ACCORD intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les haute... (414.93)
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ACCORD intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

ACCORD 414.93 intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (A-HE) du 20 juin 2013 LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (CDIP) vu l'article 63a, alinéas 3 et 4 de la Constitution fédérale (Cst.) [A] arrête [A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 L'accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu'ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [B] , à savoir :
a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs ;
b. réglementer l'assurance de la qualité et l'accréditation ;
c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux ;
d. mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 3 LEHE. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20)

Art. 2 Cantons concordataires

1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu'il est collectivité
1 L'accord s'applique aux
a. universités cantonales et intercantonales,
b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales,
c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

Art. 4 Collaboration avec la Confédération

1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l'article 6 LEHE [B]
.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions d'exécution pour remplir le but décrit à l'article 1.
3 En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20) Chapitre II Organes communs

Art. 5 Principe

1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE [B] pour la coordination qu'ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants :
a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses ;
b. le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.
4 Les compétences, l'organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20)
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE [B]
.
2 Les directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
3 Les dix directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres cantons responsables d'une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l'annexe.
4 Les directeurs et directrices de l'instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d'empêchement et pour autant que les circonstances l'exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20)

Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles

1 Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 17 LEHE [B] , chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d'étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L'attribution des points figure dans l'annexe. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20)

Art. 8 Financement des organes communs

1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50 % aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l'article 9, alinéa 2 LEHE [B]
.
2 La participation prévue à l'alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante :
a. une moitié au prorata de leur population ;
b. l'autre moitié par les collectivités responsables d'une haute école, au prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent.
3 Les collectivités responsables d'une haute école participent pour une hauteur maximale de 50 %, au prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent,
b. et aux coûts du Conseil suisse d'accréditation et de l'Agence d'accréditation, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l'article 35, alinéa 1 LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20) Chapitre III Conférence des cantons concordataires

Art. 9 Composition et organisation

1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction publique des cantons qui ont adhéré à l'accord. Elle se constitue elle-même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 10 Tâches et compétences

1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l'exécution de l'accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l'article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l'article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l'instruction publique pour l'élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. Chapitre IV Financement intercantonal des hautes écoles

Art. 11 Contributions intercantonales aux hautes écoles

1 Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l'accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU) [C] et de l'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES) [D]
. [C] Accord intercantonal du 20.02.1997 sur la participation au financement des universités dès l'année 1999 ( BLV 414.91) [D] Accord intercantonal du 12.06.2003 sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 ( BLV 419.91)

Art. 12 Protection des appellations et des titres

1 La protection de l'appellation haute école est assurée conformément à l'article 62 LEHE [B]
.
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d'un titre laissant accroire qu'elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l'amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons. [B] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (RS 414.20) Chapitre VI Dispositions finales

Art. 13 Exécution

1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l'exécution de l'accord. En association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l'absence de compétence distincte et collabore avec l'office fédéral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat général de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l'exécution de l'accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l'article 8.

Art. 14 Règlement des différends

1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI) [E]
.
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d'action en application de l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [F]
. [E] Accord-cadre du 24.06.2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges ( BLV 610.95) [F] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

Art. 15 Adhésion

1 L'adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
1 La résiliation de l'accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
2 Toutes les conventions au sens de l'article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l'accord, avec effet à la même date.

Art. 17 Entrée en vigueur

1 Le Comité de la CDIP décide de l'entrée en vigueur de l'accord dès que ce dernier a reçu l'adhésion d'au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999. L'entrée en vigueur de l'accord prend cependant effet au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Annexes
1. Annexe
Annexe
Représentation au Conseil des hautes écoles conform ément à l'article 6 et attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions dudit Conseil conformément à l'article 7 Les points sont calculés tous les deux ans sur la b ase des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordatair es publie le résultat de ce sur la moyenne des effectifs estudiantins 2010/2011 et 2011/2012 (source : Office fédéral de la statistique) et sur les indica tions fournies par les cantons. Représentation au Conseil des hautes écoles et attr ibution des points Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zuric hoise, Haute spécialisée
42 pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haut e école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Berne
22 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud
19 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spéci alisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécial isée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle- Ville Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique d u canton dans le canton de Saint-Gall
11 Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haut e école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne (à partir de 201 3)
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Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spéc ialisée de la
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2. Autres représentations conformément à l ' article 6, alinéa 3 L'article 6, alinéa 3, prévoit que la Conférence de s cantons concordataires élit quatre directeurs ou directrices de l'instruction p ublique appelés à siéger également au Conseil. Conformément à cette disposit ion, peuvent être élus au Conseil les directeurs ou directrices de l'instruct ion publique des cantons responsables des hautes écoles suivantes : • • Haute école pédagogique des Grisons • Haute école pédagogique de Thurgovie • • Haute école pédagogique de Schwyz (à partir de 2013 ) • Haute école pédagogique de Zoug (à partir de 2013) • • Sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord- occidentale sis dans les cantons d ' • Sites de la Haute école spécialisée de Suisse occid entale sis dans les cantons du • Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orien tale sis dans le canton des Grisons Le nombre des étudiantes et étudiants de l'ensemble des hautes écoles correspond à un total de 170 points, dont 11 revien nent aux hautes écoles mentionnées au chiffre 2 de l'annexe.
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