RÈGLEMENT sur les analyses oenologiques
(RAOe) du 26 novembre 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 32 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture A vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements B vu le préavis du Département de l'économie arrête
Art. 1
1 Les vinificateurs peuvent recourir au laboratoire de l'Office cantonal de la viticulture pour des analyses et conseils oenologiques. S ECTION I A NALYSES DE BASE POUR LES RAISINS ET LES MOÛTS
Art. 2
1 Pour chaque échantillon de raisin et de moût présenté, les analyses de base suivantes sont systématiquement effectuées : – degrés Brix et Oechslé – acidité totale et pH – acide malique – acide tartrique – potassium – azote assimilable – glycérol. Ces analyses sont facturées à raison de Fr. 15.-- par échantillon. S ECTION II A NALYSES DE BASE POUR LES VINS
Art. 3
1 Pour chaque échantillon de vin présenté, les analyses de base suivantes sont systématiquement effectuées : – acidité totale et pH – acide sulfureux libre – acide sulfureux total – acide malique – acidité volatile – sucres réducteurs.
2 Ces analyses sont facturées selon le tarif suivant : – de 1 à 1000 échantillon(s) par année : Fr. 8.50 par échantillon – dès 1001 échantillons par année : Fr. 6.50 par échantillon.
Art. 4
1 Les analyses complémentaires suivantes peuvent être demandées : – alcool en % vol. – acide tartrique – acide lactique – glycérol – extrait sec – masse volumique – acétate d'éthyle – fer – cuivre – examen microscopique – bentotest. Chaque analyse est facturée à raison de Fr. 10.-- par échantillon.
Art. 5
1 Les essais de traitement, d'assemblage et la dégustation sont facturés en plus des analyses à raison de Fr. 70.-- par heure.
Art. 6
1 Les analyses et conseils n'ont que des buts techniques. Ils n'ont pas valeur d'expertise.
2 Le requérant est seul responsable de la suite qu'il donne aux analyses et conseils reçus.
Art. 7
1 Les émoluments perçus sont comptabilisés comme recette de l'Etat de Vaud.
Art. 8
1 Le règlement du 25 novembre 2002 sur les analyses oenologiques est abrogé.
Art. 9
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2003.
916.125.6 Tableau des modifications ( RAOe ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur les analyses oenologiques (RAOe) du
26.11.2003 (RA/FAO 2003 801) ev le
01.12.2003
916.125.6 Tableau des commentaires (RAOe) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur les analyses oenologiques (RAOe) du 26.11.2003 Préambule A : Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( RSV 916.125 ) B : Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements ( RSV
172.55 )
Feedback