Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la colla... (170.91)
CH - JU

Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)

Arrêté portant approbation de la convention - cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007 - 2011) du 2 octobre 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 92, alinéa 2 , lettre a, de la Constitution cantonale
1) , vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier Le projet de convention - cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007 - 2011) dans sa version définitive adoptée par le Conseil fédéral le 2 9 août 2007 est approuvé.

Art. 2 La Conférence des gouv ernements canto naux est habilitée à signer

ladite convention au nom de la République et Canton du Jura .

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 2 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Convention - cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007 - 2011) du 29 août 2007 S ECTION 1 : D ispositions générales But et champ d'app lication Art icle premier
1 La présente convention - cadre règle la collaboration entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration de 2007 à 2011.
2 La mise en œuvre est organisée par projets spécifiqu es de mise en œuvre selon le "catalogue des projets prioritaires". Si nécessaire, des conventions spéciales sont conclues pour certains projets conformément à l'art icle 17. Les dispositions de la présente convention - cadre s'appliquent aussi à toutes les co nventions spéciales. Collaboration Art. 2
1 La Confédération et les cantons s'engagent à mettre en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration de manière coordonnée. Ils prennent en particulier des mesures communes dans le cadre de la convention, se basent pour leur domaine sur les décisions du comité de pilotage et mettent à disposition des partenaires, dans le cadre des prescriptions légales, des idées, des méthodes et des solutions.
2 La signature de la présente convention - cadre n'entraîne pas d'o bligations financières directes pour les cantons ni de restrictions de leur domaine de compétence et d'organisation. Conformément à l'art icle 17, des conventions spéciales réglant les éventuelles obligations supplémentaires de la Confédération et des canto ns sont conclues pour certains projets de mise en œuvre de la stratégie. Utilisation multiple de données et de prestations
Art. 3
1 Les collectivités veillent à ce qu'aucune barrière juridique ou effective superflue n'empêche l'utilisation de leurs donné es ou de leurs prestations par d'autres collectivités suisses, notamment en ce qui concerne les dispositions légales sur la confidentialité, la protection des données, les marchés publics et la transmission des droits d'utilisation.
2 Les collectivités se font accorder, dans la mesure des possibilités, les droits d'utilisation nécessaires pour les biens intellectuels résultant de prestations développées par des tiers. Respect des normes d'échange de données
Art. 4
1 Lorsqu'elles élaborent des prestati ons de cyberadministration complètes ou partielles, les collectivités se basent sur des normes de cyberadministration internationalement ou, le cas échéant, nationalement reconnues.
2 Au niveau national, les normes de l'association eCH sont déterminantes.
3 Les recommandations de la Conférence suisse sur l'informatique (CSI) concernant la collaboration technique entre les collectivités publiques sont prises en considération. Protection des données et sécurité informatique

Art. 5 Les participants à la col laboration en matière de

cyberadministration : a) respectent, pour le traitement des données, les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
3) ou les dispositions cantonales en la matière; b) prennent l es mesures qui s'imposent pour la protection de l'intégrité et de la disponibilité des systèmes informatiques ainsi que pour la protection de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la non - répudiation des données qui sont enregistrées , traitées et transmises dans ces systèmes. Législation Art. 6 La Confédération et les cantons veillent à ce que la nécessité d'une réglementation soit évaluée suffisamment tôt et que les nouvelles bases légales à créer soient admises à temps en tant qu e projets partiels dans la planification et le développement de projets. S ECTION 2 : Comité de pilotage Tâches et compétences
Art. 7
1 Le Comité de pilotage est responsable de la mise en œuvre coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration.
2 Ses tâches et ses compétences sont les suivantes : a) il définit et actualise le catalogue des projets prioritaires (prestations et pré - requis);
b) il définit des organisations chefs de file pour la mise en œuvre des projets prioritaires et les soutient, le cas échéant, dans le cadre de l'élaboration de conventions spéciales conformément à l'art icle 17; c) il prend acte des conventions spéciales qui lui sont soumises par les organisations chefs de file; d) il dirige et surveille la mise en œuvre de la stratégie, notamment aussi la législation selon l'art icle 6, prend les décisions concernant les instruments actualisés de planification et de mise en œuvre et contrôle périodiquement les progrès relatifs aux mesures de réalisation; e) il joue le rôle de conciliateur en cas de divergence d'opinion entre les parties contractantes et s'engage pour un accord à l'amiable; f) il informe de ses décisions le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l'Union des villes suisses, l'Association des communes sui sses et les autres organes intéressés; g) il choisit les membres du conseil des experts conformément à l'art icle
11. Organisation

