Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale
Arrêté concernant l’indexation des émoluments de l’administration cantonale du 10 mars 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 1) , consi dérant que l'indice suisse des prix à la consommation a atteint
131,2 points en décembre 1991, considérant que la condition d'indexation se trouve ainsi réalisée, vu la motion no 337 acceptée par le Parlement le 30 janvier 1991, arrête : Article premie r 1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l'indice 124,7 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %.
2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants : décret du 4 décembre 1986 fixant l es émoluments de l'administration cantonale ( à l'exception des émoluments perçus par la Chancellerie d'Etat) (RSJU 176.21); décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers (RSJU 176.213); règlement du 22 août 1989 co ncernant les émoluments de naturalisation pour étrangers (RSJU 176.215); décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier (RSJU 176.331); décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l'annulati on des actes d'origine (RSJU 176.411); décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d'établissement et de séjour des citoyens suisses (RSJU 176.412); décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile (RSJU 176.511); décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale (RSJU 176.521); décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle (RSJU 176.5 31);
décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (RSJU 176.533); décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines (RSJU 931.61).
3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.
4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 22,7 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.
Art. 2 L'augmentation prévue à l'article premier, alinéa 1, ne s'applique
pas aux émoluments fixés dans les actes suivants : directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse (RSJU
176.214); décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l'état civil (RSJU 176.321); décret du 6 décembre 1978 fi xant les émoluments des autorités de tutelle (RSJU 176.421); décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux (RSJU
641.416).
Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er avril 1992. Delémont, le 10 mars 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat . Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 176.11
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