Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la médecine hautement sp... (810.98)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l a médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 2 6 novembre 2008 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l 'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête :
. Article prem ier La République et Canton du Jura adhère à l a c onvention intercantonale relative à la coordination et à la concentration de la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008 .

Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

3) du présent arrêté. Delémont, le 2 6 novembre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François - Xavier Boillat Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Annexe Convention intercantonal e relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) du 1 4 mars 2008 SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier Les cantons conviennent, dans l'intérêt d'une prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et économique, d'assurer la coordination de la concentration de la médecine hautement spécialisée. Celle - ci comprend les domaines et prestations de la médecin e se caractérisant par la rareté de l'intervention, par leur haut potentiel d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois des critères mentionnés doivent être remplis, celui de l a rareté de l'intervention devant toutefois toujours l'être. Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci - dessus et en exécution des prescriptions s'y rapportant de la Confédération
4) , les cantons conviennent de la planificat ion commune et de l'attribution de la médecine hautement spécialisée. Exécution de la convention

Art. 2 Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux

de la santé des cantons signataires de la convention nomment un organe de décisio n (organe de décision MHS) à qui incombe l'exécution de la convention. L'organe de décision institue un organe scientifique ainsi qu'un secrétariat de projet. SECTION 2 : O rganisation de la planification intercantonale Composition, nomination et tâches de l'organe de décision MHS
Art. 3
1 L'organe de décision se compose des membres suivants de l'Assemblée plénière de la CDS :  les cinq membres des cantons signataires de la convention avec hôpital universitaire ( Zurich, Berne, Bâle - Ville, Vaud et Genève ) ;  cinq membres des autres cantons signataires, dont au moins deux représentants des cantons signataires avec un grand hôpital de centre remplissant des tâches de prestations intercantonales.
De plus, l'Office fédéral de la santé publique, la Conférence u niversitaire suisse et santésuisse peuvent chacun déléguer une personne avec voix consultative dans l'organe de décision.
2 Les membres y compris la présidence sont nommés par les membres de la CDS représentant les cantons signataires pour une durée de d eux ans. Une réélection est possible. La suppléance d'un membre se conforme aux dispositions figurant dans les statuts de la CDS sur les suppléances dans l'Assemblée plénière
5)
.
3 L'organe de décision détermine les domaines de la méde cine hautement spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les décisions de planification et d'attribution.
4 Il établit à cet effet une liste des domaines de la médecine hautement spécialisée et des centres mandatés pour la f ourniture des prestations définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient lieu de liste commune des hôpitaux des cantons signataires conformément à l'article 39 de la LAMal. Les décisions d'attribution sont limitées dans le temps.
5 Les décisions de l'organe de décision se basent sur les demandes de l'organe scientifique. L'organe de décision observe les critères prévus par l'article 4, alinéa 4. Ses décisions conformément à l'article 3, alinéa s 3 et 4, nécessitent une prise de posit ion préalable de l'organe scientifique.
6 L'organe de décision peut attribuer des mandats à l'organe scientifique.
7 Les membres visent à une prise de décision consensuelle. Si celle - ci ne peut être atteinte, les décisions nécessitent l'accord d'au moins quatre membres de cantons signataires avec hôpital universitaire et de quatre membres des autres cantons signataires. Composition, nomination et tâches de l'organe scientifique MHS
Art. 4
1 L'organe scientifique MHS est composé de 15 experts indépendants au maximum, parmi lesquels plusieurs candidats qualifiés de l'étranger doivent être pris en compte. L'organe de déci sion détermine les qualifications exigées des experts et définit la procédure d'appel. Les membres signalent leurs liens avec des groupes d'intérêts dans un registre des intérêts.
2 La nomination des experts y compris la présidence s'effectue ad personam par l'organe de décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est possible.
3 L'organe scientifique MHS a les tâches suivantes :
1. il observe de nouveaux développements;
2. il présente et examine les demandes d'intégration dans le domaine de la MHS et d'exclusion du domaine de la MHS;
3. il fixe les conditions qui doivent être remplies pour l'exécution d'une prestation ou de l'un des domaines concernant le nombre de cas, les ressources personnelles et structurelles et les disciplines de soutien;
4. il prépare les décisions de l'organe de décision; font en particulier partie les travaux de préparation de l'attribution en fonction des conditions décrites ci - dessus ainsi que l'examen des propositions de solution;
5. il fait les demandes correspondantes à l'or gane de décision et les fonde du point de vue du domaine et scientifiquement;
6. il rend compte chaque année à l'organe de décision de l'état de ses travaux.
4 Dans l'exécution de ses tâches indiquées dans le paragraphe trois, l'organe scientifique MHS tie nt compte des critères suivants :
1. Pour l'intégration dans la liste des domaines MHS : a) efficacité; b) utilité; c) durée d'application technique et économique; d) coûts de la prestation.
2. Pour la décision d'attribution : a) qualité; b) disponibilité de personnel hautement qualifié et formation d'équipe; c) disponibilité des disciplines de soutien ; d) économicité; e) potentiel de développement.
3. Pour la décision sur l'intégration dans la liste des domaines MHS et l'attribution : a) importance du lien avec la recherche et l'enseignement; b) compétitivité internationale.
5 Les experts visent à une prise de décision consensuelle. Si celle - ci ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, deux tiers au moins des membres devant être présents. L'organe de décision édicte les règles de récusation.
Choix et tâches du secrétariat de projet MHS
Art. 5
1 Le secrétariat de projet est institué par l'organe de décision.
2 Il soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l'organe de décision et de l'organe scientifique effectués en rapport avec la planification de la médecine hautement spécialisée et coordonne ces travaux. Méthode de travail

