Arrêté concernant l’octroi de contributions financières aux entreprises jurassiennes pour la couverture des frais liés à l’engagement et à la formation du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels
Arrêté concernant l’octroi de contributions financières aux entreprises jurassiennes pour la couverture des frais liés à l’engagement et à la formation du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels du 3 mars 1987 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5, alinéa 3bis, et 6 de la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l'économie cantonale
1) , arrête : Article premier L'Etat peut octroyer des contributions financières aux entreprises sises sur le territoire du Canton, pour la couverture des frais liés à l'engagement et à la formation du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels.
Art. 2
1 La contribution cantonale est fixée par le Gouvernement.
2 Elle couvrira au maximum : a) 90 % des coûts salariaux du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels, sans structures initiales et intégrés dans un secteur économique non ou très peu représenté dans le Canton, ou ne bénéficiant d'aucune tradition industrielle; b) 60 % des coûts salariaux du personnel occupé à la réalisation de nouveaux projets industriels intégrés dans des structures déjà existantes.
3 A titre exceptionnel, une contribution cantonale peut être octroyée pour la couverture des frais d'organisation de cours professionnels spéciaux dont le financement n'est pas, en tout ou partie, pris en charge par l'assurance-chômage ou le fonds de crise et pour autant que ces cours soient liés à la réalisation d'un nouveau projet industriel au sens de l'alinéa 2.
Art. 3
1 Pour le calcul des contributions cantonales octroyées conformément à l'article 2, alinéa 2, seuls seront pris en compte les salaires versés durant une période de six mois au maximum pour les dix premiers postes de travail créés.
2 Un nombre plus élevé de postes de travail pourra exceptionnellement être pris en considération lorsque l'entreprise requérante doit recourir à une technologie spécifique très onéreuse ou si la situation géographique particulière de l'entreprise le justifie.
Art. 4
1 Les contributions prévues par le présent arrêté sont complémentaires et subsidiaires aux mesures fondées sur la législation relative à l'assurance-chômage et au service de l'emploi.
2 Lesdites contributions seront réduites dans la mesure où, additionnées à d'autres mesures d'aide fédérale, cantonale ou communale, ou aux prestations de l'assurance-chômage, elles dépassent les limites fixées à l'article 2, alinéa 2.
Art. 5
1 Les requêtes tendant à l'octroi de contributions doivent être adressées par écrit au délégué au développement économique, accompagnées des pièces justificatives utiles.
2 Après examen par le Service des arts et métiers et du travail, les dossiers sont soumis au Gouvernement pour décision.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 mars 1987 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 901.1
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