Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les frais de procès
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les frais de procès du 30 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale, arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès
1)
.
Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
2) du présent arrêté. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Annexe Concordat libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les frais de procès Approuvé par le Conseil fédéral le 5/20 novembre 1903 Article premier Le citoyen suisse qui se présente, comme partie en cause ou intervenant dans un procès civil, devant un tribunal d'un des cantons concordataires ne peut, s'il est domicilié dans un autre canton concordataire, être tenu de fournir caution pour les frais du procès pour la raison qu'il n'est pas domicilié dans le canton où s'ouvre l'action; de même, on ne pourra pour cette raison exiger de la partie en cause qu'elle désigne un représentant responsable des frais.
Art. 2 Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux
citoyens suisses domiciliés dans un Etat étranger ayant adhéré à la convention internationale concernant la procédure civile, du 14 novembre
1896
3) , lorsqu'ils se présentent devant les tribunaux en l'une des qualités mentionnées à l'article premier du présent concordat.
1) RS 273.2
2)
1 er janvier 1979
3) Actuellement “ayant adhéré à la convention du 17 juillet 1905 ou à la convention du
1er mars 1954 relative à la procédure civile” (RS 0.274.11/12)
Feedback