RÈGLEMENT sur les analyses oenologiques (916.125.6)
RÈGLEMENT sur les analyses oenologiques (916.125.6)
RÈGLEMENT sur les analyses oenologiques
(RAOe) du 26 novembre 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 32 de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture A vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements B vu le préavis du Département de l'économie arrête
Art. 1
1 Les vinificateurs peuvent recourir au laboratoire de l'Office cantonal de la viticulture pour des analyses et conseils oenologiques. S ECTION I A NALYSES DE BASE POUR LES RAISINS ET LES MOÛTS
Art. 2
1 Pour chaque échantillon de raisin et de moût présenté, les analyses de base suivantes sont systématiquement effectuées : – degrés Brix et Oechslé – acidité totale et pH – acide malique – acide tartrique – potassium – azote assimilable – glycérol. Ces analyses sont facturées à raison de Fr. 15.-- par échantillon. S ECTION II A NALYSES DE BASE POUR LES VINS
Art. 3
1 Pour chaque échantillon de vin présenté, les analyses de base suivantes sont systématiquement effectuées : – acidité totale et pH – acide sulfureux libre – acide sulfureux total – acide malique – acidité volatile – sucres réducteurs.
2 Ces analyses sont facturées selon le tarif suivant : – de 1 à 1000 échantillon(s) par année : Fr. 8.50 par échantillon – dès 1001 échantillons par année : Fr. 6.50 par échantillon.
Art. 4
1 Les analyses complémentaires suivantes peuvent être demandées : – alcool en % vol. – acide tartrique – acide lactique – glycérol – extrait sec – masse volumique – acétate d'éthyle – fer – cuivre – examen microscopique – bentotest. Chaque analyse est facturée à raison de Fr. 10.-- par échantillon.
Art. 5
1 Les essais de traitement, d'assemblage et la dégustation sont facturés en plus des analyses à raison de Fr. 70.-- par heure.
Art. 6
1 Les analyses et conseils n'ont que des buts techniques. Ils n'ont pas valeur d'expertise.
2 Le requérant est seul responsable de la suite qu'il donne aux analyses et conseils reçus.
Art. 7
1 Les émoluments perçus sont comptabilisés comme recette de l'Etat de Vaud.
Art. 8
1 Le règlement du 25 novembre 2002 sur les analyses oenologiques est abrogé.
Art. 9
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2003.
916.125.6 Tableau des modifications ( RAOe ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur les analyses oenologiques (RAOe) du
26.11.2003 (RA/FAO 2003 801) ev le
01.12.2003
916.125.6 Tableau des commentaires (RAOe) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur les analyses oenologiques (RAOe) du 26.11.2003 Préambule A : Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( RSV 916.125 ) B : Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements ( RSV
172.55 )