Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature (451.113)
CH - JU

Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature

Arrêté instituant une commission pour la protection de la nature du 18 janvier 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale
1) , vu l'article 13 de la lo i d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978
2) , vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978
3) sur l'introduction du Code civil suisse, arrête : Article premier Il est institué une commission pour la protection de la nature dans le but d'assurer la pérennité des paysages naturels et semi - naturels formés par l'homme, des formations géomorphologiques et des écosystèmes dignes de protection, des monuments naturels ains i que de la flore et de la faune sauvages et de leurs biotopes.

Art. 2 La commission est composée de onze membres.

Art. 3
1 Les membres de la commission sont nommés pour la législature par le Gouvernement sur proposition du Département de l'Environne ment et de l'Equipement. Ils sont rééligibles.
5)
2 La commission se constitue elle - même.
3 Le secrétariat de la commission est assumé par le préposé à la protection de la nature qui a voix consultative.

Art. 4 1 La commission a n otamment pour tâche :

a) de contribuer à la détermination des principes et des lignes directrices en matière de protection de la nature et du paysage; b) de participer à l'élaboration des dispositions légales et administratives touchant directement ou indirectem ent à la protection de la nature et du paysage ;
c) d'évaluer l'impact sur le paysage des projets cantonaux et communaux d'une certaine importance et de préaviser dans ce sens lors des procédures d'examen; d) d'examiner toute proposition en relation avec l a protection du patrimoine naturel ou visant à la sauvegarde d'espèces animales et végétales et de leurs milieux naturels.
2 Le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement peut confier d'autres tâches à la commission.

Art. 5 Les affaires sont transmises à la commission par l'Office des eaux

et de la protection de la nature.
Art. 6
1 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
4)
.
2 Les frais de la commission sont imputables à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 18 janvier 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 172.11
3) RSJU 211.1
4) RSJU 172.356
5) Nouvelle teneur selon le ch. XIX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législati fs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
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