Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les ca... (649.11)
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Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux

Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du
10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux du 20 décembre 1979 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie 1) , vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l 'Etat et des communes 2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère définitivement au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fisc aux 3) .

Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) du présent arrêté.

Delémont, le 20 décembre 1979 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roland Bégueli n Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Annexe Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux Conclu le 10 décembre 1948 Approuvé par le Conseil fédéral le 26 septembre 1949 Entré en vigueur le 6 octobre 1949 Les gouvernements des cantons, en vue d'appliquer uniformément et sans restriction les dispositions fiscales à tous les contribuables et biens imposables et d'éviter, sous réserve des clauses du concordat, l'octroi d'avantages fiscaux, sont convenus de ce qui suit : Article premier 1 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels arrangements.
2 L es arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront valables pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a adhéré au concordat, et pour les dix années suivantes.
3 Il est permis d'accorder des facilités légalement prévues en ce qui concerne l'imposition : a) des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du pays d'au moins di x ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année en cours et l'année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront cont inuer à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne soit pas inférieure au montant déterminé par l'application des dispositions du droit fiscal commun, à la propriété immobilière se trouvant en Suisse, aux valeurs mobilières suisses (p apiers - valeurs, parts sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se trouvant en Suisse;
b) des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton est économiquement intéressé à promouvoir le développement, pour la fin de l'a nnée au cours de laquelle l'exploitation a débuté et pour les neuf années suivantes; c) des entreprises au capital desquelles participe une corporation de droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou d'utilité générale.
4 Les cantons s 'engagent à ne pas conclure d'arrangements particuliers qui soient en contradiction avec leur législation en matière d'impôts sur les successions, les donations et les mutations.
5 Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats étrangers, a u personnel de leurs représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales, officielles, semi - officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu'au personnel des délégations accréditées auprès de ces organisations. A rt. 2 Les dispositions concordataires s'appliquent aux impôts des cantons ainsi qu'à ceux perçus par leurs organisations administratives autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.

Art. 3 1 Les cantons s'obligent à communiquer, su r demande, au canton

du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a quitté leur territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établisseme nt fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait précédemment.
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en mains d'un e personne juridique (par exemple: fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait précédemment la compétence de les taxer.
Art. 4
1 Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l'application du concordat et de connaître des infractions commises contre ses dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
3 Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou communes n'impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte à la Commission du concordat. Celle - ci, après une procédure contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.
4 S'il est établi par décision de la commission que les autorit és ou les fonctionnaires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes, ont contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende fixée par la commission.
5 L'am ende sera : a) en cas d'infraction à l'article premier : de une à trois fois le montant de l'avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute commise, mais au minimum de 1 000 francs et au maximum de
10 000 francs; en cas de récidive, l'amende p ourra être élevée jusqu'à 50 000 francs; b) en cas d'infraction à l'article 3 : selon la gravité de la faute commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoir es. La commission en poursuit l'exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La conférence décide de l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons participant au c oncordat.
Art. 5
1 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération.
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de dénonciation de deux ans.
3 Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l'effet d'être transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux cantons concordataires.
Procès - verbal final En considération de la situation économique extraordinaire du moment, il est autorisé d'accorder à titre passager, dans le but de combattre la pénurie de logement s, des allégements fiscaux légaux pour la construction de nouvelles habitations.
1 ) RSJU 111.1
2) RSJU 641.11
3) RS 671.1
4) 1 er janvier 1980
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