ARRÊTÉ pour le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques
ARRÊTÉ 900.05.010520.1 pour le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques du 1 mai 2020 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) vu la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 vu l'ordonnance fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 12 juin 2015 vu les conditions-cadres des cautionnements en faveur des start-up suite à la pandémie de COVID-19 (ci-après les conditions-cadres) vu l'article 125 de la Constitution du Canton de Vaud vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat vu la loi sur la protection de la population vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête
Art. 1 Enveloppe financière
1 Un montant de maximum 20 millions de francs suisses est alloué pour le soutien aux start-ups en lien avec la crise du COVID-19 et ses conséquences économiques.
2 Ce montant est prélevé, en fonction des risques encourus, sur le préfinancement de 100 millions de francs suisses attribué au COVID-19 pour le fonds de garantie et inscrit aux comptes 2019.
3 Il est géré par le département en charge de l'économie.
Art. 2 But et portée de l'aide cantonale
1 L'Etat de Vaud peut garantir, en qualité d'arrière-caution et à hauteur de 35% au maximum, les engagements pris sous forme de crédits octroyés par des banques et cautionnés par les organisations de cautionnement conformément aux conditions-cadres de la Confédération.
3 Elle est limitée par l'enveloppe financière définie à l'article 1er.
4 La portée de l'engagement de l'Etat en qualité d'arrière-caution est définie par les conditions-cadres.
5 Il n'existe pas de droit à l'octroi de l'aide mentionnée à l'alinéa 1er.
Art. 3 Instance désignée
1 Le Service en charge de la promotion économique (SPEI) est l'instance désignée pour examiner les demandes de cautionnement en application des conditions-cadres de la Confédération.
2 Le SPEI peut déléguer tout ou partie de cette compétence en mandatant des tiers.
3 Les entreprises bénéficiaires doivent fournir au SPEI, ou aux tiers mandatés, toutes les informations et documents nécessaires à l'examen des demandes.
Art. 4 Aide pour les start-up du secteur des sciences de la vie
1 A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut octroyer des aides aux start-up actives dans le secteur des sciences de la vie qui ont été inscrites au registre du commerce avant le 1er janvier 2010 et qui ne répondent ainsi pas au critère 4.1 e) des conditions-cadres de la Confédération.
2 L'aide prend la forme d'un cautionnement solidaire qui peut aller jusqu'à 100% du crédit bancaire sollicité par le requérant.
3 Ces aides ne peuvent être octroyées que si le requérant démontre que des retombées économiques, notamment en termes d'emplois créés ou maintenus, peuvent en être attendues, ou que la survie de l'entreprise dépend du crédit sollicité.
4 Pour le surplus, les articles 1 à 3 du présent arrêté, ainsi que les autres critères des conditions-cadres de la Confédération, s'appliquent à l'octroi de l'aide.
Art. 5 Suivi et contrôle
1 Les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu'à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicable à l'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté.
2 Le département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé du suivi et du contrôle du présent arrêté.
Art. 6 Entrée en vigueur et date de fin
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.
2 Le présent arrêté abroge celui du 17 avril 2020. Annexes
Conditions-cadres des cautionnements
Conditions- cadres des cautionnements en faveur des start -up suite à la pandémie de COVID -19 pour les cantons participants (c i-après le « canton ») concernant l’octroi de cautionnement s solidaires en faveur des start -up (ci -après « cautionnements en faveur des start -up ») suite aux problèmes de liquidités liés à la pandémie de COVID -19 au titre de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du
6 octobre 2006 ( RS 951.25)
1. Situation initiale
1.1. Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’utiliser le système de cautionnement pour soutenir les start -up prometteuses rencontrant des problèmes de liquidités liés à la pandémie de COVID -
19. Les start -up ne présentent souvent pas encore de chiffres d’affaires – ou ce dernier est infime – et ne peuvent, dans de nombreux cas, pas recourir au chômage partiel.
