RÈGLEMENT concernant la Fondation latine Projets pilotes - Addictions (340.11.9.1)
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RÈGLEMENT concernant la Fondation latine Projets pilotes - Addictions

RÈGLEMENT 340.11.9.1 concernant la Fondation latine Projets pilotes - Addictions (R Addiction) du 22 mars 2012 LA CONFÉRENCE LATINE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP) La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la Conférence) vu l'article 387, alinéa 5 du Code pénal suisse [A] vu les articles 1 et 4, alinéa 2, lettres b) et e) du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : le Concordat latin) [B] arrête [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [B] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ( BLV 340.93)

Art. 1 Constitution

1 Il est créé une fondation de droit public pour encourager l'expérimentation de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures frappant des personnes condamnées en raison d'une addiction et qui porte le nom de "Fondation latine Projets pilotes - Addictions" (ci-après : la Fondation).

Art. 2 Définition

1 La personne condamnée au sens de l'article premier est celle qui souffre d'addictions ou de troubles psychiques dont l'origine est la dépendance.

Art. 3 But

1 La Fondation a pour but d'accompagner ou de soutenir des projets présentés par les cantons latins et novateurs dans la prise en charge institutionnelle ou ambulatoire de délinquants souffrant d'addictions internés et condamnés.

Art. 4 Siège, surveillance

1 La Fondation a son siège à Delémont.
1 Le capital de dotation est constitué par l'apport à la Fondation de la totalité de l'actif net de la Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés selon bilan de liquidation approuvé par la Conférence.

Art. 6 Ressources

1 Les ressources de la Fondation sont constituées par:
a. les revenus de son patrimoine ;
b. les dons et les legs ;
c. les éventuelles contributions financières des cantons concordataires, sur décision de la Conférence ;
d. tout autre revenu ou libéralité.
2 La Fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et toute autre donation en nature susceptible de contribuer à la réalisation de son but.

Art. 7 Organes

1 Les organes de la Fondation sont:
a. le Conseil de fondation ;
b. l'organe de révision.

Art. 8 Constitution et organisation du Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et le secrétaire général de la Conférence en font partie de droit. Les autres sont désignés par la Conférence.
2 Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont rééligibles pour trois périodes au plus.
3 Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut constituer un bureau et peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.
4 Il désigne les personnes autorisées à représenter la Fondation envers les tiers et détermine le mode de signatures.
5 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation l'exigent, mais au moins une fois par an. La présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement.
6 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président départage. Il est tenu un procès-verbal des décisions.
1 Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la gestion de la Fondation.
2 Sur proposition du secrétaire du Conseil, il se prononce sur l'accompagnement et le soutien de projets-pilotes.
3 Le cas échéant, il alloue une aide financière sur la base d'un mandat de prestation définissant les objectifs à atteindre, leur financement et la procédure d'évaluation.

Art. 10 Organe de révision

1 Le Contrôle des finances du canton du Jura a qualité pour vérifier chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.
2 Il doit établir chaque année, à l'intention du Conseil de fondation et de l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations.

Art. 11 Rapport d'activité

1 Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un rapport d'activité.
2 Il le soumet préalablement à la Commission concordataire latine et à la Commission latine de probation pour avis.

Art. 12 Organe supérieur de surveillance

1 Sous réserve des dispositions du Code civil [C] , la Conférence est l'organe supérieur de surveillance de la Fondation. [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 13 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de la Conférence.
2 Il abroge le règlement du 10 décembre 1987 concernant la Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés à la date fixée par la Conférence après avoir constaté que la procédure de liquidation dedite fondation est terminée.
3 Il entre en vigueur à la date fixée par la Conférence, après avoir été adopté par les cantons
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence.
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