigueur lien vers actes liés Décret instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) (DTr-HEP) lien vers acte en vigueur du 05.07.2005 lien vers version 0 (RA/FAO 22.07.2005) (RA/FAO 16.09.2005) EMPL :
21.06.2005 pm 1639
2ème débat :
28.06.2005 pm 1941
3ème débat :
05.07.2005 am 2038 Ce décret abroge la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique. Il cessera ses effets le 31 août 2008.
419.115 Tableau des commentaires (DTr-HEP) en vigueur lien vers acte en vigueur Décret instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) (DTr-HEP) du 05.07.2005

Art. 1 lien vers article

Comm. A :

Art. 4 lien vers article

Comm. A :

Art. 6 lien vers article

Comm. A :

Art. 7 lien vers article

Comm. A :
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