LOI fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles
                            fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux  baux à ferme non agricoles  (LPCBL)  du 12 mai 1982  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 267a à 267f et 290a du Code des obligations (restriction au droit de résilier les baux)  A  vu l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif  B  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I             Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1             Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi s'applique aux causes relevant des articles 259i, 270 à 270d, 273, 253b, alinéa 1, 288 et 300 du Code des  obligations  A  (CO), qui prévoient la conciliation obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle régit également les autres tâches que le droit fédéral confère aux autorités de conciliation (art. 274a et 301 CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1a           Autorités de conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont autorités de conciliation les commissions définies dans les dispositions ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2             Commissions préfectorales de conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans chaque district est constituée une Commission de conciliation en matière de baux (ci-après: la commission), formée  du  préfet,  qui  fonctionne  comme  président,  et  de  deux  assesseurs;  l'un  de  ceux-ci  est  choisi  parmi  les  personnes  représentatives des milieux de locataires, et l'autre parmi celles qui sont représentatives des milieux de propriétaires et de  gérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  assesseurs  sont  nommés  par  le  Conseil  d'Etat.  Celui-ci  en  dresse  la  liste  pour  chaque  district  au  début  de  chaque  législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3             Commissions paritaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent en outre être reconnus comme autorités de conciliation les organes paritaires prévus dans des conventions cadres  en matière de baux à loyer ou dans des conventions semblables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4             Conflit de compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission prévue à l'article 2 ci-dessus est compétente dans tous les cas, même lorsque le contrat de bail prévoit que  les parties pourront faire appel à un organe paritaire de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une commission paritaire reconnue au sens de l'article 3 ne peut être saisie que par une partie à un contrat de bail qui  prévoit expressément sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une commission a été régulièrement saisie, l'autre ne peut plus l'être.  Chapitre II           Procédure de conciliation obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5             Requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commission de conciliation incompétente à raison du lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les règles du droit fédéral prévoyant un délai pour le dépôt de la requête de conciliation sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7             Effets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  dépôt  de  la  requête  suspend  les  effets  de  la  résiliation  ou  de  l'expiration  du  bail  jusqu'à  décision  définitive  et  exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 17 de la loi du 29 mai 1973 sur les préfets  A  (bons offices) est dès lors inapplicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8             Fixation de l'audience
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préfet fixe l'audience qui doit avoir lieu dans les quarante jours dès le dépôt de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9             Convocation des parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les parties sont convoquées au moins vingt jours à l'avance par lettre recommandée énonçant:  le but de la citation;  l'invitation à produire toutes les pièces permettant de vérifier leur qualité pour agir et d'apprécier le litige;  l'avis qu'en cas de défaut de requérant, celui-ci est réputé retirer sa requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la chose louée sert de logement à la famille ou de logement commun au sens de l'article 14 de la loi fédérale sur  le partenariat  A  et que la contestation porte sur la validité du congé ou la prolongation du bail, le conjoint ou le partenaire  enregistré du locataire est également convoqué; l'alinéa premier lui est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préfet  peut  ordonner  la  comparution  personnelle  d'une  partie.  S'il  s'agit  d'une  personne  morale,  celle-ci  se  fera  représenter  à  l'audience  par  une  personne  physique  qui  a  connaissance  des  faits  de  la  cause  et  pouvoir  d'accepter  la  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10           Convocation des assesseurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préfet convoque les assesseurs, en règle générale à tour de rôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il leur donne connaissance du dossier 48 heures à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11           Assistance et représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls les avocats, les agents d'affaires brevetés et les personnes dûment autorisées par une organisation représentative de  locataires ou de bailleurs peuvent assister ou représenter habituellement les parties devant la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire d'une procuration spéciale doit en être porteur à l'audience. Cette procuration doit donner pouvoir d'accepter la  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, la procuration des personnes autorisées au sens de l'alinéa premier est dispensée de la légalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  du  Code  de  procédure  civile  A  sont  au  surplus  applicables  par  analogie  à  la  représentation  devant  la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12           Police de l'audience
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préfet exerce la police de l'audience. Il peut en particulier ordonner le huis clos lorsque l'intérêt des parties l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13           Production de pièces, instruction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le préfet et la commission vérifient d'entrée de cause la qualité pour agir des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'office  ou  à  la  demande  d'une  partie,  ils  peuvent  exiger  la  production  de  toutes  pièces  utiles  à  cette  vérification  ou  permettant d'apprécier le litige. En cas d'ajournement de l'audience pour ce motif, celle-ci doit être reprise dans les trente  jours au plus tard, sauf accord écrit différent des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'y a pas d'expertise; le préfet et la commission peuvent exceptionnellement procéder à une inspection locale lorsqu'une  telle mesure est susceptible de favoriser un arrangement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission s'efforce d'amener les parties à un accord (art. 274e, al. 1, CO  A  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut, après avoir entendu les parties et si elle le juge utile, se retirer pour préparer une proposition de conciliation;  celle-ci est présentée aux parties séance tenante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15           Suspension de cause