1.2. Une procédure de cautionnement particulière a ainsi été créée pour ces entreprises sur la base du système de cautionnement existant afin de garantir l’octroi de crédits bancaires à des start -up qualifiées. Ce cautionnement est assuré à 65 % par la Confédération et à 35 % par le canton ou un tiers mandaté par le canton. De ce fait, la Confédération et le canton (ou un tiers) cautionnent intégralement un montant à hauteur de 1 million de francs par start -up À la différence de la procédure classique valable pour le cautionnement des PME, la start -up dé- pose une demande de cautionnement sur le site I nternet covid 19.easygov.swiss. Cette dernière est transmise par voie électronique, accompagnée de tous les documents, par EasyGov à l’instance désignée par le canton participant. Celle- ci examine les conditions et transmet son éva- luation de la demande de cautionnement, ainsi que les documents y afférents à l’organisation de cautionnement compétente. L’organisation de cautionnement décide alors, en tenant compte de l’évaluation de l’instance désignée par le canton, d’octroyer ou non le cautionnement. Sur cet te base, l’entreprise peut solliciter un crédit cautionné auprès de n’importe quelle banque. Seules les demandes de cautionnement complètes soumises d’ici le 31 août 2020 inclus par le biais de la plateforme covid19. easygov.swiss seront prises en considération.
2. Bases légales
2.1. La loi fédérale du 6 octobre 2006 (ci -après « la loi fédérale ») et l’ordonnance du 12 juin 2015 (ci - après « l’ordonnance ») sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (loi fédérale, RS 951.25 ; ordonnance, RS 951.251) constituent la base légale des pré- sentes conditions -cadres. Il convient en particulier de respecter les dispositions suivantes de la loi fédérale et de l’ordonnance : a) Le cautionnement accordé peut s’élever à hauteur de 1 million de fra ncs (art. 6, al. 1, loi fé- dérale). b) La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements (art. 6, al. 2, loi fédérale).
donnance). d) Les cautionnements servent exclusivement à la garantie de crédits bancaires (art. 3, al. 2, ordonnance). e) Devoir de diligence des organisations de cautionnement (art. 4 ordonnance) f) Les crédits doivent être amortis dès que possible, dans un délai de dix ans au pl us (art. 6, al. 1, ordonnance). g) En cas de difficultés à amortir le crédit cautionné, l’organisation de cautionnement peut étendre le délai d’amortissement à 15 ans (art. 6, al. 2, ordonnance).
3. Volume global des cautionnements
3.1. Le volume global des cautionnements en faveur des start -up garantis par la Confédération et les cantons ne doit pas dépasser 154 millions de francs. Le volume des cautionnements bénéficiant de la couverture des pertes par la Confédération ne doit pas être supérieur à 100 millions de francs.
3.2. Le SECO surveille le volume global tel que stipulé au point 3.1 . La procédure d’octroi des cau- tionnements en faveur des start -up est suspendue, sous réserve d’une autre décision du Conseil fédéral, dès que la part de la Confédération dépasse le volume des cautionnements mis à dispo- sition.
4. Groupe- cible
4.1. Le groupe -cible de ce programme de cautionnement est les start -up remplissant les critères sui- vants (critères cumulatifs) : a) L’entreprise peut prouver qu’elle fait face à de graves difficultés économiques suite à la pandémie de COVID -19 (autodéclaration) ; b) L’entreprise peut prouver qu’elle rencontre des problèmes de liquidités considérables suite à la pandémie de COVID -19 (autodéclaration) ; c) Forme juridique d’une société anonyme (SA) ou d’une société à responsabilité limitée ( sàrl) (garantie par la procédure de demande sur EasyGov) ; d) Siège, conformément au registre du commerce, dans un canton participant (garantie par la procédure de demande sur EasyGov) ; e) Ins cription au registre du commerce, postérieure au 01.01.2010 mais antérieure au
01.03.2020 (autodéclaration et vérification ultérieure par l’instance désignée par le canton) ; f) L’entreprise ne se trouve ni en faillite, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande de cautionnement (garantie par EasyGov) ; g) L’entreprise ne se trouve pas en procédure concordataire au moment du dépôt de la de- mande de cautionnement (autodéclaration) ; h) L’entreprise confirme qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO au moment du dépôt de la demande (autodéclaration) ; i) Le modèle d’affaires est évolutif, fondé sur les sciences ou les technologies et novateur ; l’entreprise joint sur EasyGov les comptes annuels disponibles et un business plan (auto- déclaration et vérification ultérieure par l’instance désignée par le canton) ; L’entreprise confirme, par son autodéclaration, n’avoir obtenu aucune garantie de liquidités au titre des réglementations relatives au droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande de cautionnement. Les éventuels crédits au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID -
19 du 25 mars 2020 sont déduits sur la base de l’autodéclaration du montant soll icité lors de la
du crédit cautionné, l’entreprise délie le canton, l’organisation de cautionnement, la banque, la Banque nationale suisse et les offices compétents de la Confédération, des cantons et des com- munes, ainsi que les tiers mandatés, de leurs obligations légales de confidentialité, notamment du secret bancaire, du secret fiscal et du secret de fonction.
