Arrêté mettant la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous ... (451.331)
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Arrêté mettant la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

Arrêté mettant la tourbière de La Chaux - des - Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l‘introduction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites Article premier La tourbière de La Chaux - des - Breuleux et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 07, rés erve naturelle de La Chaux".

Art. 2 La réserve, divisée en une zone intérieure (tourbière pro prement

dite) et une zone extérieure (pâturages et forêts), figure sur un plan au
1 : 10 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivant s du registre foncier sont touchés : La Chaux - des - Breuleux : 6, 130 Saignelégier : 597. SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3 Dans toute la réserve, toute modification de l'état naturel est

interdite, en particulier : a) ériger des construction s, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules; d) déverser des ea ux usées;
e) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens.

Art. 4 Dans la zone intérieure, il est interdit :

a) de toucher à la végétation, en particulier de cueillir ou déterrer des plantes, de récolter des baies; b) d'emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse; c) de mener les chiens; d) de faire du feu (ou de procéder à la cuisson d'aliments).

Art. 5 Dans la zone extérieure, il est défendu de pénétrer dans l'eau, et

dans les zones riveraines toute atteinte à la végétation est i nterdite. Les pâturages boisés sont à conserver dans leur état actuel. Les lisières forestières existantes ainsi que la forêt de tourbière sont à maintenir dans leur état naturel. SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 6 Demeurent réservées :

a ) dans la zone intérieure : - la récolte des baies par les habitants des communes de La Chaux - des - Breuleux et Saignelégier. Aucun moyen technique ne devra cependant être utilisé dans ce but; b) dans la zone extérieure : - l'exploitation agricole et forestiè re usuelle; - la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en plus des permis obligatoires; - l' exploitation de la tourbe par les ayants droit de la commune de La Chaux - des - Breuleux; à cet effet, l'Office des eaux et de la protection de la nature fixera, d'entente avec la commune, une zone spéciale limitée au terrain; c) les dispositions légales con cernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.

Art. 7 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,

dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 8 La surveillance de la réserve et sa dési gnation au public sont

réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes intéressées.

Art. 9 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées

sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'a rticle 2.

Art. 10 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes

ou d'arrêts. SECTION 4 : Disposition finale

Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPU BLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
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