Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et surviv... (J 7 15)
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Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité --> J 4 05

décrète ce qui suit : Titre I Revenu minimum cantonal d’aide sociale

Art. 1 But Les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations complémentaires cantonales). (44)

Art. 1A (43) Droit applicable En cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires cantonales sont régies par : a) la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales; b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), et ses dispositions d'exécution.
Art. 2 Bénéficiaires
1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève; (40) b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance invalidité; (41) c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. (35)
2 Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ci-après : ALCP) s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l'article 10. (43)
3 Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10. (36)
4 Les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.
5 Les caisses de retraite sont tenues d’informer leurs membres de ces dispositions en temps utile.
6 Peuvent également bénéficier des prestations, les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, lorsqu’il est établi que le placement dans le canton était inapproprié.
Art. 2A (43) Bénéficiaires vivant dans un home
1 En application de l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006, une personne invalide vivant dans un home peut toucher des prestations complémentaires cantonales si : a) elle est domiciliée dans le canton de Genève; et b) à défaut de pouvoir toucher des prestations complémentaires, elle doit faire appel à l'aide sociale.
2 Les prestations des personnes vivant dans un home, accordées en vertu de l'alinéa 1, sont calculées selon les règles prévues pour les prestations complémentaires fédérales.

Art. 3 Bénéficiaires vivant à domicile (43)

1 Pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1 er janvier 1998, à 21 727 F par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré. (44)
2 Le revenu minimum cantonal d’aide sociale est fixé : a) à 150% de ce montant s’il s’agit d’un couple dont l’un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite; (44) b) à 50% de ce montant s’il s’agit d’un orphelin; c) de 100% à 175% de ce montant s’il s’agit d’un invalide, en fonction de son degré d’invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ou de son partenaire enregistré; (44) d) à 50% de ce montant pour le 1 er et le 2 e enfant à charge; e) à 33% de ce montant pour les 3 e et 4 e enfants; f) à 16,5% de ce montant à partir du 5 e enfant et pour les suivants. (36)
3 Le Conseil d’Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal d’aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi.
4 Les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales. (36)
5 Le Conseil d'Etat est autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d'aide sociale au bénéfice du remboursement d'autres frais de maladie ou d'invalidité que ceux reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes médicales ou de pédicure. (41) Titre II Prestations complémentaires cantonales Chapitre I Conditions économiques
Art. 4 Conditions Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
Art. 5 (43) Revenu déterminant Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : a) les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant; b) les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que défini à l'article 3, alinéa 1; c) En dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral.
Art. 6 (43) Dépenses déductibles Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.
immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. (46) Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.
Art. 8 (43)
Art. 9 Période et date de référence
1 Pour la fixation de la prestation sont déterminantes : a) les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours; b) la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée.
2 (43)
3 En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle. Chapitre II Prestations
Art. 10 Demande
1 Les prestations sont allouées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal.
2 Cette demande doit être remise au service des prestations complémentaires (45) (ci-après : service (45) ).
3 Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies.
4 L’intéressé doit s’engager par écrit à : a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer au service (45) toute notification de hausse de loyer; b) donner mandat au service (45) , en cas d’octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. Le service (45) se réserve le droit d’engager la procédure.
Art. 11 Déclarations ultérieures
1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service (45) tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
2 En outre, il doit signaler au service (45) les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.
3 Le service (45) peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.
Art. 12 (40) Refus de la prestation Lorsqu'une rente AVS/AI a été temporairement ou définitivement réduite, voire refusée sur la base de l'article 21, alinéas 1 et 2, LPGA, la prestation complémentaire cantonale est temporairement ou définitivement réduite, voire refusée.
Art. 13 Réexamen périodique Tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal doit remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique.
Art. 14 Exclusion du cumul
1 Lorsqu’une personne réunit les conditions d’obtention des prestations de 2 catégories, une seule prestation lui est allouée.
2 La prestation allouée en raison de l’âge exclut toutes les autres.
3 La prestation pécuniaire allouée en raison de l’invalidité exclut celle qui est prévue au titre de veuve, ou d’enfant à charge ou orphelins majeurs.
4 La prestation allouée au titre d’enfant à charge ou d’orphelin exclut celle qui est prévue pour l’invalide mineur.
5 La prestation allouée au titre d’enfant à charge exclut celle qui est prévue au titre d’orphelin.
Art. 15 Montant
1 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé. (43)
2 Pour les personnes vivant à domicile, le montant annuel de la prestation ne peut dépasser, dans l’année civile, le quintuple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixée à l’article 34, alinéa 5, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction du montant des prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité déjà versées. (36)
3 Si le bénéficiaire n’a pas droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale durant toute l’année, celui-ci est réduit en proportion de la durée du droit. (36)
Art. 16 Prestations mensuelles La prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles.
Art. 17 (41) Autres avantages sociaux
1 Les bénéficiaires de prestations versées par le service (45) ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel UNIRESO des Transports publics genevois, valable sur le territoire du canton. Le Conseil d'Etat fixe le montant forfaitaire annuel de la participation et les modalités pour la remise de cet abonnement.
2 La valeur de cet abonnement ne fait pas partie du revenu déterminant des bénéficiaires.
3 Les dépenses résultant de la remise de ces abonnements sont prélevées sur les ressources du service (45) .
Art. 18 Début et fin des prestations
1 Le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2 Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
3 Le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.
Art. 19 Modification des prestations La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 20 Modalités de calcul; prestations minimales
1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la fixation des prestations.
2 Les prestations mensuelles minimales s’élèvent à 50 F.
3 Lorsque leur montant est inférieur à 50 F, les prestations mensuelles et les remboursements uniques de frais de maladie ou de moyens auxiliaires sont portés en compte et font l’objet d’un versement annuel unique.
Art. 21 Incessibilité et insaisissabilité Les prestations sont incessibles et insaisissables.
Art. 22 Paiement à un tiers
1 Si l’ayant droit n’emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s’il est prouvé qu’il n’est pas capable de les affecter à ce but, les prestations sont versées à un tiers qualifié ayant envers l’ayant droit un devoir d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence.
2 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l’égard de l’ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l’entretien de l’ayant droit et des personnes à sa charge.
3 Le tiers qui reçoit les prestations doit, à la demande du service (45) , lui faire rapport sur leur emploi.
4 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers. (44)