Art. 8 1 Le comité de pilotage se compose au total de neuf membres, soit

de trois représentants de la Confédération, trois rep résentants des cantons et trois représentants des villes et des communes.
2 Les membres sont déterminés comme suit : a) l a représentation de la Confédération se compose du chef du Département fédéral des finances (DFF), ainsi que d'un représentant de deux aut res départements ou de la Chancellerie fédérale. Les représentants de la Confédération sont désignés par le Conseil fédéral sur proposition du DFF; b) l es représentants des cantons sont désignés par la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC); c) l 'Union des villes et l'Association des communes désignent les représentants des communes. Constitution et mode de travail
Art. 9
1 Le chef du Département fédéral des finances préside le comité de pilotage. Pour le reste, le comité de pilotage se constitue lui - mêm e.
2 Le comité de pilotage se réunit quand les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année, ainsi que lorsque trois membres, au moins, en font la demande.
3 La direction opérationnelle se charge des convocations et de l'organisation des réunions.
4 Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération participe de manière consultative aux réunions du comité de pilotage.
5 Le comité de pilotage s'efforce en principe de trouver des consensus. En cas de votations, il décide à la majorité simpl e des membres présents; chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante.
6 Le comité de pilotage est apte à prendre des décisions si cinq de ses membres au moins, dont un de la Confédération, un des canton s et un des villes et des communes, sont présents.
7 Une suppléance est possible, en cas de raisons importantes et avec l'accord préalable du président du comité de pilotage. S ECTION 3 : Conseil des experts Tâches

Art. 10 1 Le conseil des experts est u n comité spécialisé qui conseille le

comité de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de file.
2 Le conseil des experts a les tâches suivantes : a) il examine les aspects techniques des objets et projets soumis au comité de pilotage et formule des recommandations à son attention; b) il conseille la direction opérationnelle et les organisations chefs de file dans le cadre de la mise en œuvre de projets prioritaires d'un point de vue légal (art. 6), technique et organisationnel. Composit ion Art. 11
1 Le conseil des experts se compose d'au maximum 9 spécialistes de l'administration, de l'économie et de la science.
2 Les membres sont choisis par le comité de pilotage. Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération est membre du experts. Constitution et mode de travail
Art. 12
1 Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération préside le conseil des experts.
2 Pour le reste, le conseil des experts se constitue lui - même.
S ECTION 4 : Direction opérationn elle Tâches Art. 13
1 La direction opérationnelle est l'organe d'état - major du comité de pilotage et du conseil des experts. Elle coordonne la mise en œuvre de la stratégie.
2 La direction opérationnelle a les tâches suivantes : a) elle prépare les affaires du comité de pilotage et du conseil des experts et tient le procès - verbal des séances. Elle surveille la mise en œuvre des décisions du comité de pilotage; b) elle constitue le service de contact pour les organisations chefs de file et est compétente pour la mise en œuvre et l'entretien du réseau de relations avec les cantons et les offices fédéraux concernés; c) elle soutient les organisations chefs de file dans le cadre de l'élaboration de conventions spéciales et met à disposition, en collaboration avec la CS I, des modèles de financement et de contrats; d) elle assure la transparence nécessaire par des mesures de communication appropriées. Elle gère et actualise, sur mandat du comité de pilotage, les instruments de mise en œuvre et les publie sur Internet; e) elle collabore avec la Conférence suisse des chanceliers d'Etat et la direction opérationnelle de la CSI en tant que plaque tournante de la communication et de la coordination avec les cantons et les communes; f) elle assure le contrôle de gestion pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration; g) elle observe les activités de cyberadministration en Suisse et à l'étranger, elle détecte les doublons ainsi que les synergies possibles; h) elle rédige, à l'attention du comité de pilotage, un rapport annuel sur l'état de la mise en œuvre. Organisation et financement

