Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie
Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie (abrogé le 2 décembre 2014) du 2 septembre 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu le décret du 3 juillet 1980 concernant les allocations de renchérissement versées aux magistrats, fonctionnaires et enseignants de la République et Canton du Jura
1) , vu l'arrêté du Parlement du 3 juillet 1980 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie
2 ) , arrête : Article premier
1 Une allocation de renchérissement de 1 000 francs est versée aux magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés au service de la République et Canton du Jura pendant l'année 1980.
2 Elle équivaut à l'adaptation de l'échelle des traitements à 106,2 points OFIAMT.
Art. 2
1 L'allocation de renchérissement couvre les treize mois de traitement de l'année 1980.
2 Elle est payée proportionnellement au degré et à la durée d'occupation de son bénéficiaire.
Art. 3 L'allocation de renchérissement est versée conjointement au
traitement du mois de septembre 1980.
Art. 4
1 Les employés au bénéfice de contrats temporaires reçoivent une augmentation horaire de 0,45 franc.
2 Cette augmentation entre en vigueur dès le 1 août 1980.
Art. 5 l'échelle des traitements, notamment les apprentis, les avocats
stagiaires, les autres stagiaires, les aides-geôliers, les chefs de section et les officiers de l'état civil, ne bénéficient pas de l'allocation de renchérissement.
Art. 6 Dès le 1
er janvier 1981, et pour autant que l'indice OFIAMT ait augmenté de 2 points depuis la présente indexation (106,2 points OFIAMT), l'allocation de renchérissement sera calculée sur la base des rétributions fondamentales prévues à l'échelle des traitements augmentées de 923 francs.
Art. 7 Le Gouvernement, sur la base des indices respectifs de
décembre et juin, communique au Service du personnel, au plus tard jusqu'au 10 janvier et au 10 juillet, le taux de l'allocation de renchérissement qu'il a arrêté.
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 2 septembre 1980
1) RSJU 173.413
2) RSJU 173.413.1
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