Art. 23 Cession de droit ou obligation d’agir L’attribution des prestations est subordonnée au choix du service (45)

: a) soit à la cession à l’Etat des droits nés en faveur de l’intéressé par le fait de l’âge, d’un accident, d’une maladie, d’un décès ou de toute autre cause, s’il ne s’agit pas de droits légalement incessibles; b) soit à la condition que l’intéressé fasse valoir lui-même les droits visés à la lettre a.
Art. 24 (40) Restitution des prestations indues et remise
3 Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession.
Art. 25 Mainmise
1 Le service (45) peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment.
2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n’est pas opposable au service (45) et rend ceux qui l’ont fait solidairement responsables des sommes dues.
Art. 26 (43)
Art. 27 Compensation Les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.
Art. 28 (43) Prescription Les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Art. 29 (36)

Art. 30 Force exécutoire Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision du service (45)

ou d’une autorité de recours quand elle n’est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours. Chapitre III Prestations aux invalides
Art. 31 (40)

Art. 32 Cause, degré et survenance de l’invalidité La décision de l’assurance-invalidité fédérale lie le service (45)

en ce qui concerne la cause de l’invalidité, le degré de l’incapacité de gain et la date de survenance de l’invalidité.
Art. 33 (40) Communication de renseignements Le service (45) doit informer immédiatement l'office cantonal de l'assurance-invalidité compétent de tout fait de nature à modifier le degré de l'incapacité de gain.

Art. 34 (40) Suspension, réduction, refus de prestations Lorsque l'assurance-invalidité fédérale réduit ou refuse temporairement ou définitivement ses prestations en application de l'article 21, alinéa 4, LPGA, le service (45)

peut réduire ou refuser temporairement ou définitivement ses prestations.
Art. 35 (40) Prestation de personne âgée succédant à une prestation d’invalidité Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge lui permettant d'obtenir une prestation de personne âgée, celle-ci est calculée selon les normes prévues pour les invalides, conformément à l'article 3, alinéa 2, lettre c.
Art. 36 (44) Prestation à la personne âgée dont le conjoint ou le partenaire enregistré est invalide Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne au bénéfice des prestations d’invalidité atteint l’âge de l’AVS, la prestation maximale du couple est égale au revenu minimum cantonal d’aide sociale pour une personne seule, majoré de 50% ou de 60% en fonction du degré d’invalidité du conjoint ou du partenaire enregistré. Titre III Organisation
Art. 37 Service (45)
1 Le service (45) est l'organe d'exécution de la présente loi. (40)
2 Il reçoit et examine les demandes. Il fixe et verse les prestations.
3 Il procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.

