RÈGLEMENT sur la protection des animaux (922.05.1)
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RÈGLEMENT sur la protection des animaux

sur la protection des animaux (RPA) du 2 juin 1982 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA) A vu l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPA) B vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique C arrête Chapitre I Organisation
Art. 1
3
1 Sous réserve des compétences que la loi sur la faune A attribue au Département de la sécurité et de l'environnement, l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au Département de l'économie (ci-après : le département).
2 Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales.
Art. 2
1 Dans chaque district, le préfet est chargé de veiller au respect de la législation sur la protection des animaux. A cet effet, il peut requérir le concours de l'autorité communale, ainsi que des vétérinaires-délégués, des inspecteurs du bétail et de la gendarmerie.
2 Il s'assure en particulier que les activités ci-après ont dûment été autorisées: – détention d'animaux sauvages; – commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux; – pratique d'expériences sur animaux vivants.
Art. 3
3
1 La surveillance du respect des dispositions légales en matière de protection des animaux dans les abattoirs est exercée par les contrôleurs des viandes, qui annoncent par écrit au vétérinaire cantonal les infractions constatées.
2 Les vétérinaires-délégués signalent sans délai au vétérinaire cantonal tout fait qui paraît contraire à la législation fédérale ainsi qu'au présent règlement. Chapitre II Gardiens d'animaux
Art. 4
3
1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour autoriser exceptionnellement une personne qui n'est pas au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité à exercer l'activité de gardien d'animaux.
2
... Chapitre III Formation des chiens de chasse
Art. 5
1 La formation et l'entraînement des chiens de chasse sont réglementés par la législation vaudoise sur la faune A .
Art. 5a
2
1 Quiconque pratique l'élevage de chiens, à partir de trois portées par année, doit s'annoncer, par écrit, au Service vétérinaire jusqu'au 31 janvier de chaque année.
b. les races, le nombre de chiens détenus et le nombre de chiots nés l'année précédente, c. les dimensions, le nombre et la configuration des boxes, d. la formation des personnes chargées de prendre soin des animaux. Chapitre IIIbis Animaux domestiques 3
Art. 5a
2, 3
1 Quiconque pratique l'élevage de chiens, à partir de trois portées par année, doit s'annoncer, par écrit, au vétérinaire cantonal jusqu'au 31 janvier de chaque année.
2 Il indiquera a. la personne responsable de l'élevage, b. les races, le nombre de chiens détenus et le nombre de chiots nés l'année précédente, c. les dimensions, le nombre et la configuration des boxes, d. la formation des personnes chargées de prendre soin des animaux. Chapitre IV Autorisation de détenir des animaux sauvages
Art. 6
3
1 Les demandes d'autorisation de détenir des animaux sauvages doivent être adressées au vétérinaire cantonal, sur les formulaires officiels établis à cet effet.
2 Le Service des forêts, de la faune et de la nature A délivre, sur préavis du vétérinaire cantonal, les autorisations concernant la détention d'animaux d'espèces sauvages indigènes à des fins d'élevage ou la détention qu'implique l'exécution de travaux spéciaux (art. 14 à 16 de la loi sur la faune B ).
Art. 7
1 La tenue d'un registre de contrôle de l'effectif est obligatoire pour tous les établissements de détention d'animaux sauvages. Ce registre doit indiquer: a. l'espèce et le nombre des animaux détenus; b. la date de l'acquisition ou de la naissance des animaux; c. la date de la cession ou de la mort des animaux; d. la provenance et l'acquéreur des animaux; e. lorsqu'elle est connue, la cause de la mort.
2 Le registre de contrôle de l'effectif des animaux doit être gardé pendant deux ans, à compter dès la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Les organes de contrôle peuvent le consulter en tout temps.
Art. 8
1 Le vétérinaire cantonal peut exiger que les animaux soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans le registre de contrôle de l'effectif. Chapitre V Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux
Art. 9
3
1 Le vétérinaire cantonal délivre les autorisations de pratiquer le commerce d'animaux, d'organiser des manifestations à caractère public utilisant des animaux et de faire de la publicité au moyen d'animaux.
2 Il fixe les conditions de détention de ceux-ci.
3 Outre les prescriptions des articles 6 à 8, également applicables à la détention d'animaux sauvages dans les commerces d'animaux, le registre de contrôle de l'effectif est exigé: – pour les chiens et les chats; – pour les perroquets et les perruches.
Art. 10
3
1 Le vétérinaire cantonal agrée les jardins et parcs zoologiques pour le commerce de singes, de lémuriens et de félins.
Art. 11
1, 3, 4
1 Le Conseil d'Etat nomme la commission pour les expériences sur animaux au sens de la LPA A , sur la base de cahiers des charges établis par le département.
2 Cette commission est composée de neuf membres :
1. deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le chef du département,
2. deux membres représentant la Faculté de biologie et de médecine,
3. un membre représentant l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
4. un membre de la Société Vaudoise des Vétérinaires,
5. deux représentants des sociétés protectrices des animaux,
6. un représentant des sociétés de protection de la nature.
3 Le président doit bénéficier d'une formation scientifique. Les autres membres non scientifiques doivent bénéficier d'une formation supérieure ou posséder des connaissances jugées équivalentes par le département.
4 Le vétérinaire cantonal peut assister aux séances avec voix consultative.
5 La commission préavise sur les demandes de pratiquer des expériences sur animaux soumises à autorisation, ainsi que sur toute demande de pratiquer des expériences sur des primates, des chiens et des chats.
6 Les membres sont nommés pour la durée de la législature, conformément à l'article 54 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat B
. Le mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
Art. 12
3
1 Le fonctionnement de la commission pour les expériences sur animaux est régi par des directives adoptées par le Conseil d'Etat.
Art. 13
3
1 La commission adresse au Conseil d'Etat, périodiquement mais au moins une fois par année, un rapport sur son activité, rédigé en collaboration avec le vétérinaire cantonal. Elle signale sans délai au vétérinaire cantonal tout fait qui paraît contraire au présent règlement ou à la législation fédérale.
Art. 14
3
1 Le Service vétérinaire assure le secrétariat de la commission à partir des documents qui lui sont fournis.
Art. 15
3
1 Les personnes collaborant à une tâche de surveillance et les membres de la commission sont tenus au secret sur leur activité.
2 L'article 18 de la loi sur l'information A est applicable par analogie.
Art. 16
3
1 Le vétérinaire cantonal peut élaborer des instructions sur la tenue des contrôles d'effectif dans les établissements qui détiennent des animaux destinés aux expériences.
2 Il peut exiger en particulier que les animaux soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans le registre de contrôle.
3 Les dispositions de l'article 7, second alinéa, sont en outre applicables par analogie. Chapitre VII Cautions
Art. 17
1 La caution exigée dans le cadre d'autorisations pour la détention professionnelle d'animaux sauvages et le commerce professionnel d'animaux doit être fournie sous forme de garantie bancaire ou d'assurance cautionnement. Chapitre VIII Exécution
Art. 18
1
1 D'entente avec l'autorité cantonale, les agents chargés de veiller à l'application de la LPA A ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux.
2 Pour ce faire, ils ont qualité d'agents de la police judiciaire.
Art. 19
1
...
Art. 20
1 Le règlement du 4 mars 1958 sur la protection des animaux est abrogé.
Art. 21
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Approbation du Conseil fédéral : 01.07.1982.
922.05.1 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.01.2016 Règlement sur la protection des animaux (RPA) du
02.06.1982 (RA/FAO 1982 173) ev le
02.06.1982
922.05.1-01 modif. en bloc
28.02.1992 (RA/FAO 1992 27) ev le
28.02.1992

