Arrêté concernant le traitement des dossiers de réduction de prix de pension aux p... (832.301.1)
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Arrêté concernant le traitement des dossiers de réduction de prix de pension aux pensionnaires en institutions LESPA

Arrêté concernant le traitement des dossiers de réduction de prix de pension aux pensionnaires en institutions LESPA Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé, du 6 février 1995
1) ; vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 1972
2) vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA), du 28 mai 1974
3) ; sur la proposition du service de la santé publique, arrête: Article premier Le service de la santé publique est chargé de l'exécution des tâches relatives à l'étude et à l'enquête des dossiers présentés par les pensionnaires en séjour dans les institutions LESPA qui requièrent une réduction de leur prix de pension selon les articles 12 et 13 du règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA).

Art. 2 Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, sont

applicables les critères et principes financiers servant au calcul du droit aux PC/AVS/AI.

Art. 3 L'article 2 ci-devant est appliqué par analogie aux non-bénéficiaires de

prestations complémentaires à l'AVS/AI.

Art. 4 Dans les cas de couples, les ressources, après les déductions légales

des PC/AVS/AI, sont réparties de la manière suivante: a) les rentes AVS, retraites, pensions et autres rentes ou revenus sont pris en compte à raison de 50% pour le pensionnaire; b) les salaire résultant d'une activité professionnelle d'un conjoint en âge non AVS à domicile est pris dans le calcul à raison de 50% en faveur du membre du couple en institution; FO 2003 N o
1)
2)
3)
conjoint qui vit durablement dans un home est pris en considération dans ses revenus à 100%, selon la décision de PC/AVS/AI arrêtée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 5 L'allocation pour impotent AVS/AI est dévolue à l'institution,

conformément à l'arrêté concernant la facturation des allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans des établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants reconnus du canton, du 26 novembre 1997
4)

Art. 6 La prise en charge des frais de pension par la LESPA est réglée de la

manière suivante: a) le domicile légal est celui où sont déposés les papiers de légitimation de la personne; b) pour les personnes, quel que soit leur lieu d'origine, domiciliées avant leur entrée dans l'institution: – depuis moins de deux ans dans le canton . refus de la LESPA – depuis deux ans et plus dans le canton .... . intervention de la LESPA – hors du canton .......................................... . refus de la LESPA – à l'étranger ................................................ . refus de la LESPA – Suisse de l'étranger de retour dans le canton ....................................................... . intervention de la LESPA dès le dépôt des papiers; c) pour les personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur date d'arrivée dans le canton, l'office des étrangers sera consulté au préalable sur les conditions d'arrivée en Suisse et sur les engagements éventuellement pris en cas d'assistanc e, avant toute décision de prise en charge des frais de pension.

Art. 7 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:

a) la décision abrogeant et remplaçant les directives au service de la santé publique concernant le traitement des dossiers de fiches de situation et le calcul de la réduction des prix de pension à accorder aux pensionnaires des homes et institutions dépendant du c hamp d'application de la LESPA, du 31 mai 1988
5) ; b) les directives complémentaires au service de la santé publique pour le traitement des dossiers de réduction de prix de pension pour adultes handicapés physiques en institution LESPA, du 28 octobre 1992
6)
Art. 8
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1998.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4)
5)
6) r
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