Art. 38 Décisions du service (45)

1 Les décisions du service (45) sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition. (40)
2 Les décisions du service (45) sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service (45) n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
3 Le droit aux prestations mensuelles et le droit au remboursement des frais de maladie font l’objet de décisions séparées.
Art. 39 (40) Assistance administrative Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les organes d'assurances sociales fournissent gratuitement, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi.
Art. 39A (40) Collaboration lors de la mise en œuvre
1 La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
Art. 40 Secret Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l’application de la présente loi sont assermentés par le Conseil d’Etat. Ils sont tenus de garder le secret à l’égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Art. 41 (41) Ressources Les ressources nécessaires au versement des prestations et subventions allouées en vertu de la présente loi et de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité, du 14 octobre 1965, sont portées chaque année au budget de l’Etat. Titre IV (40) Voies de droit, remise, assistance juridique gratuite, suspension des délais
Art. 42 (38) Opposition
1 Les décisions prises par le service (45) peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure. (40)
3 La procédure d'opposition est gratuite. (40)
4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours. (40)
Art. 43 (47) Recours Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service (45) découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Le service (45) peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service (45) peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 43B (40) Suspension des délais Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service (45)

ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. (43)
Art. 43C (40) Assistance juridique gratuite
1 (45) .
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l’article 43 de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (47)
Art. 44 (40) Titre V Dispositions pénales
Art. 45 (43) Dispositions pénales Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale, applicable à titre de droit cantonal supplétif.

Art. 46 (42) Titre VI Dispositions finales et transitoires (43)

Art. 47 Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.

Art. 48 (36) Dispositions transitoires (43)

