Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des donn... (170.412)
CH - JU

Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT - JUNE) des 25 février et 5 mars 201 4 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), des 8 et 9 mai 2012
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des donnée s et à la transparence (ci - après : " le préposé " ) ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci - après : " la commission " ) dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT - JUNE
1) : a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT - JUNE); b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d 'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT - JUNE); c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT - JUNE); d) les frais d'intervention sont mis à charge d e l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT - JUNE).
Evaluation de l'émolument

Art. 2 Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé

et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, l'importance de la cause et de ses difficultés. CHAPITRE II : Emoluments et débours Témérité, légèreté ou abus

Art. 3 Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une

autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuve nt mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs. Requête répétée

Art. 4 Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les

douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent me ttre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs. Travail important

Art. 5 Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une

certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs. Débours A rt. 6 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés. CHAPITRE I I I : Frais à la charge d'une entité
Art. 7
1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT - JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
CHAPITRE IV : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1

er avril 2014. Delémont et Neuchâtel , le s 25 février et 5 mars 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charle s Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL Le président : Laurent Kurth La chancelière : Séverine Despland
1) RSJU 170.41
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