4.5. Le canton prend note que l’entreprise consent par la demande de cautionnement à l’échange de données entre le canton, les organisations de cautionnement, la banque créancière, la Banque nationale suisse et les offices compétents de la Confédération, des cantons et des commun es ainsi que leurs mandataires jusqu’au remboursement complet du crédit cautionné.
5. Finalité du cautionnement solidaire
5.1. Les cautionnements solidaires au sens des présentes conditions- cadres sont garantis unique- ment pour des crédits de transition visant à atténuer les problèmes de liquidités liés aux consé- quences économiques de la lutte contre la pandémie de COVID -19.
5.2. Le canton note que, pendant la durée du cautionnement solidaire, les procédures suivantes sont exclues : a) la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capi- tal ; b) l’octroi de prêts actifs ; le refinancement de prêts privés ou d’actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts courus depuis le
23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie le crédit cautionné visé par les présentes conditions -cadres ; c) le remboursement de prêts intragroupes ; d) le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par les présentes condi- tions -cadres à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant.
6. Calcul du montant du cautionnement :
6.1. Le montant du cautionnement doit être évalué individuellement de manière proportionnelle et en tenant compte des besoins et des risques.
6.2. Le montant intégralement cautionné par entreprise correspond au maximum au tiers des frais courants de l’entreprise se basant sur le compte individuel (pas de comptes consolidés) dispo- nible 2019 ou 2018 si pas disponible. En cas d’activité lancée au 1 er
2020 ou après, ou en cas d’un exercice particulièrement long en raison de la fondation de l’entreprise en 2019, on con- sidère comme frais courants les frais courants mensuels extrapolés sur douze mois.
6.3. Les frais courants englobent en particulier les salaires, les investissements non portés à l’actif, les loyers, les frais relatifs aux demandes de brevets et aux conseils en brevets, ainsi que ceux relatifs aux processus internes ou externalisés de recherche et développement (R&D).
6.4. Dans son évaluation, le canton peut, dans des cas motivés, diverger du montant maximum calcu- lé en vertu du point 6.2.
6.5. Le canton peut définir un montant maximum par start -up généralement applicable. Ce dernier ne peut pas dépasser 1 million de francs.
7.1. Au sens de l’ art. 6, al. 1, de l’ordonnance, les crédits cautionnés doivent être amortis dès que possible, dans un délai de dix ans au plus.
7.2. En cas de difficultés à amortir le crédit cautionné, le délai peut être étendu à quinze ans au plus, selon l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance.
8. Obligations du canton
8.1. Le canton désigne l’instance compétente pour la réception et l’examen de la demande. Il peut également mandater des tiers à cette fin. La Confédération ne supporte pas les coûts de l’instance désignée par le canton ou du tiers mandaté. Le canton s’assure que l’instance dési- gnée par ses soins est indépendante du requérant.
