Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contr... (176.481)
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Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

Arrêté fixant le tarif - cadre d es émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage du 5 mars 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les de nrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) 1) , vu l'article 63 de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) 2) , vu l'article 2 1 , alinéa 2, lettres a à c, de la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 3) , vu l'article 18 de l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de lég islation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes 4) , arrête : Article premier L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes dans le cadre des dispositions qui suivent.
Art. 2
1 Par animal de boucherie, l'émolument est fixé comme suit : a) Bovin, cheval 12.00 b) Veau, poulain, mouton, chèvre c) Porc d) Gibier d'élevage, sanglier e) Volaille domestique, lapin domestique f) Prél èvement pour analyse des trichinelles 15.00
2 L'Etat perçoit, en sus des émoluments prévus à l'alinéa 1, un émolument de base de 20 points au plus par visite à l'abattoir.
3 Pour une déclaration écrite délivrée sur requête par le contrôleur des viand es, l'émolument est fixé à 6.00 points.
4 Dans les grands établissements, il peut être perçu un émolument forfaitaire calculé selon les coûts effectifs.
5 Les frais d'analyses pour la recherche de trichinelles sont à la charge de l'exploitant et sont fac turés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

Art. 3 Pour les contrôles ayant donné lieu à contestation ainsi que pour les

prestations et contrôles ayant occasionné plus de travail que les contr ôle s habituels (par exemple les abattages d'urgence, les prélèvements en vue d'une analyse bactériologique de viande), l'Etat perçoit un émolument proportionnel au travail effectué.

Art. 4 La valeur du point est indexée conformément à l'article 23a, ali néa 3,

de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 5) , dans les limites du droit fédéral.

Art. 5 L'arrêté du 30 mars 2011 fixant le tarif - cadre des émoluments pour le

contrôle des viandes est abrogé.

Art. 6 Le présent arrêt é entre en vigueur le 1 er avril 2013.

Delémont, le 5 mars 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 817.0
2) RS 817.190
3 ) RSJU 817.0
4 ) RSJU 817.190
5) RSJU 176.11
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