Arrêté instituant une commission des paysages et des sites
Arrêté instituant une commission des paysages et des sites du 20 mars 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1) , vu les articles 5 et 116, alinéa 2, lettre b , de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire 2) , vu l'article 14, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les c onstructions et l'aménagement du territoire 3 ) , arrête : Institution de la commission Article premier Il est institué une commission des paysages et des sites. Tâches Art. 2
6) 1 La commission a les tâches suivantes : a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance natio nale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A ou B, ou à l'inventaire d'importance régionale, assorti de l'objectif de sauvegarde A; b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée , elle préavise tout projet de tr ansformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A ; c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral du paysage ou dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal; d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d'autres projets de construction et d'aménagement qui touchent sensiblement l'aspect des paysages et des sites; e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la protection des paysages et des sites.
Membres Art. 3
1 La commission est formée de neuf membres au plus , nommés par le Gouvernement pour une législature .
2 Le Gouvernement désigne le président de la commission .
3 Les mandats sont renouvelables. Représentativité Art. 4
1 Le G ouvernement veille à une équitable représentation des différentes régions du Canton, des milieux professionnels et des milieux acti f s dans la protection du patrimoine.
2 La commission comprend en particulier deux représentants des communes ainsi qu'un représentant de la Secti on de l'aménagement du territoire, délégué par celle - ci . Les membres représentant les milieux professionnels sont inscrits au REG A ou B. D'autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti ou naturel ou dans le domaine des art s.
6)
3 La Section des permis de construire et l'Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative. Sous commissions; collaboration
Art. 5
1 La commission peut constituer des sous - commissions permanentes ou temporaires.
2
...
7) Soumission des dossiers
Art. 6
6) 1 Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d'office à la commission les projets qui doivent obtenir so n préavis.
2 Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commis sion.
3 La commission n'entre en matière que sur les demandes déposées dans le cadre fixé par l'article 2. Préavis Art. 7 La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour prendre la décision.
Consultation préalable
Art. 7a
8) 1 Demeure réservée la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s'agissant des projets pour lesquels son préavis est nécessaire selon l'article 2.
2 L'avis préalable donné à cette oc casion par la commission ne remplace en aucun cas le préavis prévu par l'article 2. Secrétariat Art. 8 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du développement territorial
1 0)
. Secret de fonction; indemnités
Art. 9
1 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
4)
.
6)
2 Ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
5)
.
3 La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement. Emoluments Art. 9a
8) Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les émoluments prévus par l'article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale
9)
. Imputation comptable
Art. 10
6) Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial . Disposition transitoire
Art. 10 a
8) Les demandes valablement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont traitées selon l'ancien droit. Abrogation Art. 11 L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission des paysages et des sites est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 20 mars 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 101
2) RSJU 701.1
3) RSJU 701.11
4) RSJU 173.11
5) RSJU 172.356
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet
2019
7 ) Abrogé par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
8 ) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1 er juillet 2019
9) RSJU 176.21
10) Nouvelle dénomination selon les articles 53 et suivants du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
1 er juillet 2013
Feedback