Art. En vigueur le Etat

11 Modification
18 Modification
19 Abrogation
922.05.1-02 modif. en bloc
25.02.2002 (RA/FAO 2002 49) ev le
25.02.2002

Art. En vigueur le Etat

5a Introduction
922.05.1-03 modif. en bloc
20.10.2004 (RA/FAO 2004 782) ev le
01.11.2004

Art. En vigueur le Etat

C1 Introduction
1 Modification
3 Modification
4 Modification
4 Abrogation
5a Modification
6 Modification
9 Modification
10 Modification
11 Introduction
11 Modification
12 Modification
13 Modification
14 Modification
15 Modification
16 Modification
922.05.1-04 modif. en bloc
25.01.2012 (RA/FAO 03.02.2012 ) ev le
01.02.2012

Art. En vigueur le Etat

11 Modification
922.05.1-99 acte abrogé le
25.11.2015 (RA/FAO 01.12.2015 ) ev le
01.01.2016
922.05.1 en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la protection des animaux (RPA) du 02.06.1982 Préambule Comm. A : Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) Comm. B : Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux (RS 455.1) Comm. C : Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement

Art. 1 lien vers article

Comm. A : Loi du 28.02.1989 sur la faune ( RSV 922.03 )

Art. 5 lien vers article

Comm. A : Loi du 28.02.1989 sur la faune ( RSV 922.03 )

Art. 6 lien vers article

Comm. A : Loi du 28.02.1989 sur la faune ( RSV 922.03 ) Comm. A : Actuellement Direction générale de l'environnement Comm. B : Loi du 28.02.1989 sur la faune ( RSV 922.03 )

Art. 11 lien vers article

Comm. A : Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) Comm. B : Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( RSV 172.115 )

Art. 15 lien vers article

Comm. A : Loi du 24.09.2002 sur l'information ( RSV 170.21 )

Art. 18 lien vers article

Comm. A : Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)

Art. 21 lien vers article

Comm. A : Actuellement Département de l'économie et du sport
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