RÈGLEMENT concernant les commissaires régionaux et les préposés agricoles
                            (RPCC)  du 7 juin 2004  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture  A  vu le règlement du 30 juin 1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés  dans l'agriculture  B  vu le règlement du 7 août 2000 d'application de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage  C  vu le règlement du 9 juillet 2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la  qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture  D  vu  le  règlement  du  30  juin  1999  d'application  de  l'ordonnance  fédérale  du  7  décembre  1998  sur  les  contributions  à  la  surface et à la transformation dans la culture des champs  E  vu  la  loi  cantonale  du  13  septembre  1993  sur  les  contributions  pour  des  prestations  de  caractère  écologique  dans  l'agriculture (ECO'PREST)  F  vu  le  règlement  du  21  juin  1995  d'application  de  la  loi  cantonale  du  13  septembre  1993  sur  les  contributions  pour  des  prestations de caractère écologique dans l'agriculture (ECO'PREST)  G  vu le préavis du Département de l'économie  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  commissaires  régionaux  (ci-après  :  les  commissaires),  leurs  suppléants  et  les  préposés  agricoles  (ci-après  :  les  préposés) sont rattachés au Service de l'agriculture (ci-après : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont chargés des tâches de renseignement, de vérification et de contrôle dans le terrain afin de veiller au respect des  dispositions légales en vigueur dans l'agriculture, conformément aux instructions données par le service, dans la mesure où  ces tâches ne sont pas confiées à des organisations appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Commissaires
                            1  Les  commissaires  et  leurs  suppléants  ont  des  connaissances  approfondies  en  agriculture.  Ils  accomplissent  les  tâches  confiées par le service dans une région territoriale qui leur est attribuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  délimite  les  régions  desservies  par  les  commissaires;  celles-ci  forment  autant  que  possible  des  entités  géographiques et culturales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissaires participent à la sélection des préposés et encadrent ces derniers lors de leur entrée en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  collectent  et  contrôlent  les  documents  établis  par  les  préposés  avant  de  les  transmettre  au  service  dans  les  délais  prescrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de contestations consécutives aux interventions des préposés, ils agissent dans les 48 heures pour arbitrer les litiges  dans le terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Préposés
                            1  Les préposés ont de bonnes connaissances en agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service délimite les arrondissements desservis par les préposés, en fonction du nombre des exploitations agricoles et/ou  d'estivage, compte tenu de l'étendue et de la difficulté du territoire à contrôler. Selon les circonstances, un arrondissement  peut   s'étendre   sur   le   territoire   de   plusieurs   communes   ou   parties   de   communes.   Le   service   tient   une   liste   des  arrondissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tâches
                            1  Les tâches des préposés sont contenues dans un cahier des charges rédigé par le service. Ce cahier des charges prévoit des  tâches générales et des tâches particulières dans trois secteurs d'activités : la culture des champs, la détention du bétail, ainsi  que l'estivage. Il peut prévoir d'éventuelles autres tâches annexes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les préposés peuvent en outre exercer la fonction d'inspecteur du bétail au sens de la loi d'application de la législation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Conditions d'engagement
                            1  Les postes de commissaires et de suppléants font l'objet d'une mise au concours officielle par le service qui procède à  l'examen des candidatures. Le ou les préfets du ou des districts concernés donnent leur préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  postes  de  préposés  font  également  l'objet  d'une  mise  au  concours  officielle  par  le  service.  Les  municipalités  intéressées apportent leur concours aux préfets dans la recherche de candidats. Les commissaires concernés examinent les  candidatures avec l'aide des préfets et communiquent leur préavis au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissaires, leurs suppléants et les préposés sont engagés par le chef du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Droits et devoirs
                            1  Les commissaires, leurs suppléants et les préposés font partie du personnel occasionnel de l'Etat. Ils sont assermentés par  le préfet du district dans lequel ils sont domiciliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  préposés  ne  peuvent  exercer  de  fonctions  officielles  sur  leur  propre  exploitation;  cas  échéant,  ils  font  appel  au  commissaire ou à son suppléant. Ils se récusent en cas de conflit d'intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  commissaires,  leurs  suppléants  et  les  préposés  ont  l'obligation  de  participer  aux  séances  d'information  et  de  perfectionnement  organisées  par  le  service  et  les  Stations  cantonales  spécialisées  ou  d'autres  autorités  cantonales,  notamment le Service vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Rémunération
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissaires et leurs suppléants perçoivent pour les travaux administratifs et les visites de contrôle dans le terrain  une rémunération fixée à CHF 35.- par heure d'activité (déplacements compris). L'utilisation du véhicule à moteur privé  pour les déplacements de service est indemnisée conformément aux montants fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les préposés perçoivent une rémunération s'élevant à CHF 30.- par heure d'activité (déplacements compris). L'utilisation  du  véhicule  à  moteur  privé  pour  les  déplacements  de  service  est  indemnisée  conformément  aux  montants  fixés  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune indemnité n'est versée pour des repas pris à l'extérieur du domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès  la  fin  des  contrôles,  mais  au  plus  tard  le  15  novembre  de  l'année  en  cours,  les  préposés  remettent  leurs  notes  de  vacations à leur commissaire qui, après contrôle et visa, les transmet accompagnées de ses propres vacations au service  pour paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le règlement du 17 décembre 1993 concernant les commissaires régionaux et les préposés à la culture des champs est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.1053.1  (  RPCC  )  en vigueur  Etat au 01.12.2007  Règlement concernant les commissaires régionaux et les préposés  agricoles (RPCC)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            07.06.2004  (RA/FAO 2004 384)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.1053.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.11.2007  (RA/FAO  07.12.2007  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.12.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.1053.1  Tableau des commentaires (RPCC)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement concernant les commissaires régionaux et les préposés  agricoles (RPCC)  du 07.06.2004  Préambule  A   :  Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)  B   :  Règlement du 30.06.1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les  paiements directs versés dans l'agriculture (  RSV 910.15.1  )  C   :  Règlement  du  07.08.2000  d'application  de  l'ordonnance  fédérale  du  29  mars  2000  sur  les  contributions d'estivage (  RSV 916.319.1  )  D   :  Règlement  du  09.07.2003  d'application  de  l'ordonnance  fédérale  du  4  avril  2001  sur  la  promotion  régionale  de  la  qualité  et  de  la  mise  en  réseau  des  surfaces  de  compensation  écologique dans l'agriculture (  RSV 910.21.2  )  E  Règlement du 30.06.1999 d'application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les  contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (  RSV 910.15.3  )  F   :  Loi du 13.09.1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique dans  l'agriculture (  )  G  Règlement du 21.06.1995 d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions  pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (  RSV 910.21.1  )