1 Une prestation en cours ne peut être réduite du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du 1 er janvier 1999. Modification du 13 décembre 2007 – Hypothèques grevant un immeuble
2 Au décès d'une personne qui a bénéficié de prestations moyennant une hypothèque grevant, au profit de l'Etat en garantie du remboursement des prestations accordées, un immeuble ayant servi de demeure permanente, l'Etat réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées dans la mesure où celles-ci ne l'ont été que moyennant cette hypothèque. (43)
3 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession. (43)
4 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant. (43)
5 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble. (43)
d'adoption vigueur J 7 15 L sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité 25.10.1968 01.01.1969 Modifications : a. 81 01.01.1970 1. n.t. : 78/1, 79/1 06.12.1968 01.03.1969 2. n.t. : 79/1, 79 (note) 29.05.1970 21.06.1971 3. n.t. : 76/3 20.11.1970 20.11.1970 4. n. : 6/g, 8/3, ( d. : 19/2 >> 19/3) 19/2, 22A; a. : 2/3, 37/3, 48/3, 50/2, 61/3 ( d. : 61/4 >> 61/3), 72/2 ( d. : 72/3-4 >> 72/2-3), 79; n.t. : 2/2, 5/1b, 5/4, 5/6, 6/d-f, 7/4, 9/1-2, 13/3, 14/1, 14/3, 16/1-3, 19 (note), 35/1, 36, 37/1, 41/1, 42, 44, 46/a, 47, 48/1, 49/1, 59/1, 60/b, 61/3, 68/1, 69, 72/3, 78 (note), 78/1, 90/1, 90/3 27.11.1970 01.01.1971 5. n. : 90A-90B 16.06.1972 01.09.1972 6. n. : 11A, 90C; n.t. : 2/1, 5/3, 6/e-f, 13/3, 36-37, 40/3, 42, 47, 60, 61/2; a. : 3, 90A-90B 10.11.1972 01.01.1973 7. n. : 90D-90E; n.t. : 37, 61/2 25.05.1973 01.07.1973 8. n.t. : 13/3, 37/1 21.12.1973 01.01.1974 9. n.t. : 7/2 25.10.1974 01.01.1975 10. n.t. : 6/d, 6/f, 35/2, 37/1, 41/2, 49/2, 59/2, 60/1a, 60/2a; a. : 90D-90E 14.11.1974 01.01.1975 11. n. : 23A 06.02.1976 27.03.1976 12. n. : 73A 21.05.1976 03.07.1976 13. n.t. : 6/f 1°, 13/3, 37/1 10.12.1976 01.01.1977 14. n.t. : 13/3, 37/1 04.11.1977 01.01.1978 15. n. : ( d. : 5/5-7 >> 5/6-8) 5/5, 27A; n.t. : 5/1g, 6/d-e, 19/2-3, 60/1, 61/3, 64/1a; a. : 22/1, 90/1, 90/3, 91 14.12.1978 01.01.1979 17. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 09.10.1981 01.01.1982 18. a. : 80/b 18.03.1982 01.01.1982 19. n. : 84/5; n.t. : titre VI, chap. I-II du titre VI, 80-82 24.06.1982 01.01.1983 20. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 11.11.1983 01.01.1984 21. n. : 78A; n.t. : 18, 27A/1, 31/5, 44/2, 73, 76/1, 77-78, 80, 84; a. : titre III, 73A, 74, 76/4, chap. I-III du titre VI, 81-83, 89/2 13.04.1984 01.01.1985 22. n.t. : 77-78, 78A 09.11.1984 01.01.1985 23. n.t. : 36/2, 42/2b, 47/2b, 60/2b 2° 19.04.1985 15.06.1985 24. n.t. : 6/d 04.10.1985 30.11.1985 25. n.t. : 6 15.05.1986 12.07.1986 26. n. : 11/3, ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 05.06.1986 02.08.1986 27. n. : 11B, 37/3; n.t. : 2/2, 5/1b, 5/1g, 5/2-3, 5/6, 6/1-2, 7/1d, 7/3, 11, 14/1, 16, 19/3, 22/2, 35-36, 37/1, 40/1a, 41-42, 44/1, 46/a, 47, 49, 59-60, 61/2, 64/1, 68/1, 76, 78A/1-2, 90; a. : 5/8f, 18, 21, 88/2, 90A 14.11.1986 01.01.1987 28. n.t. : 37/1, 90/2 13.11.1987 09.01.1988 29. a. : 24 15.04.1988 11.06.1988 30. n. : 90/3 05.05.1988 01.07.1988 31. n. : ( d. : 5/1c-h >> 5/d-i) 5/c; n.t. : 5/1b, 6/1e; a. : 35/1, 41/1, 49/1, 59/1, 68/1 06.10.1989 01.01.1990 32. n. : 4A, 6/4, 10/4, 15/2, 20/3; n.t. : 2/1, 5/1c, 11, 15/1 (note), 16, 20/2, 90/2 29.11.1991 01.01.1992 33. Refonte de la loi à l’occasion de l’adoption d’un nouveau titre I et de modifications des titres II à IV 04.12.1992 01.01.1993 34. n.t. : 5/6b 26.04.1996 01.01.1996 35. n.t. : 2/1, 37/1 13.12.1996 01.01.1997 36. n. : 3/5, 15/3; n.t. : 2/2-3, 3/1-2, 3/4, 6, 7/1a, 8, 12, 15/2, 28, 48; a. : 29 17.12.1998 01.01.1999 37. n.t. : 7/1-2 22.09.2000 01.01.2001 38. n.t. : 42-43 14.11.2002 01.08.2003 39. n.t. : 2/2 13.02.2004 15.04.2004 40. n. : 1A, 39A, ( d. : 42/2 >> 42/4) 42/2-3, 43A-43C; n.t. : 2/1a, 5/6b, 12, 24, 28, 33-36, 37/1, 38/1, 39, 41, titre IV; a. : 31, 44 24.06.2004 01.10.2004 41. n. : ( d. : 3/5 >> 3/6) 3/5; n.t. : 2/1b, 17, 41 24.09.2004 30.11.2004 42. a. : 46 17.11.2006 27.01.2007 43. n. : 2A, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5; n.t. : 1A, 2/2, 3 (note), 5, 6, 7, 15/1, 28, 43B/c, 45, titre VI, 48 (note); a. : 3/6, 8, 9/2, 26, 35 phr. 2, 36 phr. 2 13.12.2007 01.01.2008 44. n.t. : 1, 3/1, 3/2a, 3/2c, 22/4, 36 24.01.2008 01.07.2008 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/2, 10/4a, 10/4b, 11/1, 11/2, 11/3, 17/1, 17/3, 22/3, 23, 25/1, 25/2, 30, 32, 33, 34, 37 (note), 37/1, 38 (note), 38/1, 38/2, 42/1, 43A/1, 43A/2, 43A/3, 43B, 43C/1) 11.11.2008 11.11.2008 46. n.t. : 7/2 phr. 1 27.09.2009 01.01.2010 47. n.t. : 43, 43C/3 26.09.2010 01.01.2011
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