Art. 6 L 'organe de décision et l'organe scientifique se dotent chacun d'un

règlement qui fixe les détails en matière d'organisation, de méthode de travail et de prise de décision. Le règlement de l'organe scientifique nécessite l'approbation de l'organe de décisio n. SECTION 3 : Planification Principes généraux de la planification

Art. 7

1 Afin de bénéficier de synergies, il convient de veiller à ce que les prestations hautement spécialisées soient concentrées dans un nombre limité de centres universitaires ou m ultidisciplinaires.
2 La planification prévue par la présente convention doit être concertée avec celle du domaine de la recherche. Des incitations à la recherche doivent être créées et coordonnées.
3 La planification tient compte des interdépendances entre les différents domaines médicaux hautement spécialisés.
4 La planification comprend les prestations qui sont cofinancées par les assurances sociales suisses.
5 On tiendra compte dans la planificatio n de l'accès aux soins urgents.
6 La planification tient compte des prestations du système de santé suisse en faveur de l'étranger.
7 Lors de la planification, la coopération avec les pays voisins peut être favorisée.
8 La planification peut s'effectuer par étapes.
Principes spécifiques de la planification des capacités

Art. 8 Les principes suivants sont à respecter lors de l'attribution des

capacités : a) la totalité des capacités disponibles en Suisse est calculée de telle façon qu'elle ne dépasse pas le nombre de traitements prévisible d'après une appréciation critique complète; b) le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et pour une période donnée ne doit pas se situer en dessous de la masse critique en termes de sécurité médicale et de rentabilité; c) les possibilités de collaboration avec des centres étrangers peuvent être prises en compte. Répercussion sur les listes cantonales des hôpitaux

Art. 9

1 Les cantons signataires transfèrent à l'organe de décision MHS leur compétence conformément à l'article 39, alinéa 1, lettre e, LAMal , d'arr êter la liste des hôpitaux pour le domaine de la médecine hautement spécialisée.
2 A partir du moment où sont effec tives la désignation d'un domaine de la médecine hautement spécialisée et son attribution par l'organe de décision MHS aux centres chargés de la réalisation de la prestation concernée conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4, les admissions divergentes s ur les listes cantonales des hôpitaux sont annulées dans une mesure correspondante. SECTION 4 : Finances Répartition des coûts

Art. 1 0 Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2

ainsi que ceux du secrétariat sont pris en charge par les cantons parties à la convention au prorata de leur population. SECTION 5 : Règlement des différends Procédure de règlement des dif férends

Art. 1 1

1 Les cantons signataires s'engagent, dans la mesure du possible , à régler leurs divergences d'opinion et leurs différends à l'amiable.
2 Par ailleurs s'appliquent les dispositions des accords - cadres intercantonaux (ACI) 6) su r les différends.
SECTION 6 : Dispositions finales et voies de droit Recours et droit de procédure

Art. 1 2

1 Conformément à l'article 53 de la LAMal
7) , recours peut auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions concernant la fixation de la liste commune des hôpitaux conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4.
2 Les dispositions du droit fédéral sur les procédure s a dministratives s'appliquent par analogie à ces décision s. Adhésion et retrait

Art. 13

1 L'adhésion à la convention prend effet par une communication à la CDS.
2 Chaque canton signataire peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le retrait prend effet dès la fin de l'année qui suit la communication.
3 La déclaration de retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la convention et cinq ans après l'adhésion effective du canton sortant. Information / Rapport

Art. 14 La présidence de l'organe de d écision informe les cantons signataires

de la convention chaque année sur l'état de la mise en œuvre de la présente convention. Entrée en vigueur

Art. 15 La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y

compris les cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle - Ville, Vaud et Genève), y ont adhéré. Pour les cantons adhérant ultérieurement, la convention entre en vigueur avec la communica tion conformément à l'article
13, alinéa 1. Durée de validité et abrogation

Art. 16

1 La durée de validité de la convention est illimitée.
2 Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au - dessous de 17 ou si l'un des cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle - Ville, Vaud ou Genève) se retire.
Modification de la convention

Art. 1 7 Les cantons signataires entament des né gociations lorsqu'ils

constatent qu'une adaptation de la convention s'impose. La CDS procède à l'adaptation de la convention lorsque trois cantons signataires en font la demande. L'adaptation entre en vigueur si tous les cantons signataires y ont adhéré. La présente convention a été adopté e par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 14 mars 2 008, à Berne.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er janvier 2009
4) Art. 39 révision LAMal modifié par décision de l'Assemblée fédérale du 21.12.2007, entré en vigueur le 1.1.2009
5)

Art. 5 des statuts de l a Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la

santé
6) Convention - cadre sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges du 24.6.2005, section IV
7) Pour autant que la décision du 21.12.2007 soit entrée en vig ueur lors de la mise en vigueur de la CIMHS, sinon est d'ici là valable l'art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral ( RS 173.32 )
8) Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pr océdure administr ative ( RS 172.021 )
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