Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR)
Arrêté portant approbation de la convention intercantonale relative à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) (Abrogé le 29 avril 2015) du 22 mai 2002 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 37, 40 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , arrête : Article premier La convention intercantonale du 31 mai 2001 relative à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) est approuvée.
Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
2) du présent arrêté. Delémont, le 22 mai 2002 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Theurillat Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe Convention intercantonale relative à la Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (HETSR) du 31 mai 2001 La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, vu les besoins généraux de formation des comédiens et metteurs en scène de la région, dans le but de favoriser la création théâtrale d'expression française dans l'espace culturel romand, désireuse de promouvoir une relève artistique de haut niveau dans le domaine de l'expression théâtrale, dans le but d'assurer une présence artistique de qualité de la Suisse romande dans le cadre national et international, soucieuse d'une utilisation rationnelle et économique des moyens à disposition, arrête : Définition de l'objet Article premier
1 Une Haute Ecole de théâtre de Suisse romande (dénommée ci-après : "HETSR") est mise en place pour répondre aux besoins de l'ensemble des cantons.
2 L'Ecole a charge d'assurer la formation professionnelle des comédiens et des metteurs en scène.
3 L'Ecole est une institution de formation supérieure de niveau Haute école spécialisée (HES). Objectifs Art. 2
1 La HETSR a pour but l'exploitation d'une institution de formation supérieure, lieu d'enseignement des matières nécessaires à la connaissance et à la pratique du théâtre, d'expérimentation et de réflexion. Elle est ouverte aux différentes formes d'art et aux courants contemporains de la pensée et de l'expression artistique.
2 Elle répond aux besoins des milieux de l'expression théâtrale de la région, elle favorise les possibilités d'échanges.
3 Elle favorise l'insertion professionnelle de ses diplômés. Durée et périodicité de la formation
Art. 3
1 Le cycle habituel de la formation est d'une durée de trois ans.
2 Les travaux et épreuves conduisant à la certification peuvent s'étendre sur une durée de dix mois au plus au-delà du cycle de formation.
3 Les admissions ont lieu, en principe, une année sur deux. Accès à la formation
Art. 4
1 Peuvent s'inscrire au concours d'admission à la HETSR les candidates et candidats qui répondent aux conditions suivantes : a) être titulaire d'une maturité gymnasiale reconnue, ou b) titulaire d'une maturité professionnelle reconnue, ou c) titulaire d'un diplôme décerné par une école du degré diplôme ou une école supérieure de commerce, et clôturant une formation reconnue de trois ans, ou d) titulaire d'un diplôme reconnu, décerné par une autre école de culture générale du degré secondaire II, ou e) qui peuvent attester d'un niveau de culture générale équivalent, acquis différemment.
2 L'Ecole peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger des candidats et candidates un diplôme de degré secondaire II s'ils font preuve d'un talent hors du commun dans le domaine artistique considéré.
3 L'admission n'est prononcée par la HETSR qu'à l'issue des épreuves d'un concours.
4 Les candidats peuvent se présenter trois fois aux épreuves du concours. Diplômes Art. 5 L'Ecole délivre des diplômes reconnus au sens de l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
3)
. Statut juridique de la HETSR
Art. 6
1 L'Ecole est constituée en une fondation de droit privé.
2 Les cantons, parties à la présente convention, disposent d'un siège au sein du Conseil de la Fondation.
3 Quatre sièges sont réservés aux représentants des milieux professionnels concernés, pour autant que les représentants des cantons conservent la majorité.
4 La HETSR peut conclure un accord d'association avec d'autres institutions poursuivant des buts analogues. Siège de la HETSR
Art. 7 La HETSR a son siège à Lausanne.
Direction, administration et corps enseignant de l'Ecole
Art. 8
1 Le directeur ou la directrice de la HETSR est engagé par le Conseil de la Fondation.
2 Le corps enseignant de la HETSR et le personnel sont engagés sous contrat de droit privé par le directeur de l'école. Budget
Art. 9 Le budget annuel de l'Ecole est arrêté par le Conseil de la Fondation.
La majorité des membres du Conseil, représentants des cantons, est requise. Financement
Art. 10
1 Le solde du budget de fonctionnement de la HETSR, hors subventions ou recettes extérieures, est financé par les cantons signataires de la Convention selon les règles suivantes : a) une participation préciputaire du canton siège de 40 %; b) une participation générale de l'ensemble des cantons de 20 % au prorata de leur population de langue française; c) une participation au prorata de leurs ressortissants en formation selon le domicile avant le début de la formation sur le solde restant.
2 du 4 juin 1998 sur les Hautes écoles spécialisées
4)
3 Les étudiants étrangers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation cantonale selon l'alinéa 1, lettre c, ci-dessus. Participation des cantons non membres de la Fondation HETSR
Art. 11 Les cantons non membres de la Fondation versent à l'Ecole une
contribution forfaitaire pour leurs ressortissants conformément à l'Accord intercantonal du 4 juin 1998 sur les Hautes écoles spécialisées (AHES). Entrée en vigueur
Art. 12 La présente convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au
moins l'ont ratifiée, dont les cantons de Genève et Vaud. Engagement des cantons
Art. 13 Les cantons qui ratifient la convention renoncent à organiser en
parallèle une formation professionnelle qui pourrait concurrencer la HETSR.
Durée de la convention et dénonciation
Art. 14
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle est résiliable à la fin de chaque session du cycle de formation, moyennant un préavis de deux ans.
3 La partie qui résilie reste redevable de sa part de financement pour ses ressortissants jusqu'à l'achèvement de leur formation Ratification et modification de la convention
Art. 15
1 L'autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.
2 Toute proposition de modification de la convention est transmise au secrétariat qui requiert l'avis des autres partenaires de la convention avant de la soumettre à ratification de la Conférence. Neuchâtel, Lausanne, les 31 mai et 27 septembre 2001 Cette convention a été adoptée par la Conférence intercantonale de l'instruction publique dans sa séance plénière du 31 mai 2001, l'article 7 étant complété au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2001.
1) RSJU 101
2)
1 er août 2002
3) RS 413.21
4) RSJU 414.72
Feedback