RÈGLEMENT sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux (810.11.2)
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RÈGLEMENT sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux

(RRSHC) du 10 décembre 1997 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 11 et 16 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux A vu le règlement du 3 février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins cadres dans les institutions sanitaires de l'Etat de Vaud B vu la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1996 relative à la réorganisation de la gestion des fonds aux Hospices cantonaux arrête Chapitre I Objet
Art. 1
1 Le présent règlement a pour objet de déterminer:
a. les règles de gestion et d'administration des réserves spéciales affectées figurant au bilan des Hospices cantonaux (ci-après: les Hospices) en fonction des délégations de compétence en vigueur;
b. les règles d'alimentation et d'utilisation des réserves spéciales affectées;
c. la rémunération des réserves spéciales affectées;
d. le rôle et les responsabilités de chaque intervenant. Chapitre II Définition

Art. 2 Réserves spéciales affectées

1 Sont considérées comme réserves spéciales affectées inscrites au bilan des Hospices:
a. les fonds de service et les fonds assimilés (fonds de divisions et fonds d'unités spécialisées) selon la liste tenue à jour par les Hospices;
b. les autres fonds, transférés au bilan des Hospices par décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1996 (anciennement «comptes spéciaux hors bilan» gérés par le Département des finances);
c. les fonds de recherche dont le capital figure au bilan des Hospices. Chapitre III Administration et gestion

Art. 3 Titulaires

1 Chaque réserve spéciale affectée est gérée par un titulaire expressément nommé par la direction des Hospices.
2 Pour les fonds de service et assimilés, le titulaire d'office est le responsable de l'unité concernée conformément à l'article
24a du règlement du février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins cadres dans les institutions sanitaires de l'Etat de Vaud A (ci-après: règlement des médecins cadres).

Art. 4 Rôle et responsabilité

1 Le titulaire est responsable de la bonne gestion des réserves spéciales affectées et de l'équilibre financier lié à l'utilisation de celles-ci dans les limites de leur affectation.
2 Demeurent réservées les dispositions régissant la gestion des fonds de service et assimilés, inscrits dans le règlement des médecins cadres A .

Art. 5 Organe de surveillance

1 Les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices sont supervisées par l'Office des finances des Hospices.
2 La gestion et l'utilisation conformes des réserves spéciales affectées au bilan des Hospices sont vérifiées par l'organe de révision des Hospices.

Art. 6 Alimentation

1
a. conformément aux dispositions légales et réglementaires;
b. sur décision du titulaire en vertu des compétences qui lui ont été déléguées;
c. pour la couverture des pertes d'exploitations auxiliaires.

Art. 8 Gestion et rémunération

1
1 Les réserves spéciales affectées à la recherche à but universitaire peuvent être placées sur décision du Directeur général des Hospices cantonaux et de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne dans le cadre de la gestion commune des biens de fonds spéciaux de l'Université de Lausanne et de fondations autonomes à but universitaire.
2 Les autres réserves spéciales et fonds en relation avec l'activité hospitalière sont gérés conformément aux articles 13 et 22 du règlement sur les Hospices cantonaux du 22 février 1995 A
.
3 Le bilan des Hospices cantonaux distingue les réserves spéciales affectées et les fonds de nature universitaire des réserves spéciales affectées et fonds relatifs à l'activité hospitalière.
4 Les Hospices cantonaux et la Faculté de médecine de Lausanne édictent un règlement interne d'application de ses dispositions. Chapitre IV Dispositions finales

Art. 9 Annulation des règlements antérieurs

1 Le présent règlement annule tous les règlements antérieurs concernant les fonds rapatriés du Département des finances (anciennement désignés «comptes spéciaux hors bilan»), à l'exception du règlement des médecins cadres A qui régit l'administration et la gestion des fonds de service et assimilés.

Art. 10 Entrée en vigueur

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique A est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1997.
810.11.2 Tableau des modifications ( RRSHC ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux (RRSHC) du
10.12.1997 (RA/FAO 1997 701) ev le
01.01.1997
810.11.2-01 modif. en bloc
18.08.1999 (RA/FAO 1999 466) ev le
01.01.2000

Art. En vigueur le Etat

8 Modification
810.11.2 Tableau des commentaires (RRSHC) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux (RRSHC) du 10.12.1997 Préambule Comm. Comm.

Art. 3 lien vers article

Comm.

Art. 4 lien vers article

Comm.

Art. 8 lien vers article

Comm.

Art. 9 lien vers article

Comm.

Art. 10 lien vers article

Comm.
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