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avec  l'accord  des  parties,  la  cause  peut  être  suspendue  pour  nonante  jours  au  plus.  Une  nouvelle  audience  sera  immédiatement appointée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Mention en est faite au procès-verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16           Défaut du requérant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant qui ne se présente pas est réputé retirer sa requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  le  requérant  justifie  d'un  empêchement  ou  d'une  omission  excusable  et  demande  le  réappointement  de  l'audience dans les dix jours dès réception du procès-verbal, le préfet réassigne à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17           Défaut de l'intimé ou non-conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si l'intimé ne se présente pas ou si la conciliation échoue, mention en est faite au procès-verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18           Procès-verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est tenu un procès-verbal de l'audience de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès-verbal comporte les mentions prévues par la présente loi; il énonce en particulier:  la composition de la commission;  les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leur représentant;  la date et les conclusions de la requête;  la date de l'audience;  les noms et qualité des personnes présentes;  un résumé de l'audience;  les termes de la conciliation intervenue, le constat d'échec de la conciliation, la mention du défaut de l'une ou  l'autre partie ou du refus de l'une d'elle de produire une pièce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est daté et signé par le préfet et, en cas de conciliation, également par les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19           Décision prévue par le droit fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas prévus par les articles 259i, 272c, 273, 288 et 300 CO  A  , la commission rend une décision sur les conclusions  prises par les parties; lorsqu'elle est saisie d'une requête en annulation du congé et qu'elle la rejette, elle statue en outre  d'office sur la prolongation du bail (art. 274e, al. 3, CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision, qui reprend les éléments du procès-verbal, est motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20           Décision d'irrecevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  requête  paraît  tardive  ou  entachée  d'une  autre  irrégularité,  la  commission  prononce  sur  la  recevabilité  de  celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la requête porte sur une contestation de loyer et que celui-ci est fixé par une autorité ou soumis au contrôle de  cette dernière (art. 253b, al. 3, CO  A  ), la commission la transmet d'office à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21           Notification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le procès-verbal est notifié par écrit aux parties, soit directement et séance tenante, soit à bref délai par pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la commission rend une décision, seule cette dernière est notifiée, par pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès-verbal ou la décision fondée sur les articles 19 et 20 mentionnent la faculté pour l’une ou l’autre des parties de  porter  la  cause  devant  le  Tribunal  des  baux  dans  un  délai  de  trente  jours  dès  leur  notification  (art.  259i,  al.  2,  273,  al. 5, 274f, al. 1, 253b, al. 1, 288, 300 et 301 CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de la commission de conciliation rendues dans les cas autres que ceux prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus  sont susceptibles de recours au Tribunal des baux dans un délai de 30 jours dès leur notification.  Chapitre III          Procédure de conciliation facultative et dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22           Conciliation facultative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la conciliation est facultative, les dispositions du chapitre précédent sont applicables, sauf les articles 7, alinéa 1,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19, 20 et 21, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23           Arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par convention, les parties peuvent reconnaître la commission de conciliation comme tribunal arbitral. La commission est  tenue d'assumer cette charge (art. 274a, al. 1, lit. e, CO  A  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24           Autres tâches des commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissions de conciliation sont également chargées de conseiller les parties dans toute question relative aux baux à  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la commission est saisie d'une requête de conciliation alors qu'une procédure d'expulsion est déjà engagée, elle transmet  la requête à l'autorité compétente (art. 274a, al. 1, lit. d, CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le découpage territorial prévu aux articles 1 à 11 de la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial  A  est applicable dès  le 1er janvier 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les causes pendantes à cette date sont transmises à la commission de conciliation compétente selon le nouveau découpage  territorial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28           Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 9 décembre 1970 d'application de la loi fédérale du 24 juin 1970 modifiant le Code des obligations est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29           Exécution et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,  de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.  Entrée en vigueur : 01.01.1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221.311  Tableau des modifications  (  LPCBL  )  en vigueur  Etat au 01.01.2011  Loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à  loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles (LPCBL)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.05.1982  (RA/FAO 1982 137)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1983  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.05.1982 pm 320
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.05.1982 pm 345, 348
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.05.1982 am 412
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221.311-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  (RA/FAO 1990 596)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.03.1991  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.1990 am 827
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.1990 am 896, 903
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990 pm 1366
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  05.12.1990  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.1990  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221.311-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.12.2006  (RA/FAO 29.12.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.12.2006 am 6638
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.12.2006 am 6794
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.12.2006 pm 7105
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221.311-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.2007  (RA/FAO  21.12.20007  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.02.2008  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            5  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221.311  Tableau des commentaires (LPCBL)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer  immobiliers et aux baux à ferme non agricoles (LPCBL)  du 12.05.1982  Préambule  A   :  Actuellement art. 274 à 274g et 301 de la loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil  suisse (RS 220)  B   :  Abrogé,  voir  actuellement  art.  253  à  304  de  la  loi  fédérale  du  30.03.1911  complétant  le  code  civil suisse (RS 220)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Art. 5 A : Code de procédure civile du 14.12.1966 ( RSV 270.11 )
Art. 7 A : Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( RSV 172.165 )
Art. 9 A : Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RS
                            211.231)