8.2. L’instance désignée par le canton évalue les demandes de cautionnement conformément aux cri- tères avancés au point 4.1 et consulte si besoin la page cov id 19.easygov.swiss pour obtenir de plus amples informations. Les instances désignées par le canton peuvent prendre en compte des critères restrictifs supplémentaires par rapport au point 4.1.
8.3. Si nécessaire, les cantons peuvent bénéficier de l’aide d’un comité d’experts coordonné par Innosuisse, notamment pour l’évaluation de 4.1.i) . Le canton ou la start -up ne supporte pas les coûts inhérents au recours audit comité.
8.4. L’instance désignée par le canton transmet à l’organisation de cautionnement compétente son évaluation – qu’elle soit positive ou négative – ainsi que tous les documents associés, et commu- nique à l’entreprise sa décision.
8.5. L’instance désignée par le canton ou le tiers mandaté exécutent leur activité avec diligence. Ils n’assument aucune responsabilité juridique quant à leur évaluation.
8.6. Dans le cas d’une demande de cautionnement évaluée positivement, le canton ou l’entreprise tierce mandatée par ce dernier prend à sa charge 35 % des pertes résultant du cautionnement au sens des présentes conditions -cadres, dans la mesure où le cautionnement a été octroyé.
9. Rôle de l’organisation de cautionnement
9.1. L’organisation de cautionnement reconnue par la Confédération examine les éventuels caution- nements solidaires liés au COVID-1 9 de l’entreprise avant l’octroi d’un cautionnement au sens des présentes conditions -cadres et leur saisie correcte dans la procédure de demande.
9.2. L’organisation de cautionnement décide alors, en tenant compte de l’évaluation de l’instance dé- signée par le canton, d’octroyer ou non le cautionnement. En raison de son devoir légal de dili- gence, elle peut refuser une demande de cautionnement évaluée positivement par l’instance dé- signée par le canton sans en indiquer les motifs. Il n’existe aucun droit légal à l’ octroi d’un cau- tionnement , et la décision de l’organisation de cautionnement n’est pas contestable.
9.3. Le canton prend note du fait que, conformément aux présentes conditions -cadres, l’organisation de cautionnement n’exige ni garanties supplémentaires ni primes de ris que ou frais d’examen de demande.
10. Procédure de demande
10.1. L’instance désignée par le canton peut exclusivement évaluer des demandes de cautionnement soumises par l’entreprise par le biais du site Internet covid19.easygov.swiss .
10.2. La liste des cantons participants et des instances désignées par les cantons est également pu- bliée sur ce même site.
11. Délai relatif au dépôt de demandes
11.1. Sous réserve d’une autre décision du Conseil fédéral, le SECO suspend la procédure d’octroi de cautionnements définie selon les présentes conditions -cadres, dès que les cautionnements mis à disposition par la Confédération ont atteint le volume visé au point 3.1 , au plus tard le
31 août 2020.
11.2. Le SECO informe au plus tôt les cantons de la suspension du dépôt de la demande conformé- ment au point 11.1.
12. Entrée en vigueur et résiliation des conditions- cadres
12.1. Les présentes conditions -cadres sont une déclaration unilatérale du canton signataire vis -à- vis de la Confédération et des organisations de cautionnement.
12.2. Les présentes conditions -cadres entrent en vigueur au moment de leur signature et restent va- lables au moins jusqu’au 31 août 2020, mais tout au plus jusqu’à l’amortissement complet de l’ensemble des cautionnements des start -up sises dans le canton signataire selon les conditions - cadres ou après le remboursement des dettes garanties.
12.3. Pour la Confédération et l’organisation de cautionnement, elles sont considérées comme accep- tées par le canton si ce dernier les signe et les envoie de manière valable par voie électronique à l’adresse admin@easygov.swiss sans les avoir modifiées. Il est demandé au canton d’indiquer dans son e- mail d’accompagnement les adresses postale et électronique de l’instance qu’il a dé- signée ainsi que les coordonnées de l’interlocuteur responsable au sein du canton et de l’instance correspondante (nom, prénom et e-mail). Lie u, date : ________ ________________ _______________________ Nom : Nom :
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