Arrêté concernant l’implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux... (419.11)
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Arrêté concernant l’implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives

Arrêté concernant l’implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives août 2013 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’école enfant ine, du 17 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 1984
2 ) ; vu la loi sur l’éducation physique et les sports, du 27 février 1973
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent arrêté a pour but de coordonner l’implantation des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives à usage scolaire.
2 Il vise également à ratio naliser les constructions et les équipements scolaires et sportifs ainsi que la transformation des bâtiments et des installations existants.
3 A cet effet, il fixe les règles de procédure que les autorités communales et scolaires compétentes doivent suivre pour bénéficier de subventions cantonales.

Art. 2 Sont visées toutes les constructions communales et intercommunales

des degrés préscolaire, primaire et secondaire du degré inférieur, ainsi que la construction d’installations sporti ves . CHAPITRE 2 Procédure à suivre en matière d’implantation, construction et équipement d’un bâtiment ou d’une installation Section 1: Première phase, étude préliminaire

Art. 3

4 ) Les autorités communales et scolaires qui entreprennent une étude préliminaire de besoins en matière de constructions scolaires ou d’installations FO 2006 N o
30
1 ) RSN 401.1
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 417.10
4 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2 013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
la transformation ou l’équipement de celles - ci en informent immédiatement le Départeme nt de l’éducation et de la famille ( ci - après: le département).

Art. 4

1 Après examen et consultation des organes et services concernés, le Conseil d’Etat se prononce sur le bien - fondé des besoins et sur le principe d’admissibil ité du programme à la subvention.
2 Cet accord de principe peut être soumis à certaines charges, notamment des conditions d’utilisation des locaux ou la mise en place de collaborations intercommunales. Section 2: Deuxième phase, avant - projet

Art. 5 Le département invite des représentants des autorités communales et

de la Commission cantonale des constructions scolaires (ci - après: la commission) prévue au chapitre 4 à une séance d’information et d e coordination.

Art. 6 Le dossier d’avant - projet est adressé au département et comprend:

a) le plan de situation; b) les plans, schémas et esquisses de l’avant - projet; c) une estimation des coûts au sens du règlement SIA 102; d) u n rapport descriptif contenant notamment un taux de répartition selon les types de besoins, entre éléments subventionnés ou non.

Art. 7

1 Si le maître de l’ouvrage confie les travaux à une entreprise générale, cette dernière doit t ravailler selon la méthode du prix plafond avec livres ouverts.
2 Cette procédure est applicable à toutes les phases de réalisation du projet, jusqu’à son aboutissement.

Art. 8 Le dossier d’avant - projet peut être transmis, pour e xamen et préavis, à

la commission.

Art. 9 En cas de concours d’études ou de concours portant sur les études et

la réalisation au sens de l’article 15 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 23 mars 1999
5 ) , le jury comprend au moins un membre de la commission.

Art. 10 Sur la base des documents soumis et du rapport éventuel de la

commission, le département se prononce sur l’avant - projet et invite la commune à lui adresser, avant le début des travaux, le d ossier du projet. Section 3: Troisième phase, projet

Art. 11

1 Le dossier du projet présenté au département contient: a) un descriptif des travaux ;
5 ) RSN 601.72 Généralité s séance d’information et de coordination contenu du dossier entreprise générale Commission préavis concours Prononcé du département En général
construire (sanction définitive); c) un devis décrivant de façon détaillée les travaux et fournitures prévus (cf. règlement SIA 102, 4.32 Projet de l'ouvrage), sous forme de tableau récapitulatif en sous - groupes et catégories de travaux à 4 chiffres, se lon la classification du code des frais de construction (ci - après CFC) du Centre suisse d'étude pour la rationalisation de la construction (CRB); d) un devis séparé comprenant les éléments non subventionnés, à savoir les coûts de la part de l’immeuble affe ctée à des fins autres que scolaires (manifestations ou événements divers), ainsi que l’appartement du concierge ou les locaux non scolaires.
2 Sur demande du département, le dossier contient également les offres détaillées classées selon le CFC, notamment en cas de transformations, de rénovations ou d’entretien.

Art. 12 Pour les nouvelles constructions, le contenu du dossier au sens de

l’article 11 est complété par les éléments de contrôle économique et de statistique suivants : a) la surface de plancher SP (brute) SIA 416 (2003); b) la surface nette SN SIA 416 (2003) et sa subdivision en surface utile SU, surface de dégagement SD et surface d'installation SI; c) le volume bâti VB (volume effectif) SIA 416 (2003); d) le volume S IA (selon l'ancienne norme SIA 116, édition 1993); e) le coût de surface de plancher SP SIA 416 (CFC 2, y compris les honoraires du CFC 2); f) le coût par m
3 SIA 116 (CFC 2, y compris les honoraires du CFC 2); g) la surface de l'enveloppe (façades et toitu re).

Art. 13 Le département peut demander tout complément d’information

nécessaire à l’appréciation du projet. CHAPITRE 3 Subventions

Art. 14 Sur la base du projet qui lui est s oumis, le département détermine le

montant de la subvention cantonale provisoire puis transmet le dossier au Conseil d’Etat qui décide du montant de cette subvention.

Art. 15

1 Après l’achèvement des travaux, le décompte final d e construction, avec pièces justificatives, est adressé au département qui détermine le montant de la subvention définitive puis transmet le dossier au Conseil d’Etat, qui décide du montant de cette subvention.
2 La subvention, fixée d’après les devis, rest e inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d’après la dépense effective si celle - ci est inférieure aux devis. Nouvelles constructions Complément d’information Décision d’octroi subvention provisoire subvention définitive
ou la réduction des subventions cantonales, le cas échéant l’obligation de restituer tout ou partie de celles - ci.
2 Les articles 30 et suivants de la loi sur les subventions, du 1 er février 1999
6 ) , sont réservés. CHAPITRE 4 Commission cantonale des constructions scolaires

Art. 17 Le président et les membres de la commission sont nommés par le

Conseil d’Etat.

Art. 18

1 Sont notamment représentés dans cette comm ission: a) le Département de l’éducation et de la famille ; b) le Département des finances et de la santé ; c) des personnes spécialement compétentes en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.
2 Le secrétariat de la commission est as suré par le département .

Art. 19

1 La commission a pour tâche d’examiner les projets relatifs à des bâtiments scolaires et des installations sportives que lui transmet le département.
2 Elle propose au département des normes en matière de cons tructions et d’équipement.
3 Elle s’inspire, à cet effet des prescriptions établies, sur les plans suisse et romand, par les institutions compétentes en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.
4 Elle peut en outre informer et conseil ler les autorités cantonales ou communales en matière de constructions scolaires et d’installations sportives. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 20

1 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’implantation et la constr uction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives, du 3 avril 1996
7 )
.
2 Il s’applique, en principe avec effet rétroactif, aux projets de constructions qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat en matière de subven tions.

Art. 21

1 Le d épartement est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RSN 601.8
7 ) FO 1996 N° 26 réduction ou restitution des subventions
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