Art. 14 La direction opérationnelle est subordonnée à l'Unité de stratégie

informatique de la Confédération (USIC), qui fait partie du DFF, et est financée par la Confédération. S ECTION 5 : Mise en œuvre de la stratégie Responsabilités et financement
Art. 15
1 En raison de la diversité des projets prioritaires du catalogue, leur organisation et leur mode de financement seront définis en tenant compte de leurs exigences particulières, et réglés, si nécessaire, dans une convention spéciale.
2 Le comité de pilotage recommande des modèles de financement sur lesquels se basent les conventions spéciales. Tâches et compétences des organisations chefs de file
Art. 16
1 Le comité de pilotage met s ur pied des organisations adéquates en tant que responsables d'un projet prioritaire. Sont adéquates les organisations : a) qui disposent de ressources et d'expérience adaptées et suffisantes pour assumer ce rôle; b) dont le domaine de tâches s'étend à de tels p rojets; et c) qui ont déjà effectué des travaux préliminaires concernant le projet.
2 Les organisations chefs de file : a) choisissent leurs directions de projet; b) veillent, en collaboration avec d'autres acteurs concernés, à l'élaboration de concepts adéquats de législation (art. 6) ainsi que de financement et d'organisation; c) garantissent le respect des normes, veillent à l'interopérabilité des solutions élaborées et rédigent régulièrement, à l'attention de la direction opérationnelle et dans le cadre d'un mon itoring, des rapports sur l'état des travaux; d) peuvent demander par l'intermédiaire de la direction opérationnelle le soutien technique du conseil des experts; e) peuvent soumettre au comité de pilotage, par l'intermédiaire de la direction opérationnelle, des propositions de financement de projets. Conventions spéciales

Art. 17 Si une organisation chef de file et les autres parties concernées

considèrent qu'elle est nécessaire, une convention spéciale est conclue et présentée au comité de pilotage pour prise de connaissance. Cette convention règle au moins : a) les objectifs et l'étendue du projet concerné; b) les responsabilités, le chef de file et la collaboration des partenaires impliqués; c) le concept de financement pour l'élaboration ou l'exploitation de la pres tation ou du pré - requis concerné; d) les compétences et les procédures relatives à la conclusion, avec des tiers, de contrats de livraison et de prestations; e) la subordination de la convention spéciale à la présente convention cadre.
S ECTION 6 : Dispositi ons finales Entrée en vigueur

Art. 18 La présente convention est conclue entre la CdC, qui représente

les cantons, et le Conseil fédéral. La convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par la CdC et le Conseil fédéral et publiée dans la Feuille officielle fédérale. Elle est valable jusqu'à fin 2011. Réglementation transitoire concernant www.ch.ch

Art. 19 Avec l'entrée en vigueur de la présente convention - cadre, la

convention de droit public sur la collaboration entre la Confédération et cantons pour l'exploitation du portail suisse ch.ch pour les années 2007 à
2010 a force de convention spéciale au sens de l'art icle 17. Adaptations de la présente convention - cadre

Art. 20 La CdC et le Conseil fédéral peuvent décider, sur demande du

comité de pilotage, d'adapter et de prolonger la présente convention - cadre. Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 235.1
Markierungen
Leseansicht